CA Paris, 12 juin 2026, RG 24/00116
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW3O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01791
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
CPAM DE SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [I] d'un jugement rendu le
28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01791) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2022, déclarant être atteint de la pathologie suivante : " décompensation anxio dépressif conflit et harcèlement moral au travail, avec souffrance psychologique, nécessité suivi spécialistes ".
Le certificat médical initial du 17 janvier 2022 joint à sa demande constatait une
" anxio-dépression sur souffrance au travail nécessitant un suivi spécialisé depuis plusieurs années " et mentionnait la date du 3 janvier 2019 comme date de première constatation médicale.
Par lettre du 7 juin 2022, la Caisse a refusé la prise en charge au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser la déclaration était dépassé.
M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 23 novembre 2023, puis a formé un recours contentieux.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
" décompensation anxio dépressif conflit et harcèlement moral au travail, avec souffrance psychologique, nécessité suivi spécialistes " adressée par M. [I] le 17 janvier 2022,
- mis les dépens à la charge de celui-ci,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à une date inconnue de la cour. M. [I] en a interjeté appel par déclaration électronique du 21 décembre 2023 aux fins d'infirmation de toutes ses dispositions.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [I], au visa de ses conclusions modifiées oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
- dire et juger que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas prescrite, et déclarer cette demande recevable,
- ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, ou à tout le moins l'instruction de celle-ci par la Caisse,
- condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, se référant à ses conclusions n°2 modifiées oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans infirmerait le jugement déféré, lui donner la possibilité de mettre en cause l'employeur pour que la décision à venir lui soit opposable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels
Le tribunal a relevé qu'aux termes du certificat médical initial du 17 janvier 2022, la première constatation médicale date du 3 janvier 2019 et qu'un arrêt de travail a été prescrit en lien avec la maladie du 4 janvier 2019 au 10 janvier 2019. Il a retenu que tant le critère du certificat médical informant le salarié du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle que celui relatif à la cessation du travail permettaient de retenir un point de départ du délai de prescription biennale au 4 janvier 2019, de sorte que les droits du salarié étaient prescrits lors de sa déclaration de maladie professionnelle en 2022.
Moyens des parties
M. [I] soutient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-2 et
L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription biennale ne peut courir qu'à compter soit de la cessation du paiement des indemnités journalières soit de la date à laquelle la victime a été informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Il allègue que le certificat médical du 4 janvier 2019 se borne à relater un état de stress en lien avec le travail sans pour autant caractériser, dans des termes non équivoques, l'origine professionnelle de la pathologie, et que ce n'est que par certificat médical du 17 janvier 2022 que le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle a été formellement établi. Il prétend par ailleurs qu'il a bénéficié sans discontinuité d'indemnités journalières jusqu'au 31 mars 2024, et que le délai de prescription n'avait donc pas commencé à courir lorsqu'il a déposé sa demande de prise en charge.
La Caisse rappelle les dispositions des articles L.431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le certificat médical du 4 janvier 2019 mentionne le 3 janvier 2019 comme date de première constatation médicale, tout comme le certificat médical produit par l'assuré le 17 janvier 2022, et que c'est ce certificat du 4 janvier 2019 qui a permis de faire le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, de sorte que la demande de prise en charge de la maladie professionnelle ne pouvait être présentée que jusqu'au 4 janvier 2021.
Elle observe par ailleurs que les indemnités journalières ont cessé d'être versées entre le
19 décembre 2019 et le 28 décembre 2019, et que le point de départ du délai de prescription biennale ne peut être reporté que jusqu'au 20 décembre 2019.
Réponse de la cour
L'article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2022 (étant précisé que conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022) dispose
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
l'article L461-1 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2018 au
30 septembre 2026 précisant
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
(')
et l'article L.461-5 du même code en son dernier alinéa
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, comme rappelé par le tribunal, que pour les maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues au titre de la législation sur les risques professionnels se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et l'activité professionnelle (ce point de départ est distinct de la date de première constatation médicale qui est indifférente : 2e Civ., 10 novembre 2022, n° 21-12.497), soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (en ce sens, 2e Civ.,
19 septembre 2013, n°12-21.907).
En l'espèce, le certificat médical initial du 17 janvier 2022 dressé par le docteur [Y] (pièce 1 de M.[I]) joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle constatait une " anxio-dépression sur souffrance au travail nécessitant un suivi spécialisé depuis plusieurs années " et mentionnait la date du 3 janvier 2019 comme date de première constatation médicale, rappelant un premier certificat médical initial dressé le
4 janvier 2019 par le même médecin. Ce certificat produit au débat par la Caisse (en pièce 1) constatait des " malaises liés à un état de stress au travail avec accumulation de conflits depuis des années aboutissant à un état dépressif chronique avec multiples somatisations nécessité d'un suivi spécialisé " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2019.
Force est de constater, contrairement à ce que soutient M. [I], que par ce certificat du 4 janvier 2019, et dès lors dès cette date, il a été informé du lien possible entre la pathologie dépressive l'affectant et l'activité professionnelle. Il s'agit également de la date de cessation du travail.
Pour voir repousser le point de départ de la prescription biennale postérieurement au
4 janvier 2019, il appartient à M. [I] de justifier de la date à laquelle il a fini de percevoir les indemnités journalières liées à la maladie dont il demande la prise en charge.
Il produit au débat (en pièce 7) plusieurs attestations de paiement émanant de la Caisse mentionnant la perception d'indemnités journalières :
- du 14 février 2017 au 19 décembre 2019,
- du 28 décembre 2019 au 26 juin 2020, avec trois jours de carence du 28 au 30 décembre 2019,
- du 29 décembre 2021 au 15 mai 2023,
- et enfin du 19 mai 2023 au 31 mars 2024, avec deux jours de carence du 19 au 20 mai 2023,
soit sur quatre périodes distinctes et non continues, contrairement à ce qu'allègue
M. [I].
Il en ressort que les indemnités journalières en lien avec la maladie ont cessé d'être versées le 19 décembre 2019.
Il n'est en revanche pas établi, à défaut de production au débat des arrêts de travail prescrits, que celles perçues du 28 décembre 2019 au 26 juin 2020, du 29 décembre 2021 au
15 mai 2023 et du 19 mai 2023 au 31 mars 2024 sont en lien avec la maladie déclarée comme professionnelle.
Il s'en suit que le délai biennal de prescription a commencé à courir le 20 décembre 2019 et que M. [I] avait jusqu'au 20 décembre 2021 pour présenter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Or, il est constant que cette demande est datée du 17 février 2022, soit à une date postérieure.
Cette demande était donc prescrite et partant irrecevable lorsqu'elle a été présentée à la Caisse.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
M. [I], dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01791) en ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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