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CA Rennes, 11 juin 2026, RG 24/06527


Vérifier : CA Rennes, 11 juin 2026, RG 24/06527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/06527
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6a2ce5bdcdc6046d47234566

Texte de la décision

9,373 caractères

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 24/06527 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNYS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2024

Date de la saisine : 05 Décembre 2024

Date de la décision attaquée : 12 SEPTEMBRE 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE


APPELANTE

[M] [D] VEUVE [K] tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentant légal et d'administrateur des biens de sa fille mineur [O] [K]

Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMES

[Z] [J]

Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - N° du dossier 1603058

[D] [H]

Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - N° du dossier 1603058

[T] [S]

Représenté par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 124493

[F] [A]

Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 124493

S.E.L.A.S. CLEOVAL en la personne de Me [Y] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POOL IMMOBILIER, à la suite du décès du gérant

intervention volontaire par constitution du 23.12.24

Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. CAPPEX

Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E00099GM

Représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS

2

ORDONNANCE CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE

Désistement

ORD n°75

Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état,

Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [D] veuve [K] a relevé appel le 5 décembre 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 12 septembre 2024, lequel :

- l'a condamnée, son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K], à payer à Mme [Z] [J] et à M. [D] [H] les sommes suivantes :

- 146 149,88 euros HT, plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la notification du jugement sauf à déduire les sommes versées à titre provisionnel par Mme [M] [D] au titre des désordres n°1, 2, 3, 16, 30, 4, 7, 10, 11, 12, 17, 13, 30, 19, 22, 24, 23, 29, 27 et 28,

- 7 000 euros HT, plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la notification du jugement au titre des désordres n°5 et 20,

- 4 000 euros HT, plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la notification du jugement, sauf à déduire les sommes versées à titre provisionnel par Mme [M] [D] au titre du désordre n°13,

- représentant 8 % de l'ensemble de ces condamnations au titre de ces désordres n°1, 2, 3, 16, 30, 4, 7, 10, 1 1, 12 17, 30, 19, 221 24 23, 29, 27 et 23, 5, 20 et 13, plus TVA au taux en vigueur au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la notification du jugement au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- 5 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 8 000 euros TTC au titre de leur préjudice de relogement,

- 5 244 euros TTC au titre de leurs frais de déménagement et d'entreposage de leurs meubles,

- a débouté Mme [Z] [J] et M. [D] [H] de leurs demandes indemnitaires formées au titre des désordres n° 14, 25, 6 et 7, 8, 9, 10 ces quatre désordres en ce qu'ils concernent l'absence ou la non-conformité des garde-corps,

- a débouté Mme [Z] [J] et M. [D] [H] de leurs demandes indemnitaires formées contre M. [T] [S] et Mme [F] [A], contre la société Cappex et la société Pool Immobilier,

- l'a déboutée de toute demande en garantie et toute demande reconventionnelle,

- l'a condamnée, en son nom personnel en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K], à indemniser Mme [Z] [J] et M. [D] [H] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K], avec Mme [Z] [J] et M. [D] [H] à indemniser la société Cappex à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K], avec Mme [Z] [J] et M. [D] [H] à indemniser la société Pool Immobilier à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K], avec Mme [Z] [J] et M. [D] [H] à indemniser M. [T] [S] et Mme [F] [A] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé, sauf à déduire la provision obtenue en cours d'instance,

- a ordonné l'exécution provisoire.

Une décision rendue le 14 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de radiation de l'appel enregistré sous le numéro 24/06527 présentée par Mme [Z] [J] et M. [D] [H] ;

- rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [Z] [J] et M. [D] [H] au paiement des dépens de l'incident.

Par des dernières conclusions d'incident du 22 avril 2026, Mme [M] [D] veuve [K], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [K] également appelante, ont demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de leur désistement par effet du protocole transactionnel, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés en cause d'appel conformément au protocole régularisé.

Suivant des conclusions du 24 avril 2026, la SELAS Cleoval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pool Immobilier, demande au conseiller de la mise en état :

- de constater le désistement d'instance et d'action de madame [D] veuve [K] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K] ;

- de lui décerner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement, le désistement d'instance et d'action de madame [D] veuve [K] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [K] ;

- d'ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 avril 2026, la SARL Cappex demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que le désistement d'instance de Madame [M] [D] Veuve [K] tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante de sa fille mineur [O] [K] est parfait ;

- prendre acte de son acceptation de ce désistement sans réserve et se désiste à son tour de toutes ses demandes ;

- juger que l'instance est éteinte ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par leurs dernières conclusions du 4 mai 2026, Mme [Z] [J] et M. [D] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :

- leur de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [D] tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [K] ;

- voir constater leur désistement d'instance à l'encontre de :

- Mme [D] tant en son nom personnel qu'es qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [K] ;

- la société Cappex ;

- M. [S] et Mme [A] ;

- la société Pool Immobilier ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- dire et juger que chacun des parties conservera à sa charge les frais non répétibles par elles exposées et statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [F] [A] et M. [T] [S], régulièrement constitués, n'ont pas conclu.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement de l'appelante, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure.

PAR CES MOTIFS

- Constatons la désistement de Mme [M] [D] veuve [K], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [K], de son appel interjeté le 5 décembre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

RENNES, le 11 Juin 2026

Le greffier                                               Le conseiller de la mise en état

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