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CA Rouen, 12 juin 2026, RG 25/01191


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Date
12/06/2026
Numéro
25/01191
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a2ce5b0cdc6046d47234160

Texte de la décision

2,419 caractères

N° RG 25/01191 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5T3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00244

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 24 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

La S.A.S. [1] a interjeté appel le 26 mars 2025 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 24 février 2025.

Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, le conseil de la S.A.S. [1] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de l'instance et de l'action.

A l'audience du 02 juin 2026, aucune des parties n'était présente ou représentée.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance et d'action et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. [1] et le dessaisissement de la cour,

Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement,

la condamne aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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