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CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/05231


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Date
12/06/2026
Numéro
25/05231
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a2ce5ebcdc6046d4723536e

Texte de la décision

23,603 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05231 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX4I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 24/00719

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739

INTIMES

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 substituée par Me Anne-sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1419

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])

[Adresse 3]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mars 2025 dans un litige l'opposant à M. [K] [O] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 août 2017, M. [K] [O], salarié de la société [1] (la société) en qualité de responsable export entrepôt, a déclaré avoir subi un accident du travail le 11 août 2017, en ce qu'il a ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il remplaçait une bouteille de gaz sur un chariot élévateur.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du

18 octobre 2017. Elle a ensuite fixé la guérison des lésions de M. [O] le 26 avril 2023. Le salarié a contesté cette décision. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a maintenu la date de consolidation au 26 avril 2023 mais a retenu que

M. [O] avait conservé des séquelles de son accident.

Par requête du 7 mars 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.

Par jugement du 26 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Dit que l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 11 août 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;

Condamné la société [1] aux conséquences financières résultant de cette reconnaissance ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ;

Accordé à M. [O] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Rappelé que cette somme sera versée par la caisse ;

Dit que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société [1] ;

Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [P] [C] ;

Fixé à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné avant le 26 avril 2025 par la caisse ;

Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2025 et réservé les autres demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail était suffisamment démontrée par le salarié, et que la société échouait à rapporter la preuve d'une cause des lésions totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouvait à s'appliquer. Il a ensuite retenu que le salarié était régulièrement amené à soulever des charges lourdes sans l'aide d'aucun système de levage ni avoir reçu de formation adaptée, alors que l'employeur avait conscience et connaissance du risque lié à l'utilisation de chariots élévateurs, qui impliquait notamment le port de lourdes bonbonnes de gaz.

La date de notification de ce jugement aux parties est inconnue de la cour. La société [1] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :

La déclare recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Rejette l'intégralité des demandes de M. [O] au titre de la faute inexcusable ;

Lui déclare inopposables le jugement du 20 mars 2025 prononçant la consolidation de l'état de M. [O] et la décision du 24 décembre 2025 de la caisse fixant le taux d'IPP de M. [O] ;

Dise que l'action récursoire de la caisse ne saurait être exercée à son égard s'agissant du remboursement du capital et de la majoration du capital ;

Ordonne le remboursement des sommes versées à M. [O] à titre d'indemnisation et la provision qui lui a été versée ;

A titre subsidiaire,

Déboute M. [O] de sa demande de majoration de capital ;

Lui déclare inopposables le jugement du 20 mars 2025 prononçant la consolidation de l'état de M. [O] et la décision du 24 décembre 2025 de la caisse fixant le taux d'IPP de M. [O] ;

Dise que l'action récursoire de la caisse ne saurait être exercée à son égard s'agissant du remboursement du capital et de la majoration du capital ;

En tout état de cause,

Condamne M. [O] aux entiers dépens ;

Condamne M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [O] a sollicité de la cour qu'elle :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne la majoration de la rente allouée par la caisse au titre de l'accident du travail à son maximum soit 100% ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute la société de toutes ses demandes ;

Condamne la société à lui payer la somme de 5 040 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société aux dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :

Lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail de M. [O] ;

Lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande d'expertise dans les limites prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l'avis du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012 ;

Confirme, si la cour confirmait le jugement déféré, que la réparation des préjudices sera directement versée à M. [O] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;

Mette à la charge de l'employeur les frais d'expertise.

Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Sur la matérialité de l'accident du travail allégué

Moyen des parties

La société conteste d'abord la matérialité de l'accident de travail en ce que les faits décrits par M. [O] ne sont corroborés par aucun témoin et qu'aucun autre élément que ses déclarations ne permet de démontrer la matérialité et les causes de l'accident. Elle ajoute que le salarié présentait un état antérieur de fragilité du dos laissant penser que les lésions ne résultent pas d'un accident mais de l'évolution d'une pathologie dégénérative.

Le salarié prétend au bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail de son accident telle que prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il indique que la preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail peut résulter d'un faisceau d'indices concordants. Il souligne à cet égard qu'il a été constant dans ses explications, que la contestation de la société n'est intervenue que six ans après les faits, pour la première fois dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable, et qu'elle n'avait d'ailleurs formulé aucune réserve lors de la déclaration d'accident. Il ajoute que la lombo-sciatique droite déclarée le 11 août 2017 était sans relation directe avec sa discopathie.

La caisse ne conclut pas sur ce point

Réponse de la Cour

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).

Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e,

29 novembre 2012, n° 11-26.569).

En l'espèce, M. [O] affirme avoir ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il remplaçait une bouteille de gaz sur un chariot élévateur le 11 août 2017 à la fin de sa journée de travail. Il produit une attestation de M. [L] [A] qui indique que le salarié l'a sollicité le 11 août 2017 au soir pour le raccompagner en raison de cette douleur au dos. Il verse également aux débats une attestation de M. [Z] [F], son supérieur hiérarchique, qui indique que le 12 août 2017, M. [O] l'a contacté pour lui indiquer qu'il ne pourrait pas venir travailler car il s'était fait très mal en changeant les deux bouteilles de gaz nécessaires à son engin élévateur, qu'il souffrait du dos et qu'il ne pouvait plus marcher et encore moins faire des efforts. Le certificat médical initial produit par le salarié, daté du 14 août 2017, constate une sciatique L5/S1 droite.

