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CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/03529


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Date
12/06/2026
Numéro
25/03529
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a2ce592cdc6046d472338eb

Texte de la décision

16,400 caractères

N° RG 25/03529 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00064

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025

APPELANTE :

CPAM DU HAVRE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [A] [C] dit [Z] le 25 mai 2021 dont il est résulté une lombo-sciatique S1 gauche.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 10 mai 2022 et, le 20 juillet 2022, la caisse a notifié sa décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard des séquelles d'une lombalgie, traitée médicalement sur état antérieur, consistant en des algies résiduelles et une gêne fonctionnelle avec raideur lombaire moyenne.

L'employeur de l'assuré, la société [1] (la société) a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 8 décembre 2022, a confirmé le taux d'IPP de 10 %.

La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui a ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces.

Par jugement du 20 août 2025, le tribunal a :

- déclaré opposable à la société le seul taux de 5 % concernant l'accident du travail du 25 mai 2021,

- a condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 17 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 19 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'IPP à 10 % dans ses rapports avec la société.

Elle se réfère à la note de son médecin-conseil en réponse à l'avis donné par le docteur [O], mandaté par l'employeur, estimant que ce que ce dernier nomme « état antérieur » était muet depuis 2004 et faisant observer que l'accident du travail de 2003 concernait une lésion située sur le disque L4-L5, soit à un étage différent de la lésion résultant de l'accident du travail litigieux. Elle ajoute que le médecin-conseil a pris en compte l'état antérieur dégénératif muet qui a été révélé fortuitement lors de l'accident du travail du 25 mai 2021, de sorte qu'il convenait d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme au regard du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité des accidents de travail. La caisse indique par ailleurs que la commission médicale de recours amiable a tenu compte de l'incidence professionnelle résultant de l'inaptitude de l'assuré déclarée le lendemain de sa consolidation. Elle soutient que le taux de 10 % ne surévalue pas les séquelles de l'accident du travail au regard du barème indicatif.

La caisse se réfère par ailleurs à l'avis de son médecin-conseil en réponse aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal. Elle soutient que l'expert, qui a fait une interprétation du barème non conforme, ne pouvait réduire le taux de 10 à 5 %, dès lors que l'état antérieur préexistant permettait à l'assuré de vivre et de travailler parfaitement normalement et que l'accident du 25 mai 2021 n'a pas provoqué d'aggravation des étages L3-L4 et L4-L5.

Par conclusions remises le 29 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise du docteur [S],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner la caisse aux dépens.

Elle fait valoir qu'au sens médical, on entend par état antérieur, toute affection pathologique ou prédisposition, connue ou non, congénitale ou acquise, dont est atteint un individu au moment où survient un accident ou une maladie ; que selon le barème d'invalidité, il n'est pas tenu compte, lors de la fixation du taux médical, des infirmités antérieures et qu'il convient de faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ; qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état lié à l'accident peut donner lieu à indemnisation ; qu'un état antérieur évoluant pour son propre compte ne participe pas à l'évaluation du taux d'incapacité.

La société fait valoir que selon le docteur [O], les affirmations du médecin-conseil de la caisse sont inexactes sur le plan médical et sur le plan médico-légal et qu'il existe un état antérieur constitué d'un accident du travail à type de lombalgies, en 2003, ayant nécessité une cure de hernie discale L4-L5 gauche et d'une dégénérescence arthrosique rachidienne lombaire étagée importante. La société invoque l'avis du docteur [S] selon lequel la gêne fonctionnelle décrite n'est pas uniquement générée par une symptomatologie séquellaire, c'est-à-dire en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du 25 mai 2021. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré l'absence de phénomènes douloureux depuis 2004, alors que l'assuré n'a pas été examiné par le service médical après son premier accident du travail, faute de s'être présenté au rendez-vous fixé pour l'évaluation des séquelles. Elle en déduit que l'état antérieur devait bien être pris en considération dans l'évaluation du taux qui lui est opposable, d'autant que l'examen du médecin-conseil rédacteur du rapport d'évaluation des séquelles apporte peu d'éléments objectifs.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la détermination du taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.

Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, seules les séquelles rattachables à l'accident sont en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :

- Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

- L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

- Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Selon le chapitre 3.2 du barème, relatif au rachis dorso-lombaire, l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

L'appréciation de la raideur peut se faire par le test de Schober-[Localité 3] (deux points distants de 15 cm, le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5, s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.)

Le barème préconise les taux suivants, en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle :

- discrètes : 5 à 15 %,

- importantes : 15 à 25 %,

- très importantes : 25 à 40%.

