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CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/05115


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Date
12/06/2026
Numéro
25/05115
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a2ce5f5cdc6046d472356c1

Texte de la décision

3,424 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05115 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXFF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/04177

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [B] [N] [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [X] [D] a interjeté appel du jugement n° RG 23/04177 rendu le 19 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile de France.

A l'audience du 27 mars 2026 à 13h30, M. [D] n'est ni présent ni représenté.

L'URSSAF, par la voix de sa représentante, prend acte de ce que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [D] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple expédiée le 15 octobre 2025 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 3].

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [D] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [X] [D] .

La greffière, La présidente.

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