CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/03307
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Texte de la décision
N° RG 25/03307 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBYP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00195
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2025
APPELANTE :
SARL [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM RED
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime M. [T] [V], salarié de la société [1] (la société), le 31 mai 2021.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 10 décembre 2023 et, par décision du 15 décembre 2023, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % compte tenu des « séquelles imputables à l'AT du 31/05/2021, traumatisme du pied gauche compliqué d'algodystrophie, traité médicalement » consistant en « une douleur du pied gauche sur forme mineure d'algodystrophie avec limitation de la mobilité de l'hallux gauche », soit une limitation des mouvements du gros orteil.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a fixé le taux d'IPP à 10 %.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 28 juillet 2025, a :
- débouté la société de sa demande de mesure de consultation,
- rejeté le recours de la société contre la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 29 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le taux qui lui était opposable concernant l'accident du travail du 31 mai 2021 de M. [V] était de 15 % et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
- avant-dire droit, commettre un consultant avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 15 % attribué à l'assuré, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,
- ordonner que les frais de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie,
- à titre subsidiaire, dire que le taux d'IPP doit être ramené à 2 %,
- condamner la caisse aux dépens.
Elle se réfère aux notes du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [D], selon lequel le tribunal a été trompé par le docteur [R], médecin-conseil de la caisse qui, à l'aide de considérations non pertinentes sur le plan médical, médico-administratif et médico-légal, en fractionnant et en dénigrant son argumentation, en a dénaturé le sens. Elle considère au vu de l'argumentation du docteur [D] qu'aucun document médical objectif ne valide l'existence d'une algodystrophie, qui peut avoir plusieurs causes possibles et qui aurait dû faire l'objet d'une instruction pour lésion nouvelle. Elle relève que l'histoire clinique entre la scintigraphie réalisée le 30 septembre 2021 et l'examen du médecin-conseil deux ans plus tard n'est pas documentée, de sorte qu'il ne peut être écrit que l'algodystrophie a perduré jusqu'à la consolidation, au seul motif que la peau serait violacée et brune au niveau de la face dorsale du pied gauche. Elle s'oppose en conséquence à l'application du chapitre 4. 2. 6 du barème d'invalidité des accidents du travail et demande de retenir un taux d'IPP de 2 % au regard de la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'hallux gauche, par référence au chapitre 2. 2. 5 du barème.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger bien-fondé le taux d'IPP de 10 % alloué à M. [V],
- rejeter les demandes de la société,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à estimer qu'il subsiste un litige médical, ordonner une mesure médicale pour déterminer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [V].
Elle fait valoir que le chapitre 4. 2. 6 du barème d'invalidité des accidents du travail, relatif aux syndromes algodystrophiques, prévoit un taux d'IPP de 10 à 20 % en cas de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence. Elle se réfère à l'avis médical du docteur [R] selon lequel l'existence de l'algoneurodystrophie a été diagnostiquée cliniquement ; qu'il ne s'agissait pas d'une lésion nouvelle mais d'une complication de la contusion du pied ; que l'absence de prise d'un traitement antalgique au long cours par l'assuré, qui peut faire le choix de ne pas en prendre, ne constitue pas un argument permettant de baisser le taux d'IPP ; que le chapitre du barème relatif aux algodystrophies ne demande pas de chiffrage des troubles de la mobilité, de sorte qu'il importe peu que la limitation des amplitudes actives et passives de l'hallux gauche n'ait pas été chiffrée ; que les signes scintigraphiques retrouvés à l'ensemble du membre inférieur gauche, et non sur la seule zone traumatisée, ne peuvent avoir comme origine que l'algodystrophie et non une contusion osseuse persistante ; que les trois critères de l'algoneurodystrophie persistaient à la date de la consolidation de l'état de santé. La caisse soutient par ailleurs que la société ne démontre pas l'utilité de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction médicale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Selon le chapitre 4. 2. 6 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail les algodystrophies (aujourd'hui appelées syndrome douloureux régional complexe) « se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané [...] ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. »
Le taux d'IPP est déterminé selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire et il est préconisé un taux compris entre 10 à 20 % en cas de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Il résulte des indications contenues dans les avis des docteurs [D] et/ou [R], extraites du rapport d'évaluation des séquelles lors de la consolidation, que :
- aucune anomalie osseuse post-traumatique n'apparaît sur les clichés du pied gauche du 31 mai 2021, date de l'accident du travail,
- la scintigraphie du 30 septembre 2021 conclut à un 'aspect du membre inférieur gauche très évocateur d'un syndrome algo neuro assez évolutif. Hyperfixation plus marquée de la tête des trois premiers métatarsiens vraisemblablement en rapport avec une contusion osseuse'
- l'assuré présentait une limitation de l'articulation interphalangienne de l'hallux gauche,
- la peau était violacée et brune au niveau de la face dorsale du pied gauche.
Contrairement au résumé des séquelles fait par le docteur [D] dans ses deux premières notes, qui comporterait selon lui de simples erreurs de transcription, le médecin-conseil a bien retenu une douleur du pied gauche. Le docteur [D] considère que si une peau violacée et brune correspond effectivement à la définition d'une cyanose, cela peut également être un signe clinique séquellaire de la contusion du pied. Il considère par ailleurs que la scintigraphie ne suffit pas à diagnostiquer un syndrome algoneurodystrophique et que les images ne sont pas pathognomoniques, c'est-à-dire permettant le diagnostic certain d'une maladie.
La commission médicale de recours amiable a retenu, comme le médecin-conseil de la caisse, l'existence d'une algodystrophie du membre inférieur mais a diminué le taux d'IPP à 10 %, devant l'absence d'information dans le rapport médical du médecin-conseil sur le traitement pour les douleurs et la limitation de la mobilité de l'hallux.
Compte tenu, d'une part, des conclusions de la scintigraphie qui sont corroborées par l'existence de douleurs, même si elles ne font pas l'objet d'un traitement antalgique, d'un trouble trophique (altération de la couleur de la peau) et de la limitation de l'articulation de l'orteil, d'autre part, de l'absence signalée d'une autre cause pouvant expliquer le syndrome douloureux régional complexe et, enfin, des signes scintigraphiques qui ne sont pas limités à la seule zone du traumatisme, ce qui exclut la persistance de la contusion osseuse, c'est à juste titre qu'il a été fait application du chapitre 4. 2. 6 du barème indicatif et que la commission médicale de recours amiable a retenu le minimum du taux préconisé, soit 10 %.
Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de consultation médicale.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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