La société a émis des réserves dans le cadre de la déclaration d'accident du travail sans s'expliquer sur celles-ci. M. [O] était seul au moment de l'accident qu'il invoque ; cependant, ses déclarations sont corroborées par les deux témoins qui, s'ils n'ont pas assisté à l'événement, ont pu constater dans ses suites immédiates des conséquences compatibles avec les déclarations initiales. Les constatations médicales réalisées moins de trois jours après les faits les corroborent également. Ce délai de trois jours est par ailleurs raisonnable, le 11 août 2017 étant un vendredi et l'accident invoqué s'étant déroulé le soir.

Dans ces conditions, l'accident du travail déclaré par M. [O] est établi autrement que par ses propres affirmations. Sa matérialité est démontrée.

La société évoque une possible pathologie dégénérative touchant le dos de M. [O] sans pour autant démontrer, ni même prétendre, qu'elle serait la cause exclusive de la douleur apparue au temps et au lieu du travail ni que son activité professionnelle n'aurait aucun lien avec la dolorisation survenue le 11 août 2017. Aucune une cause étrangère aux lésions apparues le 11 août 2017 n'est relevée et la présomption d'imputabilité au travail de l'accident doit s'appliquer.

Sur la faute inexcusable invoquée par le salarié

Moyen des parties

La société explique que par application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle précise que la charge de la preuve de la commission de la faute inexcusable repose sur le salarié. En l'espèce, la société ne conteste pas avoir eu connaissance des risques encourus, mais affirme avoir mis en place toutes les mesures de prévention requises au regard de ceux-ci, les salariés étant informés des règles d'usage applicables en matière de sécurité, M. [O] ayant bénéficié de plusieurs formations et d'une autorisation de conduite adaptée au type de chariot utilisé, pour lequel il a d'ailleurs été formé au changement des bouteilles de gaz, et les engins élévateurs utilisés étant régulièrement contrôlés par un organisme agréé.

Le salarié explique que, dans le cadre de son activité professionnelle, il était amené à charger chaque jour deux bonbonnes de gaz sur le chariot élévateur qu'il conduisait, précisant que chacune pèse 25 kilos. Il affirme qu'il ne bénéficiait d'aucun système de levage pour porter la bonbonne de gaz et n'a jamais bénéficié de formation sur les gestes et postures à adopter pour porter des charges lourdes. Il souligne que le DUEPR produit par la société date de 2007 soit 10 ans avant son accident alors qu'il aurait dû être revu annuellement, et qu'alors que ce document avait identifié le risque, aucune mesure n'a été prise pour préserver les salariés de la réalisation de celui-ci.

La caisse ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

En l'espèce, la société ne conteste pas qu'elle avait conscience du danger auquel était exposé son salarié en raison de la charge qu'il devait porter pour remplacer les bonbonnes de gaz de son chariot élévateur.

Elle ne prétend pas qu'un système d'aide mécanique aurait été mis en place pour permettre au salarié de les remplacer sans avoir à les porter. Elle produit une liste de « règles d'or du magasinier » datée de juillet 2012 intimant aux salariés de faire les gestes qui préservent leur dos. Il n'est pas démontré que ce document aurait été remis au salarié ni qu'il aurait été informé de la nature de ces gestes. La société démontre que

M. [O] a reçu plusieurs formations durant son emploi en son sein, mais aucun de ces documents ne démontre que ces formations auraient porté sur les gestes et postures à adopter en cas de port de charges lourdes, notamment celui des bonbonnes de gaz alimentant son véhicule de travail. C'est ainsi que, par une motivation parfaitement détaillée que la Cour adopte, que le tribunal judiciaire de Bobigny a pu retenir l'existence d'une faute inexcusable commise par la société à l'origine de l'accident subi par M. [O].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la majoration de la rente ou du capital

Moyen des parties

M. [O] se prévaut d'un jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a invalidé la décision de guérison initialement rendue par la caisse le

26 avril 2023 et retenu que, si le salarié était bien consolidé à cette date, il présentait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) séquellaire de 5 % lui ouvrant droit à un capital qui doit être majoré à 100 % du fait de la faute inexcusable commise par l'employeur.

La société ne conclut pas sur le fond de ce chef, mais relève que n'étant pas partie à l'instance ayant opposé le salarié et la caisse relativement à la décision de guérison ou du taux d'IPP, seule la décision de guérison lui est opposable. Elle en conclut qu'aucune action récursoire de la caisse ne peut être engagée à son égard s'agissant de la majoration du capital.

La caisse ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour

Par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable commise par l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital lui a été attribuée, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Toutefois, si la caisse est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé (en ce sens 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.963).

En l'espèce, la société n'ayant pas été partie à l'instance ayant opposé le salarié et la caisse relativement à la décision de guérison prise par celle-ci, la caisse ne peut se prévaloir à son égard de la fixation d'un taux d'IPP au bénéfice du salarié et la majoration de capital due à M. [O] ne peut faire l'objet d'une mesure récursoire de la caisse contre la société.

Le jugement sera infirmé de ce chef. Il conviendra d'ordonner la majoration du capital dû au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale mais d'écarter l'action récursoire de la caisse sur la société de ce chef.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté ;

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ;

STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef,

ORDONNE la majoration du capital dû à M. [O] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de

Seine-Saint-Denis ne s'exercera pas sur cette majoration de capital ;

CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens ;

REJETTE la demande formée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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