CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/05919
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05919 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5RU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 24/02346
APPELANT
Monsieur [W] [R]
Chez Mme [R] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE
CPAM 93 - [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] d'un jugement rendu le 26 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG24-2346) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [R], salarié de la société [1] depuis le 14 décembre 2020, a été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission le 1er février 2021 qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes : « M. [R] posait le colis sur la palette ; il portait des chaussures de sécurité ; selon l'eu [entreprise utilisatrice], M. [R] déclare que son pied gauche se serait coincé entre deux palettes et qu'il serait tombé sur le manche du chariot ; siège des lésions : dos / pieds (gauche) ; nature des lésions : contusions (coup) / entorse ».
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le docteur [O] [E] faisait mention de « dorsolombalgie ; entorse de la cheville gauche ».
Par décision notifiée à M. [R] le 16 mars 2021, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle puis, par courrier du 15 mars 2023, elle l'a informé que le médecin-conseil avait considéré qu'il était guéri de ses lésions au 20 mars 2023.
Saisie par M. [R] qui contestait cette décision, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 17 novembre 2023, confirmé le diagnostic du médecin-conseil.
C'est dans ce contexte que M. [R] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny et que le président chargé de la formation de jugement a, par ordonnance du 9 avril 2024 :
- ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale qu'il a confiée au docteur [B] [I], avec pour mission de :
o prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission,
o examiner M. [W] [R],
o dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 20 mars 2023,
o dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
o se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel en tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,
o faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige,
- rappelé que les frais de consultation étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- renvoyé les parties à l'audience du jeudi 16 mai 2024.
Après un premier renvoi, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire par un jugement du 3 octobre 2024, faute de diligences des parties.
Réinscrite à la demande de M. [R] sous le numéro 24/2346, le tribunal, par jugement du 26 mars 2025 a :
- rejeté sa contestation de la date de guérison fixée au 20 mars 2023 à la suite de l'accident du travail du 1er février 2021,
- rappelé que les honoraires du médecin consultant étaient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- mis les dépens à la charge de M. [W] [R].
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport du médecin consultant qu'il a estimé clair et dénué de toute ambiguïté alors que pour sa part, M. [R] n'apportait aucune pièce de nature médicale permettant de le contester.
Le jugement a été notifié à M. [R] à une date qui n'est pas connue de la cour faute pour le tribunal de lui avoir transmis son dossier. La saisine de la cour a été faite à la suite de la réception d'un courrier établi le 31 juillet 2025.
Sans opposition des parties l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026.
M. [R], qui comparait en personne, demande à la cour de :
- retenir son dossier,
- infirmer la décision du tribunal.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2 à la lecture desquelles la cour renvoie pour plus ample informé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
- in limine litis, de dire M. [R] irrecevable en son appel,
- subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 26 mars 2025 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
La Caisse entend faire valoir que l'appel formé par M. [R] est irrecevable pour avoir été effectué devant une juridiction incompétente. Elle souligne que le jugement a été notifié à M. [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2025 lequel a formé appel par courrier du 18 avril 2025 auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Si celui-ci l'a invité à régulariser son appel devant la présente cour, M. [R] ne l'a fait que par un courrier adressé le 31 juillet 2025 soit au delà du délai d'un mois.
M. [R] reconnaît avoir fait appel devant le tribunal judiciaire et précise, sur interrogation de la cour, qu'il n'est pas à l'origine de l'envoi du courrier établi le 12 mai 2025 qui a valu saisine de la présente juridiction. Il indique ne pas avoir fait d'autres démarches que celles qu'il a effectuées devant le tribunal.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
l'article 538 du même code
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
l'article 641 poursuivant
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
l'article 668 du code de procédure civile précisant
et l'article 668 du code de procédure civile
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il en résulte que le destinataire doit être informé de la voie de recours ouverte contre le jugement notifié et de son délai, de son point de départ et des modalités de la voie de recours. Constitue une modalité du recours, le lieu où celui-ci doit être exercé.
L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 12 février 2004, n° 02-13.332 ; Ass. plén., 8 avril 2016, pourvoi n° 14-18.821)
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Il résulte de cet article qu'est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, sans qu'il importe qu'elle ait été réorientée par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision devant la cour d'appel dans le délai de recours. (2e Civ., 17 décembre 2009, n° 07-44.302)
Cet article n'impose pas, en outre, une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-23.684).
Au cas présent, il résulte des pièces produites que le jugement a été rendu le 26 mars 2025 et que M. [R] en a reçu notification le 15 avril 2025.
Le courrier de notification de cette décision comporte bien la mention de ce que le jugement est susceptible d'appel et que celui-ci doit être formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification par déclaration auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
M. [R] était donc recevable à interjeter appel par déclaration auprès du greffe de la cour jusqu'au 15 mai 2025.
Or, M. [R] a contesté le jugement par un courrier daté du 18 avril 2025 qu'il a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, qui l'a reçu le 28 avril suivant. Alors que celui-ci l'avait invité, par courrier du 2 mai 2025, à le porter devant la cour d'appel de Paris, M. [R] confirme à l'audience ne pas avoir régularisé son acte d'appel auprès de la cour.
Il indique en outre ne pas être à l'origine de la retransmission au greffe de la cour du courrier que lui avait adressé le greffe du tribunal du 12 mai 2025 de sorte que la cour n'a pas connaissance de l'identité de l'auteur de sa saisine et ne peut donc apprécier sa qualité pour agir ni son intérêt à agir.
Ne justifiant par ailleurs d'aucune cause d'interruption ou de suspension de délai, la cour constate que l'appel formé par M. [R] est irrecevable comme étant forclos.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel formé par M. [W] [R] à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG24-2346) irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond ;
Condamne M. [R] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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