CA Rennes, 11 juin 2026, RG 24/06334
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°163
N° RG 24/06334
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMTH
(Réf 1ère instance : 23-000484)
(1)
S.A.R.L. PISCINES QUIMPEROISES
C/
Mme [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHAUDET
- Me RATES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. PISCINES QUIMPEROISES exerçant sous l'enseigne commerciale [Y] PISCINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [M] [S]
née le 16 Mai 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [S] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société à responsabilité limitée Piscines Quimperoise, exerçant sous l'enseigne [Y] Piscines, des travaux uniquement esthétiques consistant dans le remplacement du liner de sa piscine située sur son terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4].
La réception sans réserve a été prononcée en mai 2018.
Constatant une fuite au niveau de la piscine, Mme [M] [S] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 9 mai 2022 a fait droit à cette demande et désigné M. [H] pour y procéder. Ce dernier sera remplacé par M. [I] le 15 juin 2022.
M. [I] a déposé son rapport le 3 février 2023.
A défaut de règlement amiable, Mme [M] [S] a fait assigner la SARL Piscines Quimperoise devant le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné la société à responsabilité limitée Piscines Quimpéroise à payer à Mme [M] [S], à titre de dommages et intérêts arrêtés au 11 janvier 2024, les sommes de :
- 4 003,12 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 2 400 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné la SARL Piscines Quimpéroise aux dépens, en ce compris d'exécution de la présente décision, de référés et d'expertise judiciaire ;
- autorisé la société Heurtel Rates, avocats à [Localité 5], à recouvrer directement contre la société Piscines Quimpéroises les dépens dont elle aurait fait l'avance ;
- condamné la SARL Piscines Quimpéroise à payer à Mme [M] [S] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- dit que les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023 ;
- rappelé qu'en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
- dit que la SARL Piscines Quimpéroise supportera la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à I'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL Piscines Quimperoise a relevé appel de cette décision le 25 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Piscines Quimperoises demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- de débouter Mme [M] [S] de toutes ses demandes,
- de condamner le maître de l'ouvrage au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2025, Mme [M] [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 21 mars 2024 en ce qu'il a :
- Condamné la société Piscines Quimpéroise à payer à Mme [M] [S], à titre de dommages et intérêts arrêtés au 11 janvier 2024, la somme de 4 003,12€ en réparation de son préjudice matériel ;
- Dit que les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023 ;
- Rappelé qu'en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
- Dit que la société Piscines Quimpéroise supportera la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à I'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner la société Piscines Quimpéroise à payer à Mme [M] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Condamner la société Piscines Quimpéroise aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction sera faite au profit de la société Heurtel rates, avocat, sur son affirmation de droits ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamner la société Piscines Quimpéroise à payer à Mme [M] [S] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau :
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 200 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- de débouter la SARL Piscines Quimpéroise de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la société Heurtel Rates, Avocat, sur son affirmation de droits.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SARL Piscines Quimperoise
Le tribunal a observé que la SARL Piscines Quimperoise, en tant que pisciniste professionnel, devait s'assurer que les conditions matérielles permettant d'assurer l'étanchéité de la piscine étaient réunies avant de proposer le changement du liner à la propriétaire du bassin. Il a considéré qu'elle se devait de vérifier l'état des fixations de l'escalier, a minima visuellement et si possible sans démontage. Il a donc estimé que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil l'obligeant à 'rechercher les désordres apparents et à en informer le client profane, ainsi que de ceux en germes remarquables'. Il a retenu :
- que le liner a été certes 'convenablement' posé ;
- que deux fentes en bas de l'escalier ont été relevées par M. [I] ;
- que l'intérieur de l'escalier devait demeurer accessible en raison de la nécessité de manoeuvrer les vannes ;
- que Mme [M] [S] a déposé la marche principale qui est amovible pour permettre une inspection visuelle et la réalisation d'opérations de maintenance ;
- que la SARL Piscines Quimperoise est intervenue sur le 'bridage' de l'escalier lors de la pose du liner ;
- qu'elle devait donc s'assurer que le liner était en état de supporter 'l'opération envisagée pour qu'elle soit efficace' conformément aux règles de l'art, notamment à la norme NF T 54-802 ;
- que les vis de fixation internes sont corrodées à un degré tel que les têtes de boulon ont disparu ou sont complètement érodées ;
- que le degré de dégradation évoqué ci-dessus résulte d'un temps long et n'a manifestement pas pu se produire entre l'année 2013 et la date des constatations de l'expert ;
- que ces derniers éléments sont à l'origine de la fuite ;
- que les traces matérielles relevées par I'expert judiciaire suffisent à caractériser l'existence de la fuite alléguée alors qu'un liner est destiné à assurer l'étanchéité de la piscine ;
- que l'alliage des vis est de surcroît inadapté
L'appelante conteste tout manquement à un devoir de conseil et fait valoir :
- qu'aucune fuite n'a été constatée par ses soins lors du changement de liner en 2018 ;
- que les premières fuites sont apparues deux ans plus tard ;
- que la norme invoquée, dont le non-respect lui a été reproché, n'impose pas le démontage de l'escalier ;
- que les vis à sceller imposées par la norme ne concernent pas celle de l'escalier filtrant car se trouvent sous les marches de l'escalier et ne sont donc pas en contact avec le liner ;
- l'origine des fuites ne résulte pas des vis corrodées ;
- que l'expert n'a réalisé aucun test de mis en eau de la piscine pour constater l'origine de la fuite car le bassin était vide lors des opérations expertales.
