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CA Paris, 12 juin 2026, RG 24/06130


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 24/06130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/06130
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
6a2ce60fcdc6046d47235efb

Texte de la décision

20,396 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/06130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF3K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00996

APPELANT

Monsieur [A] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ayrton CAILLOUEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, Présidente

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [A] d'un jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG14-19578) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [A] a bénéficié d'arrêts de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 19 janvier 2020 période au cours de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») lui a versé des indemnités journalières.

Par courrier du 30 mai 2022, la Caisse l'a informé que la période du 07 août au 07 décembre 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation au motif qu'elle n'aurait pas reçu l'arrêt de travail correspondant dans le délai de 48 heures.

M. [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 19 septembre 2022, l'a débouté de sa demande en paiement.

C'est dans ce contexte que, le 13 mai 2022, M. [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir condamner la Caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 07 août au 07 décembre 2021.

Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal a :

- débouté M. [I] [A] de son recours,

- dit qu'il n'y avait pas lieu au versement des indemnités journalières pour la période du 07 août au 07 décembre 2021 ;

- débouté M. [I] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [A] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié à M. [A] le 20 septembre 2024 lequel en a interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 08 octobre 2024, qui l'enregistré le 17 octobre suivant.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les éléments produits par M. [A] ne lui permettaient pas de considérer qu'il avait bien transmis l'arrêt de travail litigieux dans les délais d'autant que l'intéressé avait varié dans ses explications s'agissant de sa date d'envoi et de son mode de transmission.

Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

M. [A], au visa des conclusions régulièrement communiquées par RPVA le 02 avril 2026 et visées à l'audience par le greffe, demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel et en ses prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 10 septembre 2024, en ce qu'il a :

o dit qu'il n'y pas lieu au versement des indemnités journalières pour la période du 07 août 2021 au 07 décembre 2021,

o rejeté l'ensemble de ses demandes,

- statuant à nouveau, constater la réception par la CPAM Val-de-Marne de l'arrêt de travail pour la période du 07 août au 07 décembre 2021,

- juger que l'arrêt de travail prescrit du 07 août au 07 décembre 2021 devait être pris en charge par la CPAM Val-de-Marne,

- condamner la Caisse Val-de-Marne au paiement des indemnités journalières de l'arrêt de travail pour la période du 07 août au 07 septembre 2021,

- condamner la partie défenderesse à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

o 2 000 euros pour la procédure de première instance,

o 3 000 euros pour la présente procédure,

- condamner la partie intimée aux entiers dépens.

La Caisse, au visa des conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe, demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil du 10 septembre 2024, en toutes se dispositions,

- dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé le bénéfice des indemnités journalières à M. [I] [A] pour la période du 07 août au 07 décembre 2021 et, en tout état de cause,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [A] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Moyens des parties

M. [A] explique qu'il a été placé en arrêt maladie et a bénéficié d'une succession d'arrêts de travail au titre de l'assurance maladie et qu'il a ainsi perçu des indemnités journalières à l'exception de celles concernant la période du 07 août au 07 septembre 2021, la Caisse estimant qu'il ne lui avait transmis l'arrêt correspondant que le 17 mai 2022. M. [A] dément tout retard dans la transmission de ses arrêts de travail et il affirme avoir adressé la prescription litigieuse dès le lendemain de son établissement, comme il avait l'habitude de le faire et à la même adresse que les précédents. Il indique que l'arrêt s'inscrivant dans une continuité médicale et la Caisse ne contestant pas avoir été destinataire des arrêts antérieurs et postérieurs, « l'absence de transmission d'un seul arrêt apparaît parfaitement invraisemblable et dépourvue de cohérence » d'autant que son employeur l'a bien reçu dans les temps. Il indique produire une photographie de l'enveloppe déposée le jour même dans la boîte aux lettres de la Caisse, dont la date est identifiable, rappelant qu'il n'est tenu qu'à un simple envoi postal, sans exigence de preuve particulière. En rejetant sa demande en paiement au motif qu'il ne justifierait pas d'une manière certaine de la réception du courrier par la Caisse, il considère que le tribunal a fait peser sur lui une charge probatoire excessive et contraire aux principes gouvernant la matière. Il entend par ailleurs préciser que si le tribunal a relevé des différences dans ses explications, il ne s'agit pas de contradictions mais uniquement « d'approximation purement formelle sans incidence sur la réalité des diligences accomplies ».

