CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/05461
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05461 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ3F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 23/00531
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 avril 2025 dans un litige l'opposant à M. [M] [S].
EXPOSE DU LITIGE
Par recours envoyé le 12 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, M. [M] [S] a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant ainsi la décision du 7 juillet 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lui attribuant, au jour de consolidation fixé au
6 juillet 2022, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% suite à la maladie professionelle qu'il avait déclarée le 12 novembre 2020. Une décision explicite de la commission rendue le 10 mars 2023 a confirmé ce taux.
Après ordonnance du 17 décembre 2024 du juge de la mise en état ordonnant une expertise médicale confiée au Dr [I], et restitution à l'audience par ce dernier de l'examen réalisé, ce tribunal a, par jugement rendu le 10 avril 2025 :
- fixé à 30% le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [S], s`agissant de sa maladie professionnelle du 29 mars 2020,
- renvoyé M. [S] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse aux entiers dépens,
- ordonné l`exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris les conclusions de l'expert.
Le 26 mai 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date inconnue.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l'audience, la caisse sollicite de la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a fixé le taux d'IPP reconnu à M. [S] à 5%,
- confirmer la décision de la CMRA,
- écarter le rapport d'expertise du Dr [I],
En tout état de cause,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l'audience, M. [M] [S] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026.
SUR CE, LA COUR,
Invoquant les articles R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse demande la confirmation du taux de 5%, expliquant qu'il a été retenu par son médecin conseil et validé par la commission médicale de recours amiable composé d'un médecin expert et d'un médecin conseil autre que celui ayant procédé à l'examen clinique, que cet avis s'impose à elle, qu'elle produit un nouvel avis d'un autre médecin expert lequel écarte des éléments retenus par le Dr [I] comme étant soit postérieurs à la date de consolidation, soit étrangers aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée.
Evoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, M. [S] soutient au contraire qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments médicaux concourant à la fixation du taux sans exiger qu'ils aient fait l'objet d'une prise en charge spécifique, sauf à démontrer une origine totalement étrangère à la maladie déclarée, que l'ensemble des séquelles existait dès le certificat médical initial et a été objectivé par le Dr [I], et que cela a encore été confirmé par l'avis du Dr [N] qu'il a consulté.
Réponse de la cour
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Ainsi, le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Comme le rappelle la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, 11-20.323).
Et comme le rappelle à juste titre l'assuré, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, 21-25.629).
En l'espèce, la maladie a été prise en charge au titre du tableau 100 des maladies professionnelles visant les affections respiratoires aigües liées à une infection au
SARS-Cov2.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 6 juillet 2022 et la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % pour des séquelles de l'infection SARS CoV2 à type de cauchemars, de troubles de la concentration, de la mémoire et de l'orientation sans traitement spécifique.
La commission médicale a confirmé ce taux en indiquant : Compte tenu des constatations du médecin-conseil de l'examen clinique du 29/06/2022 retrouvant des symptômes généraux comportant une altération de la qualité du sommeil et cauchemars et de légers troubles cognitifs (plainte mnésique et troubles allégués de concentration et de l'orientation) sans
signe clinique ou paraclinique d'insuffisance respiratoire persistante au décours d'une infection coronavirale par SARS-CoV-2 avec détresse respiratoire aiguë prise en charge en réanimation avec oxygénothérapie chez un assuré cadre d'exploitation âgé de 61 ans.
Après examen clinique de l'intéressé, le Dr [I] concluait à un taux d`incapacité de 30 %, retenant :
Sur le plan psychologique, en référence au chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles, il y a lieu de fixer un taux de 10% dans le cadre d'un syndrome dépressif chronique avec asthénie persistante, ce qui correspond au taux minimum proposé par le barème.
En référence au chapitre 6.9 du barème des maladies professionnelles, il y a lieu de fixer un taux d'IPP de 20% en relation avec une insuffisance respiratoire chronique légère.
ll relevait que M. [S] a été hospitalisé en réanimation pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë pendant trois semaines et qu'une insuffisance respiratoire est attestée par la production d'une exploration fonctionnelle qui mesure le volume expiratoire maximal par seconde.
Dans le nouvel avis transmis par la caisse, le Dr [V] indique :
Dans son rapport d'examen du 12 février 2025, le Dr [I], dans sa discussion, reprend certains éléments de I'examen du médecin conseil réalisés le 29 iuin 2022 : 'Lors de l'examen du praticien conseil réalisé le 29 juin 2022, les doléances alléguées sont des cauchemars, des troubles de la mémoire et de la concentration, une prise de poids et des douleurs du genou droit en lien avec une intervention chirurgicale realisée le 29 mors 2022
(pose de prothèse du genou). L'examen clinique retrouve une boiterie à la marche avec okinesie et hypertonie.'
Il ne mentionne pas l'entier rapport du médecin conseil qui a noté à son examen du
29 juin 2022 : 'Pas de signe respiratoire à I'examen'.
ll est présenté à l'expert des éléments postérieurs de 2 ans après la date d'appréciation du 29 juin 2022 :
« Il nous présente ce jour un compte-rendu de neurologie daté du 26 iuillet 2024. ll est suivi
dans le cadre d'une maladie de Parkinson. Des explorations fonctionnelles respiratoires sont réalisées et retrouvent une altération du VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) ce qui correspond à une insuffisance respiratoire.''