Il ressort du rapport d'expertise du docteur [S] que :

- l'assuré était âgé de 46 ans au moment de la consolidation et était en très net surpoids,

- il a présenté à la suite de l'accident une lombosciatalgie S1 gauche, traitée médicalement par infiltration articulaire le 25 août 2021 puis par rééducation,

- il a repris le travail le 4 septembre 2021 en temps partiel thérapeutique, l'inaptitude à son poste a été déclarée par le médecin du travail le 11 mai 2022,

- l'I.R.M. lombaire du 3 juin 2021 montre une discopathie dégénérative des trois derniers étages discaux, avec débords disco-ostéophytiques prononcés notamment en L3-L4 et L4-L5, avec réduction significative des foramens de conjugaison L4-L5 et L5-S1 gauche,

- le rapport d'évaluation des séquelles, rédigé par le médecin-conseil, mentionne : l'existence d'un état antérieur dégénératif et d'un accident de travail en 2003 avec séquelles non déterminées pour cause d'avis technique impossible (absence de l'assuré) ; un indice de Schöber normal ; l'absence de signe de Lasègue, des rotations présentes, des réflexes rotuliens faibles et un réflexe achiléen non retrouvé à gauche sans trouble de la sensibilité des membres inférieurs, une pression lombaire indolore, des signes subjectifs et déclaratifs comme la limitation du périmètre de marche et la sciatique gauche jusqu'au mollet,

- la commission médicale de recours amiable a retenu une incidence professionnelle et estimé que le taux de 10 % prenait en compte l'état antérieur dégénératif sur rachis opéré,

- le docteur [O] a estimé que les constatations du médecin-conseil validaient l'existence de signes cliniques étagés en lien avec une dégénérescence arthrosique du rachis lombaire et d'éventuelles séquelles de l'accident du travail du 12 février 2003 ayant nécessité une cure chirurgicale de hernie discale, de sorte que la gêne fonctionnelle décrite n'était pas uniquement générée par une symptomatologie séquellaire de l'accident du travail de 2021 ; il n'est pas possible de retenir l'absence d'état antérieur qui est constitué de l'accident du travail de 2003 et de la dégénérescence arthrosique ; le rapport d'évaluation ne comporte aucun compte rendu de consultation spécialisée, ce qui ne permet pas d'affirmer l'absence de phénomènes douloureux au niveau du rachis lombaire entre 2004 et 2021.

Le docteur [S], pour valider le taux de 5 % proposé par le docteur [O], considère que la conclusion du médecin-conseil ayant fixé le taux d'IPP, comme celle de la commission médicale de recours amiable, ne sont pas médico-légalement recevables, dès lors qu'elles font état d'un état antérieur sans préciser le taux imputable à cet état et le taux imputable au fait dommageable du 25 mai 2021 ; que le rapport ne comporte aucun élément médical permettant ou non d'affirmer l'absence de phénomènes douloureux au niveau du rachis lombaire entre 2004 et 2021, qu'il n'existe ni hernie discale vraie ni conflit franc entre une racine lombaire gauche et un élément dégénératif disco-ostéophytique ; que la gêne fonctionnelle décrite n'est pas uniquement générée par une symptomatologie séquellaire en relation directe certaine et exclusive avec l'événement du 25 mai 2021.

Le docteur [P], médecin-conseil de la caisse, indique que l'état antérieur n'est pas contesté mais qu'il concerne l'étage L4-L5 qui était connu et l'étage L5-S1 qui était inconnu ; que les hernies discales L4-L5 provoquent des sciatiques L5 ; que la hernie discale L4-L5 gauche en lien avec l'accident du travail de 2003 n'interdisait pas à l'assuré de travailler et qu'il s'est écoulé une période de près de 17 ans sans notion de douleur ; que l'état antérieur L5-S1 a été découvert fortuitement lors de la prise en charge de l'accident du travail de 2021, cet état ayant été aggravé par l'accident du travail qui a entraîné une lombo-sciatalgie gauche ; que cette aggravation est incontestable au regard de l'inaptitude au poste de travail qui est intervenue et qu'il n'y avait donc pas d'état antérieur concernant l'étage L5-S1. Le docteur [P] reprend les constatations de son confrère qui a évalué les séquelles, dont il ressort un signe de Lasègue à gauche à 60° et une pression para-lombaire gauche douloureuse, une marche enraidie sans boiterie, une douleur décrite de sciatique S1 descendant jusqu'au mollet et parfois la plante du pied gauche. Il explique, schéma à l'appui, qu'une douleur de sciatique qui passe par le mollet et sous la plante du pied est bien une sciatique S1 et non une sciatique L5 qui, elle, passe le long de la face latérale de la cuisse jusqu'au dessus du pied.

Il résulte de l'intervention pour hernie discale L4-L5 gauche à la suite de l'accident du travail de 2003, de la poursuite de l'activité professionnelle par le salarié jusqu'en 2021, du fait que la lombo-sciatique dont il a souffert à la suite de son accident du travail du 25 mai 2021 était située en S1 et du chemin de la douleur décrite lors de l'examen d'évaluation des séquelles que cet accident a révélé un état antérieur, constitué d'une discopathie dégénérative en L5-S1, qui était auparavant muet et n'a pas de lien avec l'état antérieur relatif à l'étage L4-L5. En conséquence, ni l'état antérieur muet affectant l'étage L5-S1 ni l'état antérieur affectant l'étage L4-L5 n'avaient à être pris en compte lors de l'évaluation du taux d'IPP.

Par ailleurs, au regard de l'âge de l'assuré et de son aptitude faisant suite à son accident du travail de 2021, le taux de 10 % a été justement évalué.

Le jugement doit dès lors être infirmé.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 août 2025 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe le taux d'IPP résultant de l'accident du travail subi par M. [A] [C] dit [Z] le 25 mai 2021 à 10 %, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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