M. [A] entend enfin souligner la négligence de la Caisse dans le traitement de son dossier puisqu'elle ne l'a informé de la difficulté que le 17 mai 2022, soit plusieurs mois après la période litigieuse, alors même qu'elle connaissait sa situation médicale. Elle aurait donc dû lui solliciter des précisions ou lui demander en temps utiles la transmission de l'arrêt. En s'en abstenant, elle l'a privé de toute possibilité de régularisation. Il considère qu'en réalité, les Caisses ayant été particulièrement désorganisées durant la crise liée à la pandémie de Covid-19, celle du Val-de-Marne a pu égarer l'arrêt de travail, ce qu'ont d'ailleurs retenu diverses juridictions.

La Caisse rétorque qu'en application des dispositions des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, il appartient à M. [A] qui conteste la décision de refus de versement des indemnités journalières et à lui seul d'apporter la preuve de l'envoi de son avis d'arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures. Elle indique qu'elle n'a été avisée de l'avis litigieux que le 17 octobre 2022, soit au-delà de la période de repos prescrite ce qui l'a mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle relève que M. [A] se contente d'affirmer avoir adressé son arrêt de travail le lendemain de la consultation, soit le 08 août 2021, mais pour autant, aucune des pièces produites ne permet de confirmer ses explications. La simple production d'une photographie représentant le dépôt d'une enveloppe fermée, sans indication quant à son contenu, au sein d'une agence de la CPAM située à [Localité 4] est insuffisante pour apporter cette démonstration. Elle considère qu'il n'existe pas davantage de faisceau de preuve d'un envoi dans les délais puisque M. [A] a varié dans ses explications, expliquant parfois l'avoir fait par courrier postal et finalement l'avoir déposé l'arrêt directement dans la boîte aux lettres de l'organisme.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025 résultant de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.

Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.

l'article R. 321-2 du même code dans sa version en vigueur du 04 décembre 2004 au 30 juin 2025 telle qu'issue du Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

et l'article D. 323-2 en vigueur depuis le 30 décembre 2004

En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

Pour sa part, l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale se lit

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.

et l'article L. 161-4

L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.

Il résulte ainsi de l'application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l'envoi tardif de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail prévue par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'envoi de l'avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d'envoi postérieur à la fin de la période d'interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l'article R. 323-12 précitées reçoivent application.

Il sera enfin rappelé que, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle. En acceptant « tout mode de preuve », M. [A] ne peut valablement soutenir qu'il serait mis à sa charge une charge probatoire excessive.

Il appartient donc à M. [A] de démontrer par tous moyens qu'il a remis à la Caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, et qu'il a ainsi mis l'organisme en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période.

En l'espèce, la prolongation d'arrêt de travail a été prescrite à M. [A] le 07 août 2021 pour une période allant jusqu'au 07 décembre 2021.

Au regard des dispositions précitées, la prolongation d'arrêt de travail aurait dû être envoyée dans le délai de 48 heures, voire, dans le cas d'un envoi postal, en tenant compte d'un délai de tolérance de six jours entre la date de prescription et la date de réception telle qu'enregistrée par la Caisse, au plus tard le 15 août 2021.

La Caisse indique n'avoir reçu cette prolongation que le 17 octobre 2022, soit après la fin de la période de repos prescrite et produit la copie d'écran de son logiciel de gestion faisant mention d'une réception le 17 octobre 2022 avec copie de l'arrêt.

Pour justifier avoir transmis son arrêt de travail dans les temps impartis, M. [A] verse aux débats :

- une photographie datée du 08 août 2021 montrant le dépôt d'une enveloppe fermée portant la mention manuscrite « CPAM »  dans une boîte aux lettres sur laquelle figure l'inscription « CPAM [Localité 4] »,

- la copie du courriel qu'il a adressé à son employeur le 07 août 2021 à l'occasion de la transmission de l'arrêt de travail litigieux et dans lequel il est mentionné « Je te fais parvenir le doc papier dès demain matin, en même temps que la CPAM ».

