CA Poitiers, 10 juin 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°29/26
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQYV
Mme [C] [Z] [Q] épouse [O]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté, lors des débats, de Manuella HAIE, greffière.
avons rendu le dix juin deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de POITIERS en date du 29 Mai 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [C] [Z] [Q] épouse [O]
née le 07 Juin 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Laurence BLEYNIE PEGOURIE, avocate au barreau de Poitiers
- placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [M] [N]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 29 Mai 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [C] [Z] [Q] épouse [O] fait l'objet au Centre Hospitalier [M] [N], où elle a été placée,le 22 avril 2026, à la demande d'un tiers;
Cette décision a été notifiée le 29 mai 2026 à Mme [C] [Z] [Q] épouse [O].
Madame [C] [Z] [Q] épouse [O] en a relevé appel, par lettre simple en date du 03 Juin 2026, reçue au greffe de la cour d'appel le 05 Juin 2026.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [C] [Z] [Q] épouse [O], au directeur du centre hospitalier [M] [N],au tiers ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Juin 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Madame [C] [Z] [Q] épouse [O] en ses explications
- Me Laurence BLEYNIE PEGOURIE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [C] [Z] [Q] épouse [O] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juin 2026 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur du Centre hospitalier [M] [N] a prononcé l'admission de Madame [C] [O] née [Z] [Q] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers.
Le 22 avril 2026, le directeur du Centre hospitalier [M] [N] a prononcé l'admission en soins pshychiatriques en ambulatoire de Madame [O] au vu d'un certificat médical du même jour et du programme de soins.
Le 28 avril 2026, le directeur du Centre hospitalier [M] [N] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Madame [O].
Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [O].
Le 19 mai 2026, Madame [O] a réintégré le Centre hospitalier [M] [N] en hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat mensuel établi le 22 mai 2026 rappelle que la patiente a été hospitalisée dans un contexte d'épisode maniaque et de désorganisation psychique survenue brutalement, sur fond d'anxiété et d'insomnie évoluant depuis 2 mois. Il ajoute que la patiente n'a pas d'antécédent psychiatrique connu et qu'après une amélioration clinique de son état, une permission lui a été accordée au retour de laquelle, le 19 mai 2026, le médecin relève une réactivation de ses troubles hypomaniaques (tachypsychie, ludisme, subexcitation, subexaltation, familiarité, désinhibition, fatigue, troubles du sommeil). Il note que la patiente reconnaît avoir arrêté son traitement estimant ne pas en avoir besoin et qu'elle ne critique que très partiellement ses troubles. Le médecin conclut que son état nécessite alors un retour dans le service sous surveillance et reprise des soins et qu'il justifie son maintien sous contrainte pour assurer la poursuite des soins.
Le 22 mai 2026, au vu du certificat médical, le directeur du Centre hospitalier [M] [N] a prononcé la prolongation de l'hospitalisation complète de Madame [O].
Le 26 mai 2026, le directeur du Centre hospitalier [M] [N] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Madame [O].
L'avis médical établi le 26 mai 2026 indique qu'il persiste un état hypomaniaque stable induisant un comportement et des propos parfois inadaptés mais pas d'élément délirant. Le médecin ajoute que la patiente ne critique pas ses troubles qu'elle a tendance à banaliser et normaliser. Il relève par ailleurs que Madame [O] reste opposée au traitement qu'elle semble toutefois prendre au sein de l'institution. Le médecin en conclut que son état justifie le maintien sous contrainte pour assurer la poursuite des soins.
Devant le premier juge, Madame [O] a fait valoir que son séjour dans sa maison lui avait fait beaucoup de bien et qu'elle se sentait prête à quitter l'hôpital, quand bien même le médecin préconisait une surveillance médicale en unité ouverte pour s'assurer de l'absence de risque de décompensation. Elle a déclaré être d'accord pour prendre le traitement mais qu'elle souhaitait que le dosage soit revu à la baisse.
Le conseil de Madame [O] n'a soulevé aucune irrégularité de procédure.
Par ordonnance en date du 29 mai 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [O].
