CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/01191
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Texte de la décision
N° RG 25/01191 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5T3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00244
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 24 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La S.A.S. [1] a interjeté appel le 26 mars 2025 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 24 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, le conseil de la S.A.S. [1] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de l'instance et de l'action.
A l'audience du 02 juin 2026, aucune des parties n'était présente ou représentée.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance et d'action et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. [1] et le dessaisissement de la cour,
Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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