Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 12 juin 2026, RG 24/01545


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 24/01545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/01545
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
6a2ce613cdc6046d4723604f

Texte de la décision

16,716 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01545 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCR6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/01158

APPELANT

Monsieur [Q] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423

INTIMEE

CCAS DE LA RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substituée par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Q] [S] d'un jugement rendu le

7 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/01158) dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens (ci-après désignée 'la Caisse') a notifié à M. [Q] [S] un indu d'un montant de 17 331,71 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 6 août 2021 au 3 juin 2022 à la suite de neuf arrêts de travail non délivrés par le médecin inscrit sur les arrêts en cause.

M. [S] a formé un recours en contestation de cet indu devant la commission de recours amiable, qui n'a pas répondu dans le délai réglementaire.

M. [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par jugement du 7 février 2024, a :

- débouté la Caisse de sa demande de sursis à statuer,

- rejeté la contestation de l'indu et débouté en conséquence M. [S] de sa demande de remboursement par la Caisse de la somme de 5 656,04 euros déjà versée au titre de cet indu,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié le 21 février 2024 à M. [S], lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 27 février 2024 aux fins d'infirmation de toutes ses dispositions.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

M. [S], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de l'indu et l'a débouté en conséquence de sa demande de remboursement par la Caisse de la somme de

5 656,04 euros déjà versé au titre de cet indu,

- juger l'absence de toute fraude aux assurances sociales,

- juger mal fondé l'indu qui lui est réclamé et l'annuler,

- ordonner le remboursement de la somme de 5 656,04 euros déjà versée,

En tout état de cause,

- ordonner la remise de l'intégralité de la créance de la Caisse à son bénéfice,

- condamner la Caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes, celles-ci étant mal fondées,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'indu

Le tribunal a retenu que les indemnités journalières avaient été versées sur la base de faux arrêts de travail et qu'il importait peu que ces arrêts de travail aient été médicalement justifiés ou non. Il a considéré qu'il appartenait à M. [S], se prévalant d'une escroquerie, de solliciter la réparation de son préjudice auprès des auteurs de l'infraction.

Moyens des parties

M. [S] expose qu'il était agent de la [1] et occupait un poste de machiniste receveur lorsque le 11 juin 2021, le bus qu'il conduisait a explosé, et qu'il a été en arrêt de travail de manière continue à la suite de cet accident. Il fait valoir qu'il a été victime d'escroquerie de la part des médecins qui lui ont délivré les arrêts de travail, qu'il n'a pas fraudé et n'en avait d'ailleurs aucun intérêt, les arrêts de travail étant justifiés tel qu'il en ressort des avis médicaux qu'il produit au débat. Il ajoute que la période durant laquelle il a été victime des faits d'escroquerie était une période médicalement très compliquée pour lui et qu'il était dès lors dans l'incapacité de faire preuve de clairvoyance. Il indique avoir déposé plainte.

La Caisse explique que ses enquêteurs assermentés ont découvert l'existence d'une fraude massive pouvant concerner plus de 130 agents de la [1] pour lesquels de faux arrêts de travail ont été établis (non rédigés par le médecin mentionné, avec usage d'un faux tampon, et sans que l'assuré n'ait jamais consulté le médecin prescripteur) et qu'il a ainsi été établi que les arrêts de travail transmis par M. [S] du 6 août 2021 au 3 juin 2022 étaient des faux. Elle précise qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour ces faits, et que la procédure d'instruction est toujours en cours.

Elle fait valoir que la prétendue bonne foi ou l'absence d'intention de M. [S] n'est pas ici recherchée pour constater un indu.

Elle estime en tout état de cause que les allégations de M. [S] sur sa pathologie et le scénario d'établissement des arrêts sont dénuées de toute crédibilité et qu'il apparaît clair que la méthode d'obtention des arrêts de travail correspond à l'achat de faux arrêts liés à la fraude massive mise en évidence par ses enquêteurs. Elle relève que M. [S], à le supposer de bonne foi, aurait dû être interloqué par les méthodes utilisées par les praticiens (consultations par téléphone et paiement par carte prépayée PCS, absence de transmission de sa carte vitale et dès lors absence de remboursement par la Caisse des consultations). Elle souligne par ailleurs qu'il n'a bénéficié d'aucun soin durant la période des arrêts de travail litigieux, ce qui révèle que la pathologie dépressive alléguée n'a été constatée par aucun médecin durant cette période. Elle ajoute que dans le cadre d'un contrôle médical opéré en mai 2022, il a été constaté qu'il ne souffrait pas de dépression, et a été invité à reprendre le travail.