L'expert dans son rapport mentionne :
'En référence au chapitre 6.9 du barème des maladies professionnelles, il y a lieu de fixer un taux d'lPP de 20% en relation avec une insuffisance respiratoire chronique légère.''
Hors à la date d'appréciation, aucune doléance de l'assuré sur le plan respiratoire, pas de
traitement spécifique d'une affection respiratoire, l'examen du médecin conseil ne montre
pas de signe respiratoire.
Les éléments présentés à l'expert sont postérieurs à la date d'appréciation de plus de deux
ans.
Le chapitre 6.9 du barème des maladies professionnelles ne saurait s'appliquer.
L'expert dans son rapport mentionne :
« Sur le plan psychologique, en référence au chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles, il y a lieu de fixer un taux de 10% dans le cadre d'un syndrome dépressif
chronique avec asthénie persistante, ce qui correspond au taux minimum proposé par le barème.»
Hors il n'est pas fait état, ni dans le rapport IP ni dans les conclusions de la CMRA, de
« syndrome dépressif chronique ».
ll est mentionné au CMI : maladie Covid 19 compliquée d'un SDRA ayant justifié trois semaines de ventilation mécanique en réanimation. Séquelles générales asthénie marquée et neuro orthopédique liée au décubitus ventral. ''
Il n'y a pas de certificat mentionnant en lésion nouvelle un syndrome dépressif.
Au rapport IP : « certificat médical mentionnant une lésion nouvelle : néant ''
Le chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles ne saurait s'appliquer.
Le taux IP de 5% fixé par le médecin conseil indemnise les 'séquelles de l'infection
SARS-CoV-2 à type de cauchemars de troubles de la concentration de la mémoire et de I'orientation sans traitement spécifique', taux maintenu en séance CMRA du 10 mars 2023.
En réponse, M. [S] produit un rapport du Dr [N] lequel retient sur la base d'un examen réalisé le 28 mars 2026 :
Séquelles post Covid grave : insuffisance respiratoire chronique légère avec déconditionnement, dyspnée à 1 étage (EFR de juin 2025 : CVF 72 %, CPT 78 %, DLCO 88 96, VEMS 82 %. Test de marche de 6 minutes : 267 mètres sans désaturations) ; justifiant un taux de 20 %.
Sur le plan psychologique :
- Syndrome dépressif chronique avec asthénie persistante :10 %
- Persistance d'éléments de stress centrés sur son hospitalisation pour Covid : 5%
- Aggravation d'une maladie de Parkinson au décours d'une hospitalisation prolongée en
réanimation (intubation pendant 7 semaines, alitement) sous forme d'un freezing invalidant
5 %.
SOIT 20 + (10 x 0,8 = 8) + (5x 0,72 = 3,6) + (5x 0,684 = 3,42) = 35 %.
Le 12 novembre 2020, M. [S] avait déclaré présenter des séquelles articulaires et neurologiques dues à l'infection du Covid 19, sur la base d'un certificat médical initial du 25 septembre 2020 mentionnant : Maladie Covid 19 compliquée d'un SDRA ayant justifié 3 semaines de ventilation mécanique en réanimation. Séquelles générales (asthénie marquée) et neuro-orthopédiques (liées au décubitus ventral).
Les pathologies respiratoire et psychologique étaient donc bien toutes les deux présentes à ce stade.
Ici, ne sont pas critiqués les taux retenus spécifiquement pour chacune des pathologies mais seulement soit leur absence d'existence au jour de la consolidation pour les pathologies respiratoires, soit leur absence de lien avec la maladie déclarée pour les séquelles psychologiques.
Sur le premier point, la pathologie respiratoire, force est de constater qu'elle n'est pas mentionnée dans le rapport du médecin conseil du 29 juin 2022, puisqu'il affirme même le contraire. Si le Dr [N] retient une insuffisance respiratoire chronique légère avec déconditionnement, dyspnée à 1 étage, c'est sur la base d'un examen (EFR) de juin 2025, qui ne suffit donc pas à établir que cette insuffisance respiratoire existait au jour de la consolidation, soit au 6 juillet 2022. Cette pathologie ne sera donc pas retenue.
Sur le second point, l'affection psychologique, le médecin conseil dans son rapport du
29 juin 2022 mentionnait : cauchemars, troubles de la concentration, de la mémoire et de l'orientation. S'il ajoutait sans traitement spécifique, il n'en demeure pas moins vrai que ces troubles de nature psychologiques subsistaient. On ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il n'y a eu aucun certificat mentionnant en lésion nouvelle, un syndrome dépressif dès lors que comme il a été vu précédemment, la juridiction doit examiner le lien de causalité entre la maladie initiale et la lésion même non prise en charge en tant que telle comme nouvelle lésion. Dès lors, cette pathologie sera retenue pour le chiffrage de 10% retenu à la fois par le Dr [I] et le Dr [N].
En conséquence, il convient de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [S] suite à la maladie professionelle qu'il a déclarée le
12 novembre 2020.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens aux parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE à 15% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [M] [S] suite à la maladie professionelle qu'il avait déclaré le 12 novembre 2020,
LAISSE les dépens aux parties qui les ont exposés,
REJETTE la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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