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CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/01677


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/01677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/01677
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
6a2ce5d3cdc6046d47234bfd

Texte de la décision

28,908 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 26/01677 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3Z7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 15/04834

APPELANT

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Madame Laetitia CHEVALLIER , conseillère

Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur la requête en interprétation présentée par la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse à la suite de l'arrêt n°RG 22/07884 rendu le 16 janvier 2026 dans l'instance l'opposant à M. [K] [N].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [N], né en 1949, a été affilié à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (la CIPAV) à compter du 1er avril 1978.

En mars 2014, il a demandé la liquidation de ses pensions de vieillesse avec une date d'effet au 1er juillet 2014, sollicitant de la caisse diverses précisions et informations.

Par courriers du 17 octobre 2014, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses pensions de retraite de base (à effet du 1er juillet 2014 pour un montant annuel de 674,40 euros) et complémentaire (à effet au 1 mai 2014 pour un montant annuel de 2 340,70 euros).

M. [N] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation touchant aux montants de ses droits à retraite de base et complémentaire, laquelle a rejeté son recours par décision du 21 mars 2015.

C'est dans ce contexte qu'il a saisi, le 23 septembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, qui, par jugement du 15 avril 2016, l'a débouté de toutes ses demandes.

M. [N] a relevé appel de ce jugement devant la présente cour, laquelle, autrement composée, a, par arrêt avant dire droit ordonné la réouverture des débats et dit que la CIPAV devait produire un décompte détaillé expliquant le mode de calcul qui lui avait permis de retenir 800 points au titre de la retraite complémentaire notifiée à M. [N] le 17 octobre 2014, ainsi que toute pièce qu'elle estimerait utile au soutien de son décompte.

Puis, par arrêt du 5 mars 2021, la présente cour autrement composée a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- déclaré M. [K] [A] [N] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté M. [K] [A] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [A] [N] aux dépens d'appel.

M. [N] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 2 juin 2022, la Cour de cassation, a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la présente cour,

- remis l'affaire et les parties en l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.

Par déclaration électronique du 2 septembre 2022 et courrier du même jour, M. [N] a saisi la présente cour sur renvoi de cassation suite à l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la présente cour autrement composée, laquelle a, par arrêt du 16 janvier 2026 :

- déclaré l'appel formé par M. [K] [N] recevable ;

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris le 15 avril 2016 (RG 15/04834) ;

Statuant à nouveau,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [N] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel ;

- fixé le nombre de points acquis au titre de la pension de retraite du régime d'assurance vieillesse de base de la CIPAV à un total de 5 400 points ;

- ordonné à la CIPAV de procéder au calcul du montant de la pension de retraite de base due à M. [N] depuis le 1er juillet 2014 ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [K] [N] le montant correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçu au titre de sa retraite de base entre le

1er juillet 2014 et le 31 octobre 2025 et les sommes qu'il aurait dû percevoir au regard de l'acquisition de 5 400 points ;

- ordonné à la CIPAV de verser à M. [K] [N] à compter du 1er novembre 2025 une pension annuelle de retraite de base de prenant en compte l'acquisition des

5 400 points ;

- rejeté les demandes de M. [N] tendant à l'attribution de trimestres et de points de retraite au titre des années 1985 et 1986 ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa non affiliation au régime de retraite de base en 1985 et 1986 ;

- fixé à 1 070 points le nombre de points acquis par M. [N] au titre du régime de retraite complémentaire de la CIPAV ;

- ordonné à la CIPAV de procéder au calcul du montant de la retraite complémentaire due depuis le 1er mai 2014 à M. [N] ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [N] un montant correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçues au titre de la retraite complémentaire entre le

1er mai 2014 et le 31 octobre 2025 et celles qu'il aurait dû percevoir sur la même période après prise en compte de 1 070 points ;

- ordonné à la CIPAV à verser à M. [N], à compter du 1er novembre 2025, une pension de retraite complémentaire sur la base des 1 070 points acquis ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa non affiliation au régime de retraite complémentaire en 1985 et 1986 ;

- rejeté les demandes de M. [N] tendant à se voir attribuer des points de retraite complémentaire au titre des années 1985 et 1986 ;

- ordonné à la CIPAV de délivrer à M. [N] dans un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt un titre de pension pour la retraite de base et la retraite complémentaire conforme aux dispositions du présent arrêt ;

- dit que les sommes dues par la CIPAV porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

- ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la CIPAV pour une année entière à compter du premier anniversaire suivant la notification du présent arrêt ;

- rejeté la demande de M. [N] de condamnation sous astreinte de la CIPAV ;

- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la CIPAV prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire.