Réponse de la cour

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, applicable en l'espèce, dispose

En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.

Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :

a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;

b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les délais mentionnés au a du 2° ;

3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 42 du règlement intérieur de la caisse de coordination des aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens, applicable en l'espèce,

le bénéfice des prestations ne peut être accordé qu'à l'occasion des arrêts de travail prescrits par un médecin.

En l'espèce, M. [S] a transmis à la Caisse neuf arrêts de travail sur la période du

6 août 2021 au 3 juin 2022 (pièces 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8 et pièce 9 de la Caisse) :

- huit prétendument établis par le docteur [H], en date des 6 août 2021, 3 septembre 2021, 4 novembre 2021, 4 décembre 2021, 4 janvier 2022, 3 février 2022, 3 mars 2022 et 2 mai 2022,

- un prétendument dressé par le docteur [P] exerçant à la polyclinique d'[Localité 4] le 1er avril 2022.

Or, dans le cadre d'une enquête diligentée par la Caisse, il a été établi que ces neuf arrêts de travail n'avaient pas été dressés par les médecins mentionnés et que leur identité avait été usurpée :

- le docteur [H] ayant indiqué à l'enquêteur, dans le cadre d'une requête administrative du 16 février 2022, qu'il n'avait pas rédigé les arrêts litigieux (pièces 7 et 11 de la Caisse),

- et la polyclinique d'[Localité 4] ayant, par courriel du 10 juin 2022, informé l'enquêteur de la Caisse que le docteur [P] n'exerçait plus à la polyclinique d'[Localité 4] depuis le mois de janvier 2022, précisant qu'elle était décédée (pièce 10 de la Caisse).

Ces arrêts de travail, constitutifs de faux documents, ne pouvaient pas justifier la perception d'indemnités journalières, de sorte que les indemnités versées à M. [S] sur la période du du 6 août 2021 au 3 juin 2022 à hauteur de 17 331, 71 euros n'étaient pas dues.

Seuls des arrêts de travail réguliers pouvant déclencher la perception d'indemnités journalières, le moyen développé par M. [S] sur son état de santé justifiant, selon lui, qu'il soit prescrit des arrêts de travail, est totalement inopérant, sans qu'il y ait lieu d'examiner les avis médicaux qu'il verse au débat.

Par ailleurs, la question du bien-fondé de l'indu est indifférente de celle de la participation ou non de M. [S] à la fraude révélée par l'enquête administrative de la Caisse. Son statut éventuel de victime, à le supposer établi, n'a en effet aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu qui correspond aux seules indemnités journalières versées à tort sur la base des neuf arrêts de travail falsifiés et ne comprend pas de majoration pour fraude. Ainsi, comme l'a indiqué justement le tribunal, il lui appartiendra de solliciter des juridictions civiles ou pénales compétentes la réparation des faits d'escroquerie dont il se prétend victime.

L'indu est donc justifié, et le jugement sera confirmé.

Sur la remise de la créance

Moyens des parties

M. [S] sollicite l'application des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, faisant valoir l'absence de fraude et son état de fragilité psychologique lors du renouvellement des arrêts de travail.

La Caisse ne développe aucun moyen particulier sur cette prétention.

Réponse de la cour

M. [S] sollicite l'application de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, toutefois cet article, inséré dans le Livre 5 de ce code, concerne les prestations familiales et prestations assimilées telles que listées à l'article L.511-11, et non les indemnités journalières.

Il s'ensuit que la demande de M. [S] ne peut prospérer et sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [S], dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut donc pas prospérer et sera rejetée.

Par ailleurs, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à verser à la Caisse la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/01158) en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [Q] [S] de sa demande tendant à la remise à son bénéfice de l'intégralité de la créance de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens,

CONDAMNE M. [Q] [S] aux dépens de l'instance d'appel,

REJETTE sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [Q] [S] à verser à la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.