CA Toulouse, 12 juin 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Juin 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/92
N° RG 26/00086 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROZT
Décision déférée du 02 Juin 2026
-Juge délégué de Toulouse - 26/846
APPELANT
Monsieur [E] [C] [S]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1], non comparant
Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour curatrice
Madame LA PREPOSEE AU SERVICE DES TUTELLES DE L'HOPITAL [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, non comparant
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement convoqué, non comparant
AUTRE PARTIE
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[E] [C] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 21 mai 2019 en suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour tentative d'homicide dans un contexte de décompensation psychiatrique.
Il a bénéficié de la mise en place d'un programme de soins par arrêté du 17 juin 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de la mesure de soins sous la forme d'un programme de soins.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2026 à 11h36 en relevant l'absence de dangerosité du patient tel que cela ressort des certificats médicaux mensuels, de l'avis collégial clinique et d'une expertise psychiatrique, l'expertise psychiatrique plus réservée ne mettant pas en évidence de danger grave et actuel pour la sûreté des personnes et l'ordre public. Elle souligne la motivation insuffisante de la décision préfectorale, qui n'est que formelle, qui ne permet pas de démontrer que la poursuite des soins est encore nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de l'intéressé. Elle ajoute que le patient bénéficie d'une curatelle renforcée qui permet d'organiser, avec l'équipe soignante, la poursuite des soins. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure de soins.
Par courriel reçu le 8 juin 2026, [E] [C] [S] a indiqué se désister de son appel.
À l'audience, [E] [C] [S] est absent.
Son conseil maintient les moyens exposés dans l'acte d'appel, disant ne pas être certaine de la volonté de désistement de son client qui ne lui en pas fait mention lors de leur entretien.
La préposée au service des tutelles, curatrice, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 5 juin 2026, le patient est cliniquement stable, sa conscience des troubles est nettement améliorée, il investit son traitement en en comprenant l'indication.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l'intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, de sorte que l'hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soin de suite du secteur est justifiée. Et il en demande la poursuite, son niveau global d'autonomie étant impacté pas sa capacité à se déplacer en ville mise à mal par une inquiétude non délirante et il a intégré l'accueil familial thérapeutique qu'il investit positivement et les différents partenaires sont d'accord pour une levée du programme de soins.
Par avis écrit du 9 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu au constat du désistement d'appel.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
L'acte d'appel comme son désistement sont des actes personnels qui appartiennent à la seule personne concernée. Si le courriel de désistement a été adressé au moyen de l'adresse de messagerie de la curatrice de [E] [C] [S], aucun élément ne permet de considérer que ce message, au nom de l'appelant, soit un faux.
Le désistement sera donc constaté.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Constatons le désistement d'appel de [E] [C] [S] à l'encontre de la décision du juge délégué du tribunal de Toulouse du 2 juin 2026,
Disons que cette décision retrouve ses pleins et entiers effets,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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