CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/05192
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05192 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXVY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00891
APPELANTE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
[Localité 3] (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [U] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 14 mars 2025 dans un litige l'opposant à la caisse régionale de l'assurance maladie d'Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [U] perçoit depuis le 1er février 2021 une pension d'invalidité de première catégorie, complétée par une allocation supplémentaire d'invalidité, qui lui est servie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ([1]).
Le 10 juin 2022, elle a sollicité la révision médicale de sa pension. Le service médical de la caisse a considéré que son état de santé justifiait un maintien de ses droits et la caisse lui a notifié, le 23 juin 2022, sa décision de maintenir le versement d'une pension d'invalidité de première catégorie.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse puis, face au rejet qui lui a été opposé, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa prétention.
Par jugement du 14 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté Mme [U] de sa demande de révision de la catégorie de sa pension d'invalidité ;
Débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu'au regard de l'état de santé de la demanderesse tel qu'il était connu à la date du 10 juin 2022, de son âge, de ses capacités et de sa formation, celle-ci présentait une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain lui permettant de prétendre, aux termes des articles
L. 341-1 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale à une pension d'invalidité. Toutefois, il a estimé qu'elle n'était pas invalide au point d'être incapable d'exercer une profession quelconque, de sorte que, par application de l'article L. 341-4 du même code, elle ne relevait pas de la catégorie 2, qu'elle invoquait.
Ce jugement a été notifié à Mme [U] le 28 mars 2025. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience,
Mme [U] a sollicité de la cour qu'elle :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dise qu'elle doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ;
Condamne la [1] à lui payer rétroactivement la pension due depuis le
10 juin 2022 sous forme de régularisation incluant le droit d'allocation supérieure d'invalidité qui lui a été versée durant ces années ;
Dise que la caisse primaire d'assurance maladie devra prendre en charge sa dette [2] pour l'aide-ménagère qui lui a été retirée, d'un montant de 545,25 euros ;
Lui accorde le droit à la CMU-C ou toute aide à financer une mutuelle santé ;
Rétablisse son droit ASI et le régularise de juin 2025 à mars 2026 ;
N'ordonne aucune expertise médicale ;
Condamne la [1] à lui payer la somme de 2 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la [1] a sollicité de la cour qu'elle :
N'ordonne aucune expertise médicale ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
A l'issue de l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur le caractère nouveau et donc la recevabilité des prétentions formées par Mme [U] relatives à sa dette [2], à la CMU-C et à son droit ASI.
L'appelante considère qu'il s'agit de demandes qui sont la conséquence des difficultés liées au rejet de sa demande initiale. La [1] n'a pas fait valoir d'observations sur ce point.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [U] relatives à sa dette AJAD, à la CMU-C et à son droit ASI
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les prétentions formées par Mme [U] relatives à sa dette [2], à la CMU-C et à son droit ASI concernent des conséquences indirectes du refus par la [1] de lui allouer une pension d'invalidité de catégorie 2. Il s'agit de demandes nouvelles formées en cause d'appel et par conséquent, celles-ci sont irrecevables.
Sur la pension d'invalidité due à Mme [U]
Moyens des parties
Mme [U] explique qu'elle a été placée en arrêt de travail total et dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle depuis au moins le
12 avril 2021, puis que son état s'est aggravé progressivement et que, le
9 septembre 2021, un médecin expert avait conclu à une invalidité à 100 % pour exercer toute profession. Elle déplore que cette expertise n'ait pas été remise au médecin qui l'a examinée le 10 juin 2022 et souligne qu'à cette date, le médecin devait réévaluer son état et non se prononcer comme s'il évaluait une prise en charge initiale d'invalidité. Elle ajoute que le médecin s'est montré particulièrement léger dans son examen et la reprise des éléments la concernant, commettant de très nombreuses erreurs sur ceux-ci. Elle considère qu'elle démontre l'impossibilité d'exercer une profession quelconque telle que prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale pour l'allocation d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Pour sa part, la caisse considère que Mme [U] ne justifie pas d'une situation de santé, au 10 juin 2022, qui rendrait impossible l'exercice d'une profession quelconque. Elle précise que l'ensemble des pièces produites par l'appelante ne sont pas contemporaines de cette date mais postérieures, de sorte qu'elles ne doivent pas être prises en considération dans le cadre du présent litige. Elle précise que tant le
médecin-conseil que les deux médecins experts judiciaires composant la commission médicale de recours amiable, qui ont eu accès à l'entier dossier médical de l'intéressée, ont décidé qu'elle ne relevait pas de la 2e catégorie d'invalides mais uniquement de la première, appréciation partagée par l'expert judiciaire désigné le 9 décembre 2024.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l'espèce, Mme [U] a été placée en invalidité de catégorie 1 à compter du
1er février 2021, en raison d'une capsule droite, d'une tendinopathie des deux épaules, d'un syndrome défilé des scalènes, de cervicalgies et de névralgies séquelles du COVID. Elle était alors graphiste à son compte depuis 2001.