La CIPAV a présenté une requête aux fins d'interprétation de cet arrêt.

L'examen de cette requête a été appelé à l'audience du 13 avril 2026.

La CIPAV, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- dire et juger si la validation de 54 trimestres mentionnée dans les motifs de l'arrêt du 16 janvier 2026 inclut ou non les trimestres afférents aux années 1985 et 1986 expressément exclues par le dispositif ;

- préciser, en conséquence, le nombre exact de trimestres devant être validé et leur périmètre annuel, afin de permettre l'établissement du titre de pension de retraite de base ;

- préciser, pour les besoins de l'exécution, selon quelle répartition annuelle doivent être imputés les 5400 points de retraite de base fixés par le dispositif de l'arrêt ;

- dire que l'arrêt sur interprétation à intervenir s'incorporera à l'arrêt rendu le

16 janvier 2026.

M [N], se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la requête en interprétation formée par la CIPAV ;

A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer la requête recevable,

- dire et juger :

* les années 1985 et 1986 sont expressément exclues du calcul des droits à retraite ;

* le nombre de trimestres validés est fixé à 54 trimestres ;

* le nombre de points de retraite de base est fixé à 5400 points, sans qu'il y ait lieu à ventilation annuelle complémentaire ;

- dire et juger en conséquence que l'arrêt rendu le 16 janvier 2026 est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté, tant dans ses motifs qu'en son dispositif, et ne nécessite aucune interprétation ;

- débouter en conséquence la CIPAV de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour interprète sa décision,

- préciser que, conformément aux motifs et au dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2026 :

* les années 1985 et 1986 sont exclues du calcul des droits à retraite ;

* le nombre total de trimestres à retenir est 54 ;

* le nombre de points de retraite de base est 5400 points ;

* la répartition annuelle des points pourra être effectuée conformément au tableau fourni par M. [N] devant la cour d'appel (pièce n°4 du bordereau annexé, reprenant la pièce 30 du dossier de l'appelant), afin de permettre l'exécution technique du titre de pension rectificatif ;

- préciser que la CIPAV devra verser en conséquence, à M. [N] un montant de 28 494 euros au titre du régime de base (période 2014 à janvier 2026 inclus) et un montant de 5 859 euros au titre du régime complémentaire (période 2014 à 2025 inclus),

- dire que l'arrêt sur interprétation à intervenir s'incorporera à l'arrêt rendu le

16 janvier 2026,

En tout état de cause,

- vu l'article L.131-1 du code des procédure civiles d'exécution, prononcer une astreinte de 150 euros par jour à compter de la date de l'arrêt à intervenir, courant jusqu'à la remise par la CIPAV, de titres de pension de retraite de base et de retraite complémentaire conformes et jusqu'au complet paiement des sommes dues et à la remise en conformité du versement mensuel de la pension de retraite de base et complémentaire conformément à l'arrêt du 16 janvier 2026, la cour se réservant la faculté de la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CIPAV aux dépens.

La cour a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle irrecevabilité de la demande d'astreinte formulée par M. [N].

La cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requête en interprétation de la CIPAV

Moyens des parties

La CIPAV indique rencontrer des difficultés d'exécution de l'arrêt du 16 janvier 2026 s'agissant, en premier lieu, de la fixation globale de 5400 points de retraite de base alors que l'arrêt n'a pas précisé la répartition annuelle de ces points ni les années effectivement retenues pour parvenir à ce total. La Caisse invoque que l'absence de ventilation pose une difficulté d'exécution alors que l'attribution de points au régime de retraite de base des professions libérales est strictement encadrée, notamment par un plafonnement annuel fixé, pour les périodes antérieures à 2003, à 400 points maximum par année de cotisation et qu'à la lecture de l'arrêt, il peut être compris que la cour aurait entendu déduire du total initialement sollicité par l'assuré, soit 6 200 points, les 800 points correspondant aux années 1985 et 1986, expressément exclues du dispositif, pour aboutir au total des 5400 points retenu. La CIPAV considère qu'une telle lecture ne permet pas davantage de déterminer selon quelles années ces points ont été répartis, ni si cette déduction repose sur une logique annuelle conformes aux règles applicables. Elle précise alors qu'en retenant exclusivement les années expressément visées par le recours, à savoir 1982 à 1984 et 1987 à 1995, à l'exclusion des années 1985 et 1986, le nombre d'années ouvrant droit à validation est de douze, ce qui conduit, au regard du plafonnement de 400 points par an, à un maximum théorique de 4 800 points et non de 5400 points. Elle expose qu'à l'inverse, si l'on inclut les années antérieures à l'affiliation de M. [N] à la CIPAV, à savoir les années 1979, 1980 et 1981 (non visées par le recours), le total atteint alors 5900 points et non le total fixé par le dispositif.

