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CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/04943


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Date
12/06/2026
Numéro
25/04943
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
6a2ce5fbcdc6046d472358b7

Texte de la décision

10,674 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/04943 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2025 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 24/01583

APPELANT

Monsieur [E] [D] [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-020116 du 01/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

CNAV

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2023 M. [E] [Y] a déposé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. Il a également informé la caisse qu'il n'avait pas de compte bancaire.

Le 1er décembre 2023 la CNAV a informé M. [Y] que le point de départ de sa pension était fixé à cette date.

Après un refus de pension en raison de la communication tardive d'un document justificatif, la CNAV a attribué à M. [Y], par un courrier du 13 juin 2024, une pension vieillesse au titre de l'inaptitude depuis le 1er décembre 2023, outre une majoration pour un enfant.

M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny de sa demande tendant au paiement de sa pension par un autre moyen qu'un virement bancaire.

Par un jugement du 5 mars 2025 ce tribunal a :

- " Déclaré irrecevable le recours de M. [Y] aux fins de contestation de la mise en demeure du 5 janvier 2023, "

- L'a condamné à payer les dépens,

- A ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a jugé que le recours n'était pas recevable faute pour M. [Y] d'avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de la caisse (CRA).

Ce jugement a été notifié à M. [Y] à une date non précisée sur l'avis de réception figurant au dossier. Il en a fait appel par déclaration au greffe du 8 avril 2025. Il a demandé l'aide juridictionnelle le 31 juillet 2025.

Après une mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du

3 avril 2026.

Avant toute défense au fond, la CNAV soulève l'irrecevabilité du recours faute de saisine de la CRA avant la saisine du tribunal.

M. [Y], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer son recours recevable,

- à titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la saisine de la CRA,

- donner acte à M. [Y] qu'il se désiste de la totalité des lettres-chèques en sa possession,

- " ordonner à la CNAV de procéder à la consignation par mise à disposition gratuite et proche de son domicile auprès de la banque des territoires (CDC) de la pension de retraite de M. [Y], y compris les arriérés dus depuis le 1er décembre 2023, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à exécuter l'arrêt à intervenir, et ce à compter des 15 jours suivant la notification qui lui sera faite de ladite décision, la cour se réservant la possibilité de liquider d'astreinte ",

- assortir l'ensemble des sommes dues à M. [Y] par la CNAV du paiement des intérêts légaux à compter du 13 juin 2024,

- condamner la CNAV à payer à Me Ducouttet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.

Au fond, la CNAV ses réfère à ses conclusions et demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

- Constater le désistement de M. [Y] des chèques en sa possession,

- Rejeter les demandes de M. [Y],

- Le condamner aux dépens,

- A titre subsidiaire, autoriser la CNAV à consigner la somme de

14 609,30 euros dès la restitution, avec désistement, ou expiration de la date de validité des 8 chèques identifiés par la mise en demeure du 18 novembre 2025 auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- Autoriser la CNAV à procéder à la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de toutes les sommes ayant fait l'objet d'un paiement postérieur à la mise en demeure du 18 novembre 2025, échues ou venant à échoir à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous réserve de l'envoi préalable d'une mise en demeure ou d'un meilleur accord des parties.

La cour a mis sa décision en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CNAV

Le tribunal a déclaré l'action de M. [Y] irrecevable après avoir relevé qu'il n'avait pas saisi la CRA de la CNAV avant son recours judiciaire.

Moyens des parties

La caisse maintient cette exception en appel et sollicite la confirmation du jugement. Elle souligne que M. [Y] a reçu la notification d'une décision le 13 juin 2024 l'informant que sa pension ne pouvait pas être servie faute de compte bancaire. Elle en déduit qu'il lui appartenait de saisir la CRA pour contester cette décision, ce qu'il n'a pas fait. Elle ajoute que le présent litige relève de la compétence exclusive du pôle social et que M. [Y] ne peut pas la contourner pour invoquer la procédure civile de droit commun.

M. [Y] répond que sa prétention ne relève pas de l'application de la législation de sécurité sociale et concerne une question pratique de paiement de la pension de retraite. Il estime que l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable, ni les articles R 355-2 et 3, L 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'adage selon lequel " l'accessoire suit le principal " n'est pas non plus applicable. M. [Y] ajoute que sa demande excède la valeur de 5 000 euros de sorte qu'il n'est pas tenu de saisir la CRA avant le tribunal. Il en déduit que son recours est recevable. Subsidiairement il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la saisie de la CRA.

Réponse de la cour

Le litige soumis à la cour concerne le paiement d'une pension de retraite, qui relève bien de la matière prévue par l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale :

" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; "

Par une décision du 13 juin 2024 la CNAV a informé M. [Y] de l'attribution de sa retraite et de la nécessité de communiquer les coordonnées de son compte bancaire pour réaliser ce paiement.

Par une décision du 10 décembre 2024 la CNAV a informé M. [Y] de la majoration du montant de sa retraite pour enfants et a de nouveau sollicité ses coordonnées bancaires pour réaliser le paiement.

M. [Y], qui conteste les modalités de paiement de la retraite, n'a pas saisi la CRA de la caisse de cette contestation. Il n'en justifie pas et reconnait n'avoir pas saisi cette instance puisqu'il demande à titre subsidiaire un sursis à statuer pour lui permettre de suivre cette procédure.

Toutefois, il convient d'appliquer les dispositions impératives du code de la sécurité sociale.

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose :

" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "

L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit :

" Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. "

M. [Y] n'est pas fondé à revendiquer l'application de la procédure civile de droit commun qui est écartée au profit de l'application prioritaires des textes spécifiques de procédure, précités.

Il résulte de ces deux articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre irrecevable le recours devant le tribunal.

En l'espèce M. [Y] reconnait qu'il n'a pas saisi la CRA. Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant déclaré son recours irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [Y] à payer les dépens de l'instance.

Pour le même motif sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 mars 2025 (RG 24/01583),

Y ajoutant,

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer les dépens de l'instance,

DIT qu'ils seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente

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