CA Rennes, 11 juin 2026, RG 26/01168
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Texte de la décision
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 26/01168 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WKJR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Février 2026
Date de la saisine : 12 Février 2026
Date de la décision attaquée : 22 JANVIER 2026
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIETE OISSELEC
Représentée par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000G0QU
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE SOGEA BTP
Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20254976
ORD n°76
Monsieur Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
L'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société Oisselec de l'ensemble de ses demandes. fins et conclusions ;
- condamné la société Oisselec à verser à la société par actions simplifiée Sogea Bretagne BTP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Oisselec aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florianne Peigne, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Vu l'appel relevé le 12 février 2026 par la société Oisselec ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2026 dans lesquelles l'appelante indique se désister de son instance et de son action formées à l'encontre de la société par actions simplifiée Sogea Bretagne BTP, précisant qu'un accord a été trouvé et que la charge des dépens doit être attribuée 'comme de droit' ;
Vu le courrier du 8 juin 2026 dans lequel la société par actions simplifiée Sogea Bretagne BTP indique accepter le désistement et abandonner ses prétentions antérieures suite à la conclusion d'un accord transactionnel.
EXPOSE DES MOTIFS
Le désistement accepté est parfait.
Conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société Oisselec.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
- Constatons le désistement de la société Oisselec de l'appel formé 12 février 2026 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Rennes ;
- Constatons le caractère parfait de ce désistement et le dessaisissement de la cour ;
- Condamnons la société Oisselec au paiement des dépens.
RENNES, le 11 Juin 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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