CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/05437
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05437 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZXI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01173
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle enregistrée le 25 juin 2024 visant à modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG 19/02945 rendu par la présente cour le 22 septembre 2023.
A l'audience, il explique qu'alors que l'existence d'un devis de frais funéraires n'était pas dans les débats et que le notaire avait intégré ces frais dans le passif de la succession de son frère, la cour avait à tort réintégré la somme dans l'actif de la succession sur laquelle s'exerçait la récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
Il demande donc à la cour de :
- annuler le jugement de la cour et du tribunal,
- accepter les dommages et intérêts,
- condamner la caisse aux dépens.
La caisse faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, sollicite que toutes les demandes soient rejetées.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, M. [D] conteste que la cour lui ait réclamé un devis de frais funéraires, lequel n'était pas dans les débats, et que le notaire ne lui avait pas demandé en intégrant néanmoins ces frais dans le passif de la succession de son frère.
Il en déduit que c'est à tort que la cour a réintégré la somme dans l'actif de la succession sur laquelle s'exerçait la récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée par la caisse.
Si M. [D] ne partage pas l'analyse faite par la cour dans son arrêt du
22 septembre 2023, il ne lui reproche pas une simple erreur matérielle comme indiquée dans sa saisine, mais une erreur juridique et donc intellectuelle. Or, Pour la contester utilement, il ne pouvait qu'utiliser la voie du pourvoi en cassation.
En conséquence, on ne peut que rejeter sa demande de rectification d'erreur matérielle et toutes ses demandes qui en sont l'accessoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 dans le dossier enregistré sous le numéro de RG n°19/02945,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
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