La CIPAV invoque, en second lieu, des difficultés d'exécution, s'agissant de la validation de 54 trimestres de retraite alors que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas dans son dispositif la mention figurant dans ses motifs faisant droit à la demande de

M. [N] tendant à voir attribuer 54 trimestres, au lieu des 46 retenus dans le titre de pension du 17 octobre 2014 et qu'il rejette expressément toute attribution de trimestres et de points au titre des années 1985 et 1986. La CIPAV fait valoir que l'écart entre 46 et 54 trimestres correspond précisément à 8 trimestres, soit deux années civiles complètes, ce qui la conduit à s'interroger sur le périmètre exact des années prises en compte par la cour pour parvenir à ce total alors que si les années 1985 et 1986 sont effectivement exclues conformément au dispositif, la validation de 54 trimestres apparaît, d'un point de vue arithmétique, difficilement conciliable avec le nombre de période effectivement éligibles à validation. La CIPAV ajoute qu'à supposer que les trimestres afférents aux années 1985 et 1986 aient été exclus, le nombre total de trimestres devant être validés serait nécessairement inférieur à 54, sauf à inclure d'autres périodes non expressément identifiées par l'arrêt et qu'à l'inverse, si le total de

54 trimestres inclut implicitement les années 1985 et 1986, cette lecture se heurte directement au rejet explicite, dans le dispositif, de toute attribution de trimestres pour ces mêmes années. La CIPAV estime qu'il en résulte une contradiction apparente entre les motifs et le dispositif de la décision ainsi qu'une incertitude sur le nombre exact de trimestre devant être validé et sur leur périmètre annuel.

M. [N] conclut, à titre principal, que la requête de la CIPAV tend à obtenir une reconstitution des droits non prévue par le dispositif et à remettre en cause ce que la cour a jugé le 16 janvier 2016 et excède manifestement les pouvoirs du juge de l'interprétation. Il fait valoir que l'article 461 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu une décision d'en interpréter le sens uniquement si elle est obscure ou ambiguë, sans jamais modifier les droits et obligations fixées par le dispositif, ni corriger une erreur, même manifeste commise par le juge. M. [N] expose que la difficulté technique d'exécution invoquée par la CIPAV n'est pas une obscurité de la décision et qu'en outre la Caisse tend par sa requête en interprétation à obtenir une révision du nombre de points fixés par la cour à 5 400, une révision du nombre de trimestres arrêté par la cour à 54 trimestres, à une réévaluation des années retenues ainsi qu'à une réécriture du dispositif.

M. [N] oppose, à titre subsidiaire, l'absence d'ambiguïté du dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2026. Il expose que le dispositif de l'arrêt relativement aux 5400 points de retraite de base est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation ; aucune obscurité sur ce point ne résulte d'une contradiction entre le dispositif et les motifs contrairement à ce que soutient la CIPAV. S'agissant des difficultés d'exécution liées à une absence de ventilation par année invoquée par la CIPAV, M. [N] réplique que le titre de pension d'origine établi par cette caisse le 17 octobre 2014 ne mentionnait aucun détail de ventilation et que l'argumentation de la CIPAV est infondée alors que la cour a souverainement fixé le total global de points, sans aucune obligation de ventiler les points par années dans le dispositif, celle-ci relevant exclusivement de l'exécution technique, la Caisse n'ayant d'ailleurs présenté aucune demande de ventilation si une rectification du titre de retraite devait être opérée, ayant uniquement invoquée la prescription prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, comme relevé par l'arrêt du 16 janvier 2026. M. [N] ajoute avoir détaillé dans ses conclusions pour chaque année les trimestres réclamés et les points acquis, reprenant ainsi le détail de sa pièce 30 bis dont le calcul n'a jamais été contesté par la CIPAV et que si l'on retire les années 1985 et 1986 (soit 4 trimestres attribués pour chacune de ces deux années et