L'intimée sollicite la confirmation partielle du jugement attaqué et rétorque :
- que le professionnel, avant de procéder au changement du liner, aurait dû vérifier l'état de la visserie de l'escalier du bassin, ajoutant que les deux forment un ensemble étanche ;
- qu'elle a été contrainte de changer de nouveau le liner à peine cinq années après la date de l'intervention de la SARL Piscines Quimperoise ;
- que cette dernière ne lui a pas fourni tous les renseignements utiles portant notamment sur la nécessité de changer l'escalier avant de remplacer le revêtement du bassin ;
- qu'elle se devait de vérifier l'état de cet équipement en application de la norme visée dans le rapport d'expertise ;
- que l'accès à l'escalier était aisé de sorte que la SARL Piscines Quimperoise pouvait facilement appréhender l'état d'oxydation des vis intérieures ;
- que le pisciniste a fait preuve de négligence, d'amateurisme, voire d'incompétence ;
- que le défaut de conseil dont il est responsable est à l'origine de son préjudice économique et de jouissance.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon l'article 1112-1 code civil :
'[Localité 6] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
L'existence d'une fuite d'eau n'est pas contestée par les parties et ce même si l'expert a procédé à un examen du bassin totalement vide.
Son origine n'a pas été techniquement établie :
Comme l'indique l'expert judiciaire, les deux fentes au niveau de l'escalier ont été sciemment réalisées par son concepteur afin que de l'eau s'infiltre par-dessous pour assurer créer un équilibre des pressions sur les parois. Elles ne constituent donc pas la cause de la déperdition d'eau.
Aucune mise en eau n'a été réalisée lors des opérations expertales afin de détecter précisément le lieu de la fuite.
Il convient de constater que les premières pertes d'eau déplorées par la propriétaire de la piscine ont été signalées près de deux années après l'intervention du pisciniste.
La qualité de la prestation de ce dernier n'est d'ailleurs pas remise en cause par M. [I].
Ainsi, le lien de causalité entre l'intervention de l'appelante et la fuite d'eau n'est pas établi.
L'hypothèse émise par M. [I] est la suivante : les fuites proviendraient de l'oxydation des vis se trouvant sous l'escalier et plus généralement de l'état dégradé de cet équipement installé dans les années 2000 n'assurant plus dès lors une totale étanchéité.
La SARL Piscines Quimperoise conteste l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle 'les parties s'accordent sur l'absence d'étanchéité résultant de la vétusté du bloc en plastique composant l'escalier filtrant'.
La norme NF T 54-802, qui n'aurait pas été respectée par l'appelante selon M. [I], n'a pas été contractualisée. Elle prévoit qu'avant l'engagement de ses travaux, le poseur du liner doit procéder au contrôle des points suivants : 'l'état et l'inventaire des pièces à sceller, en l'occurrence les brides, contre-brides, joints, visseries, presse-étoupes et profilés d'accrochage.
Techniquement, un remplacement d'un liner n'impose pas un démontage de l'escalier du bassin car il simplement posé dessus. La SARL Piscines Quimperoise n'était donc pas tenue de procéder au contrôle des vis oxydées se trouvant sous cet équipement et n'a donc pas manqué à son devoir de conseil envers l'intimée en omettant de signaler leur dégradation à sa cliente. En effet, son intervention ne consistait pas à vérifier tous les équipements de la piscine mais était limitée au simple changement de revêtement.
D'ailleurs, aucun élément n'établit que la perte d'eau provient de l'oxydation des vis susvisées ou d'une mauvaise étanchéité du liner installé par l'appelante, notamment au niveau des autres vis apparentes le fixant et assurant une totale étanchéité (rapp p26).
Le reproche formulé par M. [I] consistant à observer que le professionnel n'avait pas remis une notice d'entretien à Mme [M] [S] est inopérant, un liner de même type préexistait à son intervention de sorte que cette dernière disposait nécessairement de toutes les informations utiles sur ce point.
En l'état, il n'est pas établi que la SARL Piscines Quimperoise a manqué à son devoir de conseil envers Mme [M] [S] et que l'absence de communication des informations dont elle disposait en sa qualité de professionnelle est en lien avec la fuite constatée au niveau du bassin de la piscine.
La décision entreprise sera donc réformée. L'intimée sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et de jouissance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Piscines Quimperoise au paiement à Mme [M] [S] d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune somme n'étant mise à la charge de l'une ou l'autre des parties à ce stade.
En cause d'appel, il convient de condamner Mme [M] [S] à verser à la SARL Piscines Quimperoise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Mme [M] [S].
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a rejeté la demande de versement d'une indemnité présentée par la société à responsabilité limitée Piscines Quimperoises en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus, et, statuant à nouveau :
REJETTE les demandes présentées par Mme [M] [S] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Piscines Quimperoises au paiement de sommes en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance ;
REJETTE la demande présentée par Mme [M] [S] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [S] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à verser à la société à responsabilité limitée Piscines Quimperoises la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur ce fondement ;
CONDAMNE Mme [M] [S] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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