CA St Denis Reunion, 12 juin 2026, RG 24/00679
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Texte de la décision
ARRÊT N°26/
CO
R.G : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB4U
[W]
C/
S.A. SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 MAI 2024 suivant déclaration d'appel en date du 03 JUIN 2024 RG n°
APPELANTE :
Madame [X] [V] [R] [W]
[Adresse 1] -
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000339 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
La S.A. SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 18 DECEMBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 3 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Les parties ont également été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 5 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 juin 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Wardali KASSIM, greffière.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 23 mars 2022, la SHLMR a donné à bail à Mme [X] [W] un appartement de type T4, au sein du bâtiment A du groupe d'habitations Harbour, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel s'élevant en dernier lieu à 755,11 euros, dont 106,06 euros à titre de provision sur charges.
2- Le 14 septembre 2023, la SHLMR a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1299, 99 € lequel est resté infructueux.
3- Par acte d'huissier du 30 novembre 2023, la SHLMR a fait assigner Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
4- Par un jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué ainsi que suit :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2022 entre la SHLMR et Madame [W] [X] [V] [R], concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], [Localité 1], sont réunies au 14 novembre 2023 ;
- condamne Madame [W] [X] [V] [R] à verser à la SHLMR la somme de 2.225,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de l'assignation, sur la somme de 1.097,58 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due ;
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [W] [X] [V] [R] ;
EN CONSEQUENCE :
- ordonne à Madame [W] [X] [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- autorise la SHLMR à faire procéder à l'expulsion de Madame [W] [X] [V] [R] ainsi qu'à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [W] [X] [V] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois aprés la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamne Madame [W] [X] [V] [R] à verser à la SHLMR une indemnité d'occupation mensuelle de 719,80 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable a la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamne Madame [W] [X] [V] [R] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
- constate l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
5- Le 3 mai 2024, Mme [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers.
6- Par déclaration déposée sur le RPVA le 3 juin 2024, Mme [X] [W] a interjeté appel du jugement du 2 mai 2024.
7- La commission de surendettement, après avoir déclaré le dossier recevable, l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont les mesures sont entrées en vigueur le 26 juillet 2024.
8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 avril 2025, Mme [X] [W] demande à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [W] [X] [V] [R] le 03 juin 2024 ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Et statuant à nouveau,
- SUSPENDRE les effets de l'application de la clause résolutoire ;
- AUTORISER Mme [W] [X] [V] [R] à payer ses arriérés de loyers sur 36 mois ;
- DIRE qu'en cas d'un seul impayé la clause résolutoire reprendra tous ses effets de droit ;
- Dépens ce que de droit.
9- Pour l'essentiel, Mme [X] [W] fait valoir :
- qu'elle a commencé à régler ses arriérés et s'acquitte correctement du loyer courant ;
- qu'elle doit incessamment percevoir des dommages-intérêts et qu'elle sera en capacité de respecter un échéancier.
10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 septembre 2025, la SHLMR demande à la cour de :
- Juger l'appel de Mme [X] [W] mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en date du 02 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
- Juger que les effets de la clause résolutoire du bail convenu entre les parties, sont suspendus pendant une durée de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 26 juillet 2024 ;
- Rappeler qu'à défaut de règlement des loyers et charges courants durant ces deux années, la clause résolutoire du bail reprendra son plein effet et l'expulsion de Mme [X] [W] pourra avoir lieu en vertu du jugement en date du 02 mai 2024 ;
- Condamner Mme [X] [W] à payer à la SHLMR, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
11- Pour l'essentiel, la SHLMR fait valoir :
- que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 14 novembre 2023, ie avant la décision de recevabilité à la procédure de surendettement ;
- que la résiliation doit être confirmée même si Mme [X] [W] a bénéficié d'un effacement de sa dette locative dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et règle désormais son loyer courant à bonne date;
- que la juridiction n'a pas le pouvoir de réactiver le contrat ;
- que l'effacement de la dette locative n'équivaut pas à son paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel de sorte qu'il ne peut faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire dèjà acquis ;
- que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué à condition pour Mme [X] [W] de s'acquitter du paiement de son loyer et de ses charges à bonne date pendant le délai de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- que la demande de délai de grace est sans objet dans la mesure où l'arriéré est soldé.
12- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 18 décembre 2025.
13- L'audience de dépôt a été fixée au 3 avril 2026.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
14- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
15- Le bail qui lie les parties stipule qu'en cas de non paiement à leur échéance du loyer ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, par le juge du tribunal d'instance qui constatera l'acquisition de la clause résolutoire.
16- Il est établi par la procédure que la SHLMR a fait délivrer à Mme [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier du 14 septembre 2023 et que ce commandement était resté infructueux à la date du 14 novembre 2023.
17- C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à cette date.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
18- Selon les dispositions du VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
19- Il est constant que Mme [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers au lendemain du jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire, que son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la commission a imposé une mesure d'effacement de son arriéré locatif.
20- Cette mesure n'a pas été contestée.
21- Les conditions sont par conséquent réunies pour qu'il soit ordonné une suspenion des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter du 25 juillet 2024 date de la décision de la commission.
Sur le surplus des mesures orsdonnées par le premier juge :
22- Il ressort de la procédure que Mme [X] [W] est à jour de ses loyer et charges.
23- Le jugement rendu le 3 mai 2024 sera par conséquent infirmé en ce qu'il condamne à paiement Mme [X] [W].
24- Selon les dispositions du VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de suspension de la clause de résiliation (deux ans), celle-ci est réputée ne pas avoir joué.
25- Elle ne reprend son effet que dans le cas contraire.
26- Le jugement rendu le 3 mai 2024 sera par conséquent infirmé en ce qu'il ordonne l'expulsion et fixe une indemnité d'occupation.
Sur la demande de délai de paiement :
27- Les arriérés locatifs ont été effacés et Mme [X] [W] est à jour de ses loyer et charges courant.
28- La demande de délai est par conséquent sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
29- Mme [X] [W] reste partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
30- A ce titre, elle aura à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
31- Il n'apparait pas inéquitable de laisser la SHLMR supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il constate que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit figurant au bail conclu le 23 mars 2022 entre la SHLMR et Mme [X] [V] [R] [W] concernant l'appartement de type T4, au sein du bâtiment A du groupe d'habitations Harbour, sis [Adresse 3], sont réunies au 14 novembre 2023 et condamne Mme [X] [V] [R] [W] aux dépens de l'instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne une suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter du 25 juillet 2024 ;
Dit que la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué si Mme [X] [V] [R] [W] s' acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de suspension de la clause de résiliation ;
Dit que dans le cas contraire la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
Pour le cas où la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet,
Ordonne l'expulsion de Mme [X] [V] [R] [W] et de tout occupant de son chef et en cas d'opposition, avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [X] [V] [R] [W] à payer à la SHLMR une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer révisé outre les charges en vigueur qui sera due de la date à laquelle la clause résolutoire aura repris effet et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise ;
Dit que la demande de délai de paiement est sans objet ;
Déboute la SHLMR de sa demande en frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l'appel seront supportés par Mme [X] [V] [R] [W].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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