Mme [U] sollicité le 2 mars 2022 une révision de son droit à pension d'invalidité, considérant que son état s'était aggravé et qu'elle était dans l'incapacité totale de pouvoir exercer toute profession.
Au terme de l'expertise amiable qu'elle produit, en date du 9 septembre 2021, dans le cadre d'une étude de ses droits à une assurance invalidité en matière de crédit bancaire, l'expert conclut : « L'incapacité de de travail est totale dans son métier de graphiste maquettiste sur PC toute la journée du fait de l'impotence des membres supérieurs. Elle est totale pour son métier. Elle ne pourra pas reprendre une activité à temps plein ou à temps partiel. Une reconversion professionnelle éventuellement dans la formation de psychologue pourrait être envisagée après une formation dans un délai de 6 mois à un an ». A la question « Quel est le taux actuel d'incapacité professionnelle qui peut être attribuée à l'assuré par rapport à la profession exercée ' », l'expert répond « 100 % ». Ainsi, contrairement à ce que Mme [U] prétend, cet expert ne conclut pas à une incapacité totale d'exercer toute profession, mais uniquement à une incapacité totale d'exercer sa profession.
Le médecin-conseil qui a examiné Mme [U] le 10 juin 2022 a constaté les mêmes pathologies que celles qui avaient été relevées par le médecin expert ayant examiné l'intéressée le 9 septembre 2021. Il a conclu à une aptitude de l'assurée à exercer une activité professionnelle et a noté qu'elle était en recherche d'une formation professionnelle pour conclure au maintien d'une pension d'invalidité de catégorie 1. S'il a commis des erreurs factuelles en reprenant les constatations faites par le premier médecin-conseil en 2020, notamment sur l'âge de Mme [U], qu'il n'a pas actualisé, ainsi que sur celui de sa fille ou encore sur sa situation matrimoniale, aucune erreur n'apparaît commise sur les pathologies retenues.
Les médecins membres de la commission médicale de recours amiable de la caisse qui ont examiné le dossier médical de l'assurée le 3 mars 2023 ont confirmé l'analyse faite par le médecin-conseil le 10 juin 2022. Il ressort d'ailleurs de leur rapport que la salariée elle-même, dans sa contestation, ne prétendait pas ne plus pouvoir exercer toute activité professionnelle quelle qu'elle soit, mais ne plus pouvoir exercer son métier et ne pas trouver de formation dans un domaine l'intéressant faute de pouvoir la financer. Elle affirmait alors ne plus exercer en qualité de graphiste en raison de son invalidité mais développer « tant bien que mal » une petite société de revente de bijoux, qui lui rapportait aucun bénéfice.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que Mme [U], en juin 2022, ne pouvait plus exercer son ancienne activité de graphiste, mais ne démontrait pas être « absolument incapable d'exercer une profession quelconque ». Dès lors elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Le jugement rendu le 14 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [U]
Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [L] étant déboutée de sa demande principale, elle ne démontre aucune faute commise par la caisse dans l'appréciation de sa situation. Le jugement du 14 mars 2025 sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [U], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE IRRECEVABLE les prétentions formées par Mme [U] relatives à sa dette AJAD, à la CMU-C et à son droit ASI ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [J] [U] au paiement des dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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