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CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/03312


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Date
12/06/2026
Numéro
25/03312
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a2ce59ccdc6046d47233ba3

Texte de la décision

8,043 caractères

N° RG 25/03312 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBYZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00286

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU HAVRE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [L], salarié de la société [1] (la société) en tant que docker chauffeur de cavaliers, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2021, qui a occasionné une lombosciatique droite, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), le 8 juin 2021.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 15 décembre 2023 et, par décision du 27 février 2024, la caisse a fixé son taux d'IPP à 15 % au regard des séquelles d'une lombosciatique traitée par infiltration et chirurgicalement constituées d'une gêne et d'une douleur importante du rachis lombaire avec sciatique persistante sur état antérieur.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux à 10 %, lors de sa séance du 16 mai 2024.

La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision le 27 août 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 16 décembre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- infirmer la décision,

- ramener le taux d'IPP à 5 % dans ses rapports avec la caisse,

- subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction,

- condamner la caisse aux dépens.

Elle invoque l'avis du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [M], selon lequel la gêne fonctionnelle est objectivement inexistante et il n'existe aucun signe radiculaire objectif persistant. Elle fait valoir qu'en présence d'une douleur sciatique, le médecin-conseil aurait dû décrire le trajet de la douleur, qui n'a fait état de la persistance de douleurs qu'au niveau lombaire, que l'état antérieur est mal documenté.

Par conclusions remises le 26 mars 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter le recours de la société,

- la condamner aux dépens.

Elle soutient que l'état antérieur connu a été aggravé par l'accident du travail et qu'il existe une douleur importante du rachis lombaire. Elle fait observer que le médecin-conseil comme la commission médicale de recours amiable ont pris en compte l'existence de l'état antérieur. Elle se réfère à l'avis du docteur [Y], médecin du service médical, selon lequel un examen réalisé le 8 septembre 2023 ne peut servir de base à l'évaluation des séquelles et qui interprète de façon différente, par rapport au docteur [M], la man'uvre de Lasègue mentionnée dans le rapport d'évaluation des séquelles de l'accident du travail.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la fixation du taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Selon le chapitre 3. 2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, le taux préconisé est compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et d'une gêne fonctionnelle discrètes.

Il ressort du rapport d'évaluation du taux d'IPP à la date de la consolidation de l'état de santé, selon ce que mentionnent les docteurs [M] et [Y], que :

- le certificat médical final mentionnait une sciatique droite persistante et une lombalgie chronique,

- l'assuré présentait un état antérieur consistant en un canal lombaire étroit et avait déjà bénéficié d'une infiltration,

- l'assuré, lors de l'examen par le médecin-conseil de la caisse, se déplaçait avec boiterie, était penché à gauche en position assise, faisait état d'une douleur au niveau du rachis dorsal, le maintien prolongé des positions assise ou debout était difficile,

- la man'uvre de Lasègue faisait apparaître une douleur à 70° à droite,

- le test de Schober était normal,

- la distance mains-sol était de 40 cm lors de son entrée en centre de rééducation le 31 juillet 2023, de 3 cm à sa sortie le 8 septembre 2023 mais était de 27 cm lors de l'examen par le médecin-conseil,

- les inclinaisons latérales étaient réalisées,

- l'assuré prenait un traitement anti-inflammatoire, sans précision de posologie et de fréquence,

La commission médicale de recours amiable a retenu l'absence de raideur du rachis, l'absence de déficit neurologique et a mentionné une reprise du travail le 16 décembre 2023 (soit le lendemain de la consolidation) sur un nouveau poste, le poste de docker cavalier étant trop douloureux.

Il ne peut être considéré, comme l'indique le docteur [M], que la gêne fonctionnelle est objectivement inexistante compte tenu de l'existence d'un maintien de position assise difficile, de la boiterie et de la man'uvre de Lasègue qui est positive à 70°, ce qui signe l'apparition d'une douleur sciatique, étant observé que cette constatation n'est pas contredite par la possibilité pour l'assuré de s'asseoir sur la table d'examen, jambes tendues, la douleur n'interdisant pas nécessairement la flexion du tronc.

Par ailleurs, si l'assuré a indiqué ne plus avoir de douleurs dans la fesse, la cuisse et le mollet à droite depuis trois semaines, lors de l'examen effectué le 1er février 2024, il mentionnait une douleur persistante lombaire basse justifiant la poursuite d'un traitement anti inflammatoire (kétoprofène).

Enfin, il est légitime de tenir compte du retentissement des séquelles de l'accident du travail sur la profession de l'assuré qui a dû changer de poste de travail.

Au regard de ces éléments, qui ne justifient pas d'ordonner une mesure d'instruction, le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable n'est pas surévalué.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2025 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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