CA Toulouse, 12 juin 2026, RG 26/00552
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/552
N° RG 26/00552 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPAE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 juin à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 19H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [O] [W] [M]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 juin 2026 à 20h00,
Vu l'appel formé le 11 juin 2026 à 15 h 58 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[K] [O] [W] [M]
assisté de Me GAMARD Camille sous le tutorat de Me Pierre GONTIER, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 juin 2026 à 19h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [O] [W] [M] sur requête de la préfecture de Gard du 9 juin 2026 et de celle de l'étranger du 8 juin 2026 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] [W] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2026 à 15h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de procédure : décision de placement en rétention antérieure à la levée de garde à vue, avis tardif du parquet, détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives, avis anticipé du placement en rétention administrative
- irrecevabilité de la requête : défaut de pièces utiles, absence de motivation en droit, absence de motivation en fait
- contestation de l'arrête portant placement en rétention administrative : insuffisance de motivation, défaut d'examen réel et sérieux
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 juin 2026
Vu l'absence du préfet du Gard, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête ne comporte pas les pièces relatives aux précédents placements en rétention qu'elle n'est pas motivée en droit visant l'article L742-4 sans préciser l'alinéa et le préfet argue d'une absence de garanties de représentation alors que l'intéressé a des attaches en Suisses, qu'il constitue un trouble à l'ordre public ce qu'elle ne démontre pas.
Dans sa décision du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a décidé que « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ».
En l'espèce comme l'a retenu le premier juge, le placement en rétention est fondé sur une mesure d'éloignement en date du 7 juin 2026 soit une nouvelle mesure d'éloignement au regard des précédents placement en rétention. Dès lors les pièces relatives à des placements antérieurs relatifs à d'autres mesures d'éloignement ne sont pas des pièces utiles.
La requête du préfet mentionne les articles L742-1, L742-4 du CESEDA, elle est donc bien motivée en droit.
En outre le préfet indique que :
- L'intéressé est démuni de son passeport,
- Ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire,
- Fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 16/04/2023 qu'il n'a pas exécuté et n'a pas respecté son assignation à résidence
- Ne peut justifier d'une résidence effective et permanente, il se déclare marié en Suisse sans en apporter la preuve et déclare vivre sur [Localité 2] sans plus de précision
- Il refuse de retourner dans son pays d'origine,
La requête est donc bien motivée en fait.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est nulle en ce que la décision de placement en rétention est antérieure à la levée de garde à vue, un avis tardif du parquet, le détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives, un avis anticipé du placement en rétention administrative.
Sur la décision de placement en rétention antérieur à la levée de garde à vue
La notification du placement en rétention a été faite à 12h39, la notification de la levée de garde à vue à 13h.
La levée de la garde à vue suppose comme la retenu le premier juge la rédaction de divers actes et la mise en forme de la procédure. En l'espèce la levée de garde à vue a eu lieu 21 minutes après la notification du placement en rétention administrative.
Par ailleurs l'intéressé ne démontre pas en quoi ces 21 minutes auraient porté atteinte à ses droits comme l'imposent les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA.
En outre l'article L744-4 du CESEDA dispose « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur l'avis tardif du parquet du placement en garde à vue
L'intéressé a été placé en garde à vue le 5 juin 2026 à 17h50, notification des droits à 18h21.
Le parquet a été avisé à 18h34 soit moins d'une heure après le placement en garde à vue, et 13 minutes après la notification des droits, l'avis n'est donc pas tardif.
Sur le détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives
Le parquet le 6 juin 2026 a à 14h15 donné pour instruction d'attendre le retour d'éloignement de la préfecture du Gard.
L'exploitation du téléphone de l'intéressé a été faite à 18h12. Il a vu le médecin à 19h.
Le 7 juin à 11h17, les policiers étaient avisés d'une place au CRA de [Localité 3].
A 11h20, le parquet donnait pour instruction de mettre fin à la mesure de garde à vue et de faire appliquer l'OQTF.
Le parquet a attendu de savoir si une OQTF était prise afin de décider ou pas des poursuites et en l'espèce a privilégié une mesure administrative.
La notification du placement en rétention a été faite à 12h39, la notification de la levée de garde à vue à 13h.
Il n'y a dès lors aucun détournement de procédure.
Sur l'avis anticipé du placement en rétention
En l'espèce, le procureur de la République de [Localité 3] s'est vu communiquer par l'administration la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 juin 2026 à 11h52 : ladite décision précisant que le placement serait mis à exécution au CRA de [Localité 3], le parquet a ainsi été mis en mesure de contrôler efficacement la privation de liberté dont M. [K] [O] [W] [M] a fait l'objet lorsqu'elle est devenue effectivement.
La notification du placement en rétention a été faite à l'intéressé à 12h39.
Dès lors, l'appelant a bénéficié des garanties prévues à l'article L741-8 et, au demeurant, ne fait valoir aucun grief au sens de l'article L743-12 du même code, qui aurait découlé pour elle de ce que le procureur de la République ait été prévenus à l'avance de son placement en rétention administrative : en conséquence, la procédure n'encourt pas la nullité invoquée.
Dès lors, le parquet connaissait parfaitement la position de l'appelant, en fin de garde à vue et début de rétention, et se trouvait en situation de contrôler effectivement le bon déroulement de la mesure, de sorte que l'objectif visé par la loi a été atteint avec la célérité requise.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la motivation est stéréotypée et ne comporte aucune référence à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et qu'il a sa compagne et son fils en Suisse
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] [O] [W] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le Préfet du Rhône le 16 avril 2023 et d'un non-respect d'assignation à résidence, et n'a pas exécuté la mesure,
- est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol à l'étalage et stupéfiants,
- fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pour trouble à l'ordre public sans délai de départ le 7 juin 2026,
- est dans domicile fixe ou déclare sans le justifier être domicilié chez [Localité 4] à [Localité 2], cette domiciliation n'est ni stable ni pérenne,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
En outre si l'intéressé déclare vouloir partir en Suisse il convient de relever que l'arrêté portant OQTF mentionne qu'il est obligé de quitter le territoire français à destination d'un pays non membre de l'union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen. L'acquis Schengen s'applique à la Suisse ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [K] [O] [W] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [O] [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [K] [O] [W] [M],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, ainsi qu'au conseil de M. [K] [O] [W] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/552
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [K] [O] [W] [M],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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