400 points pour chacune d'elle) que le dispositif de l'arrêt exclut clairement, il reste bien 54 trimestres et 5400 points. En tout état de cause, l'article 461 du code de procédure civile n'autorise pas la Cour à détailler ou modifier un calcul déjà tranché dans le dispositif. M. [N] considère également que les motifs de l'arrêt éclairent parfaitement le dispositif sur les 54 trimestres de retraite alors qu'ils expliquent que l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale est écarté comme inconventionnel, que les points doivent être attribués au fur et à mesure du versement des cotisations, que les années concernées sont bien identifiées et que les années 1985 et 1986 sont exclues sans la moindre ambigüité dans le dispositif, mais aussi dans les motifs.

A titre infiniment subsidiaire, M. [N] fait valoir qu'il ressort de l'arrêt du

16 janvier 2026 que les années 1985 et 1986 ont été exclues du calcul des trimestres et qu'il convient de s'appuyer sur le tableau communiqué en pièce 30 bis et la ventilation par année qui y figure pour fixer le nombre de trimestres à 54 et le nombre de points à 5400. Il estime que la requête en interprétation de la CIPAV trahissant son intention de résister par tous moyens à l'exécution de l'arrêt de la cour, il conviendra non seulement de préciser les trimestres et points pris en compte mais également les montants en euros à rattraper.

Réponse de la cour

Aux termes du premier alinéa de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

Il en résulte que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (Ass. plén.,

1 avril 1994, pourvoi n° 91-20.250, Bulletin 1994 A P N° 3 , 2e Civ., 29 avril 1997, pourvoi

n° 95-17.147, Bulletin 1997, II, n° 121, 2e Civ., 9 juin 2005, pourvoi n° 03-15.204, Soc., 26 avril 2007, pourvoi n° 05-43.678). L'interprétation n'est pas une voie procédurale permettant de remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée (Soc., 23 mars 1995, pourvoi

n° 92-17.372, Bulletin 1995 V N° 107; 3e Civ., 14 mars 2001, pourvoi n° 99-18.530), même si les dispositions de la décision sont erronées (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.564, Bull. 2003, II, n° 93). Ainsi, les juges ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises du jugement (1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-16.690, Bull. 2008, I, n° 158), et modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.731). À défaut, le juge commet un excès de pouvoir (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.728).

Ains, le juge ne saurait, à l'occasion de l'interprétation de sa décision, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux (2e Civ., 16 juillet 1980, pourvoi n° 79-10.834, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 185). De même, il ne saurait accepter de nouveaux arguments à l'occasion d'une requête en interprétation (Civ. 1re, 30 mars 1965, no 63-10.370) ou faire droit à une requête impliquant une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2e Civ., 8 mars 2007, pourvoi n° 05-19.760).

En l'espèce, par arrêt du 16 janvier 2026, la présente cour a notamment fixé le nombre de points acquis par M. [N] au titre de sa retraite de base à un total de 5400 points. Il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt que ces points correspondent à l'attribution de 54 trimestres au lieu des 46 retenus initialement par la CIPAV dans le titre de pension du 30 octobre 2014 contesté par M. [N] et que les demandes de

M. [N] d'attributions de points et de trimestres au titre des années 1985 et 1986 ont été rejetées. La CIPAV n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une ambigüité quant à l'exclusion de ces deux années dans le calcul du nombre de trimestres cotisés.

En outre, ainsi que mentionné dans l'arrêt du 16 janvier 2026, la CIPAV n'a opposé aucune contestation autre que la prescription prévue à l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, quant au calcul des trimestres et des points dus au titre des années 1982, 1983, 1987, 1989 et 1990 à 1995 tel que proposé par M. [N]. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier et il n'est pas allégué par la Caisse qu'elle aurait formulé des observations ou une protestation quant à la nécessaire ventilation annuelle des points et des trimestres, la cour relevant que le titre de pension contesté établi par la CIPAV ne comporte pas une telle ventilation. Surtout, il ressort des moyens soulevés au soutien de sa requête en interprétation, que la CIPAV entend modifier les obligations expressément mises à sa charge dans le dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2026. La cour relève à cet égard que la CIPAV remet en cause le nombre de 5400 points retenus par l'arrêt en faisant valoir qu'en retenant les années expressément visées par le recours de M. [N] à l'exclusion des années 1985 et 1986, le nombre de points théorique à retenir serait de 4800 et non de 5400. De même, s'agissant de la validation des trimestres de retraite, la caisse estime que d'un point de vue arithmétique, le nombre de point retenu par la cour est difficilement conciliable avec le nombre de périodes effectivement éligibles à validation. Ce faisant, les conditions de l'article 461 du code de procédure civile ne sont pas remplies et la requête en interprétation de la CIPAV ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande d'astreinte formulée par M. [N]