Cette décision a été notifiée à Madame [O] le 29 mai 2026.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 5 juin 2026, Madame [O] a relevé appel de cette décision.
La patiente indique dans son courrier que :
- les causes de son hospitalisation sous contrainte sont sa demande de divorce ainsi qu'un manque important de sommeil.
- trois personnes veulent l'enfermer : son père, son fils/fille (transition de genre) et son mari,
- elle déclare qu'elle va mieux et qu'elle aimerait sortir.
- elle se considère en bonne santé physique et psychique, ajoute que son sommeil s'est amélioré et qu'elle ne présente pas de comportement mettant en danger sa sécurité ou celle d'autrui.
- elle précise que son médecin ne lui a jamais expliqué les effets secondaires ni le bien fondé de son traitement et qu'elle s'interroge sur la nécessité d'un traitement médicamenteux durable.
L'avis médical circonstancié en date du 9 juin 2026 indique que l'état de santé de la patiente est compatible avec une audition à la cour d'appel de Poitiers.
Cet avis médical indique que la patiente a été hospitalisée dans un contexte de rupture brutale associant agitation anxieuse, propos incohérents, idées délirantes. Si une amélioration a pu être constatée dans un premier temps, une nouvelle altération est survenue possiblement imputable à une mauvaise observance des traitements se traduisant notamment par des idées de persécution, un comportement parfois inadapté par déshinibition et familiarité. L'avis médical conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète en vue d'élaborer un projet de soin ambulatoire avant la mise en place d'une sortie.
A l'audience du 10 juin 2026, la patiente est présente et assistée par son avocate, Maître [R] [W]
Elle fait valoir qu'elle est désormais prête à prendre son traitement, mais que tout ce qu'elle souhaite, c'est recouvrer sa liberté, notamment pour avoir accès à ses mails aux fins d'avancer dans sa procédure de divorce, et de se consacrer aux travaux dans sa maison (ponçage peinture) et au bénévolat auprès d'associations de son secteur. Elle fait valoir qu'elle a été l'objet de maltraitance psychologique, et une fois même physique, de la part de son mari, médecin militaire à son retour d'Afghanistan.
Son conseil précise que sa cliente a été sous l'emprise financière, administrative et numérique de son mari, lequel lui a prescrit des médicaments la diminuant en lui faisant voir la vie en rose pour reprendre la formule de Mme [O]. Cette dernière est prête à poursuivre le traitement avec une diminution du dosage. Maître [R] [W] conclut en rappelant qu'aucun élément du dossier médical ne permet d'affirmer que Mme [O] serait dangereuse pour elle-même ou pour autrui.
Le parquet général, par avis en date du 5 juin 2026 lu à l'audience, a requis la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] en raison de l'état hypomaniaque persistant et de l'absence d'adhésion au traitement de la patiente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des certificats médicaux évoqués ci-dessus que Mme [O] a tendance à cesser d'observer le traitement médical qui lui est prescrit. Il est à craindre que l'engagement oral pris lors de l'audience de le respecter scrupuleusement soit de simple circonstance aux fins d'obtenir la levée de l'hospitalisation complète. En effet, Mme [O] associe manifestement la prise de médicaments à son mari avec lequel la relation est manifestement hostile, et plus généralement, les avis médicaux mettent en lumière une critique constante de l'ampleur de ses troubles. Si au sein de l'établissement hospitalier, une baisse de l'observance a été constatée - qui a induit une altération récente de son état - il est à craindre qu'en dehors de tout cadre contenant, Mme [O] ne soit négligente dans la prise des médicaments. D'autant qu'il ne résulte pas des éléments recueillis sur ses conditions de vie à l'extérieur qu'elle bénéficie de façon constante d'un environnement serein et sécurisé.
Une prolongation de l'hospitalisation complète paraît en l'état comme le seul et unique moyen de mettre en place un projet de soins ambulatoires pour s'assurer d'une sortie sans rechute et sécurisée.
C'est pourquoi l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu l'avis du parquet général,
Vu l'audience à laquelle Madame [O] a été entendue,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 29 mai 2026,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Manuella HAIE Claude PASCOT
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