CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/05118
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05118 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXFZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 22/00973
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 18 mars 2025 dans un litige l'opposant à M. [O] [R].
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, la société [1], employeur de M. [O] [R], a déclaré que son salarié avait été victime d'un accident du travail survenu le
4 octobre 2021. Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2021 mentionnait que le salarié présentait un psycho traumatisme en relation avec le travail avec stress réactionnel, anxiété importante et troubles du sommeil. L'employeur a accompagné cette déclaration d'une lettre de réserves.
Le 4 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a informé le salarié de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Dit que l'accident de M. [R] survenu le 4 octobre 2021 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ;
Débouté la caisse de ses demandes ;
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a déclaré le recours du salarié recevable, bien que celui-ci ait apparemment été engagé postérieurement au délai qui lui était imparti pour saisir le tribunal judiciaire, la caisse ne démontrant pas avoir adressé au salarié l'accusé réception de sa requête devant la CRA comportant les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts. Sur le fond, le tribunal a retenu que le salarié démontrait son effondrement psychique survenu au temps et au lieu du travail le 4 octobre 2021, à la suite d'un entretien avec la responsable des ressources humaines. En l'absence de démonstration par la caisse que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, le salarié pouvait donc se prévaloir de la présomption tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 24 mars 2025. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [R] en contestation de la prise en charge de l'accident du travail du 4 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire,
Déboute M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamne M. [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [R] a sollicité de la cour qu'elle :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la caisse aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [R]
Moyens des parties
La caisse affirme que, par application des articles R. 142-8-5 alinéa 4 et R. 142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit saisir le tribunal de sa contestation dans le délai de deux mois qui suit le délai de rejet implicite de quatre mois donné à la CRA de la caisse pour statuer sur le recours préalable qu'il a formé. Elle en conclut que le recours judiciaire déposé le 7 octobre 2022, alors que son recours préalable administratif avait été reçu par la CRA le 9 février 2022, l'a été après le délai de forclusion de l'action. Elle précise que M. [R] ayant accepté les conditions d'utilisation de son compte Ameli, il est réputé avoir eu connaissance des délais qui lui ont été notifiés électroniquement le 11 février 2022.
M. [R] relève que la caisse invoque par erreur l'article R. 142-8-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable à la commission médicale de recours amiable, et non l'article R. 142-6 du même code applicable au litige, qui prévoit un délai de rejet implicite après deux mois de silence de la commission. Il affirme que son délai pour saisir le tribunal judiciaire expirait le 9 juillet 2022 et admet l'avoir dépassé. Toutefois, il considère que ce délai ne lui est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné dans la décision contestée ou par l'accusé de réception du recours préalable en cas de rejet implicite. Il indique à cet égard qu'il n'a jamais reçu cet accusé de réception et relève que les conditions générales d'utilisation du compte Internet Ameli prévoient la dématérialisation des échanges et la transmission de courriers simples, mais pas la notification de décisions.
Réponse de la cour
L'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, qui concerne l'examen des recours par la commission médicale de recours amiable est cité par la caisse à mauvais escient.
L'article R. 142-1-A I du code de la sécurité sociale prévoit que, sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du même chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes de l'article R. 142-1, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l'article R. 142-6, lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ce délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit alors que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ce délai n'étant toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Par application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
En l'espèce, la caisse affirme avoir adressé l'accusé réception portant mention du délai de deux mois à compter duquel elle serait réputée avoir pris une décision implicite de rejet de prise en charge et du délai de deux mois pour la contester le 11 février 2022. Elle justifie effectivement du dépôt d'un courrier sur l'espace messagerie du compte Ameli de M. [R] le même jour. Aucun texte n'impose à la caisse de notifier cet accusé de réception par lettre recommandée elle-même avec accusé de réception, mais la transmission de ce document, telle que visée par le texte réglementaire, impose que l'intéressé ait effectivement connaissance de son contenu, ce qu'il appartient à la caisse d'établir. Or il n'est pas démontré que M. [R] aurait ouvert le courrier du
11 février 2022, ni même accédé à son espace Ameli postérieurement au dépôt sur celui-ci dudit courrier. Dès lors, la transmission de l'accusé de réception du recours n'est pas établie et le délai de recours n'était pas opposable au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déclaré recevable la contestation par M. [R] de la décision de refus de prise en charge par la caisse de son accident de travail.
Sur la prise en charge de l'accident du travail par la caisse
Moyens des parties
La caisse conteste que M. [R] aurait subi un accident du travail tel que prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence de survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 4 octobre 2021, considérant notamment que les situations créatrices de tensions ou de mésentente au travail qui peuvent être susceptibles d'altérer la santé du salarié ne permettent pas, à elles seules, de caractériser un accident du travail. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que les lésions invoquées par le salarié, constatées le 5 octobre, auraient été causées par le fait accidentel allégué par l'intimé survenu la veille. Elle affirme que M. [R] était atteint d'une pathologie dépressive préexistante au sinistre, indépendante et évoluant pour son propre compte.
M. [R] considère pour sa part être fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions psychiques constatées le 5 octobre 2021, par application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il justifie de l'existence d'un évènement soudain survenu au temps et au lien du travail, le 4 octobre 2021, constitué par un échange avec sa direction au cours duquel il s'est trouvé pris à partie et soumis à des reproches injustifiés. Il conteste toute cause étrangère au travail à sa symptomatologie dépressive, développée à la suite de son accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que M. [R] a été convoqué par sa supérieure hiérarchique le 4 octobre 2021 à 10h, soit au temps et au lieu du travail, pour un entretien au cours duquel des reproches lui ont été adressés et une lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec dispense d'activité rémunérée à effet immédiat, lui a été remise. Ces faits constituent un évènement survenu à une date certaine et à l'occasion du travail.
Le salarié produit un certificat médical établi le lendemain par son médecin traitant qui constate « psychotraumatisme en relation avec le travail le 4 octobre 2021 à 10h00 selon le patient. Stress réactionnel, anxiété importante, troubles du sommeil ». Aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que les troubles psychiques décrits par le médecin auraient préexisté à l'évènement du 4 octobre 2021. Dès lors, leur constatation dans les suites immédiates de celui-ci, dont il doit être admis qu'il a été au moins désagréable pour le salarié, matérialise l'accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse ne démontre pas que les lésions psychiques de M. [R] auraient une cause totalement étrangère à l'accident du 4 octobre 2021 et ne renverse pas la présomption d'imputabilité bénéficiant au salarié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le
18 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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