Moyens des parties

M. [N] fait valoir que la CIPAV qui devait s'exécuter dans les trente jours suivant la signification de l'arrêt soit le 20 mars 2026 au plus tard, dès lors que la cour avait encadré les modalités d'exécution de sa décision pour l'établissement des titres de pension de base et de retraite complémentaire, a attendu trois semaines pour former sa requête en interprétation alors qu'elle ne peut sérieusement prétendre avoir découvert cette prétendue difficulté d'exécution qu'à la lecture de la décision. M. [N] ajoute que la CIPAV qui est connue pour tarder à exécuter les décisions de justice la condamnant, n'a pas exécuter les condamnations qui ne sont pas visées par la requête en interprétation, à savoir :

- le montant dû au titre du régime complémentaire (5859 euros) ;

- la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts à raison de la non-affiliation de M. [N] au régime de retraite de base en 1985 et en 1986 ;

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la non-affiliation au régime de retraite complémentaire en 1985 et 1986,

- la somme de 4 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise que la CIPAV n'a pas ajusté les versements au titre du régime complémentaire en fonction des termes de l'arrêt du 16 janvier 2026.

M. [N] se prévaut alors des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution permettant à tout juge, même d'office, d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et estime que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2è Civ, 15 novembre 2022, n°08-11061 et n°08-11165) une astreinte peut être allouée dans le cadre d'une requête en interprétation sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, si elle n'emporte aucune modification des droits et obligations ni aucune appréciation nouvelle. M. [N] précise que la cour ayant elle-même fixé un délai de trente jours pour l'exécution de l'obligation mise à la charge de la CIPAV, l'astreinte qu'il sollicite ne tend qu'à assurer le respect de ce délai et constitue le prolongement nécessaire de la décision rendue le 16 janvier 2026, sans ajout d'une obligation nouvelle ou modification des droits et obligations des parties.

La CIPAV s'en remet à l'appréciation de la cour.

Réponse de la cour

Ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation d'une décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties, par la décision interprétée ou apporter une modification quelconque aux dispositions claires et précises de celle-ci (Ass plénière 1er avril 1994, Bull civ AP. no 3), fussent-elles erronées (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.564, Bull. 2003, II, n° 93; 1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-21.198, Bull. 2008, I, n° 209) ou faire droit à une requête impliquant une nouvelle appréciation des éléments de la cause (civile 2ème 8 mars 2007 pourvoi n°05-19.760).

Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En outre, il a été jugé que la décision par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors autorité de la chose jugée (2e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-13.815, Bulletin civil 2002, II, n° 83). De même, les décisions qui rejettent les demandes d'astreinte n'ont pas autorité de la chose jugée (2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi

n° 08-11.129, Bull. 2009, II, n° 139).

Ainsi, une cour d'appel, saisie d'une requête en interprétation d'une précédente décision dont elle constate l'inexécution, ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans modifier les droits et obligations précédemment reconnus, en accueillant la demande tendant à assortir cette décision d'une astreinte (2e Civ.,

15 novembre 2012, pourvoi n° 08-11.165, 08-11.061, Bull. 2012, II, n° 187).

Il en résulte que la demande d'astreinte formulée par M. [N] a l'occasion de la requête en interprétation formulée par la CIPAV est recevable et ne se heurte pas l'autorité de la chose jugée, quand bien même l'arrêt rendu par la présente cour le

16 janvier 2016 a rejeté la demande de M. [N] tendant à voir prononcer une astreinte.

Toutefois, alors que la CIPAV a introduit une requête en interprétation moins d'un moins après la signification de l'arrêt qui lui a été faite aux fins de bonne exécution de celui-ci, M. [N] ne justifie pas de circonstances nécessitant le prononcé d'une astreinte.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La CIPAV dont la requête est rejetée, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à

M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 560 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;

REJETTE la requête en interprétation formulée par la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse ;

REJETTE la demande d'astreinte formulée par M. [K] [N] ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse à payer à M. [K] [N] la somme de 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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