Pour autant, la cour ne pourra pas suivre l'argumentation de M. [A].

Tout d'abord, la production d'une photographie montrant le dépôt d'une enveloppe fermée sans que n'apparaisse d'information quant à son contenu et devant une boîte aux lettres mentionnant « CPAM. Le Thais » mais dont rien n'indique qu'elle se situait sur le mur de l'agence, ne constitue pas la preuve de la remise effective à la caisse de l'avis d'arrêt de travail litigieux dans le délai requis, et ne saurait pas davantage constituer indice en ce sens puisque cet élément vient en contradiction avec les explications qu'il avait fournies devant la CRA et dans son courrier de saisine du tribunal.

Ainsi, dans le courrier de saisine du tribunal établi le 12 octobre 2022, il indiquait que la Caisse lui demandait de prouver la date de son envoi ce qu'il ne peut faire « puisque [qu'il l'avait] envoyé par lettre simple ». L'envoi par pli postal avait déjà été invoqué dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable le 20 juin 2022 où il indiquait « Je certifie sur l'honneur avoir bien envoyé le Cerfa dans les délais prévus. Le problème vient probablement : soit de la poste quelques fois défaillante, soit du service courrier de la CPAM ou simplement d'une désorganisation du au Covid sur cette période ». Il réitérait de nouveau ces explications dans un courrier adressé à la CRA le 05 octobre 2022 lui demandant de procéder « à un réexamen de sa requête de prise en charge » et confirmant avoir « bien fait parvenir à la CPAM  le lendemain de ma consultation, le volet 2 de mon arrêt en lettre simple le même jour que le volet 3 à mon employeur qui l'a bien reçu ».

Dans ces trois documents, établis à plusieurs mois d'intervalle, M. [A] indique en des termes non équivoques avoir envoyé l'arrêt de travail à la caisse par la poste en lettre simple. A aucun moment il n'a évoqué un dépôt directement dans la boîte aux lettres de l'organisme, argument qu'il n'a développé qu'à l'audience tenue devant le tribunal. La précision des termes et leur réitération empêchent de considérer, comme il l'indique, qu'il ne s'agit que « d'approximation purement formelle sans incidence sur la réalité des diligences accomplies ».

Enfin, la cour constate que la copie de l'arrêt de travail litigieux que M. [A] produit aux débats et qu'il affirme avoir adressé à la Caisse n'est pas conforme à celle reçue par cette dernière le 17 octobre 2022. En effet, s'il produit une copie d'un arrêt de travail établi le 07 août 2021, force est de constater qu'il ne porte aucune précision sur la possibilité de sortie alors que celle reçue de la Caisse mentionne une autorisation de sortie « à partir du 07 août 2022  » soit un an après la date de son établissement.

Enfin, M. [A] ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas s'être rendue compte plus tôt de l'absence de réception du certificat médical de prolongation alors qu'il s'inscrivait dans une continuité de prescription, dès lors que c'est uniquement sur lui que pèse la charge de la preuve d'un envoi dans le délai de 48 heures.

Finalement, la seule date certaine de réception par la Caisse de l'arrêt de travail litigieux est celle du 17 octobre 2022, implémenté dans le logiciel de gestion de la Caisse et dont la sincérité n'est pas remise en cause.

L'arrêt de travail du 07 août au 07 décembre 2021 ayant ainsi été réceptionné par la Caisse postérieurement à la fin de la période d'interruption du travail et donc à une date qui ne lui permettait plus d'effectuer un quelconque contrôle, elle était légitime à appliquer le régime de sanction prévu par l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, et à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail prescrite à M. [A].

Il convient en conséquence de dire que c'est à juste titre que la Caisse a refusé à M. [A] le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 07 août au 07 décembre 2021.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.

Il sera pour sa part débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement à l'encontre de la Caisse.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel formé par M. [I] [A] recevable,

Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG22/00996) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [A] aux dépens ;

Condamne M. [I] [A] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le déboute de la demande qu'il a formée du même chef.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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