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CA Paris, 12 juin 2026, RG 23/05212


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Date
12/06/2026
Numéro
23/05212
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a2ce63ecdc6046d47236f6e

Texte de la décision

7,525 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAO4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/11570

APPELANT

Monsieur [H] [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2] - ESPAGNE

comparant en personne

INTIMEE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. [Q] [A] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] [M] [O] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le

8 décembre 2022 dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse

d'Île-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 14 août 2019, M. [H] [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 12 juin 2019 ayant rejeté sa réclamation à l'encontre de la notification de sa pension de retraite vieillesse. Suite à l'envoi de nouvelles pièces, et par notification du 26 juillet 2022, la caisse a régularisé le compte du cotisant pour l'année 1993.

Par jugement rendu le 8 décembre 2022, ce tribunal a  débouté M. [M] [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'un travail rémunéré ayant donné lieu à cotisations.

Le 10 janvier 2023, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée le 13 décembre 2022.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [H] [M] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu,

- lui accorder la validation des trimestres de 1977 à 1985.

Il fait valoir qu'il justifie par la production de toutes ses pièces avoir cotisé pour l'assurance vieillesse, ce qui lui permet de valider tous les trimestres de la période qu'il revendique.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, la CNAV sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [H] [M] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'elle a procédé à la régularisation de la carrière de M. [M] [O] pour l'année 1983 et révisé sa pension de vieillesse en conséquence, sans pouvoir régulariser les autres périodes faute de justification de cotisations versées.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR,

Sur les droits à retraite

En application de l'article R.351-1 du code de sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse son déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales... , de l'âge atteint par l'intéressé et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

L'article R. 351-9 en son dernier alinéa ajoute que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculée sur la base de 150 heures avec un maximum de 4 trimestres par année civile.

En application de l'article R. 351-1 du code de sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales... , de l'âge atteint par l'intéressé et du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

L'article L. 241-3 pose le principe de la couverture des charges de l'assurance vieillesse, indépendamment des contributions de l'Etat, par une contribution.... et des cotisations assises sur les rémunérations.

Il s'en déduit que le calcul des droits à retraite se fait sur la base des cotisations réglées et pour l'année de règlement.

Dès lors, il ne peut être tenu compte d'un seul contrat de travail.

La seule exception à ce principe est posée par l'article R. 351-11 du même code, pour le cas où les cotisations n'ont pas été versées, mais lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

La période revendiquée par M. [M] [O] correspond aux années 1977 à 1995 où il dit avoir travaillé pour les cirques Bouglione ou [1], étant alors rémunéré par les comités d'entreprise, comités sociaux ou mairies. Il n'y avait alors pas de bulletins de salaire classiques mais délivrance de vignettes pour chaque gala organisé, avec mention du salaire forfaitaire versé et des cotisations afférentes.

Pour la période considérée, la caisse a retenu et validé 9 vignettes de 203 [Localité 4] pour 1987, 3 vignettes de 677 [Localité 4] pour 1989, 1 vignette de 732 [Localité 4] pour 1990, 8 vignettes de

572 [Localité 4] pour 1994 et 9 vignettes de 508 [Localité 4] pour 1995.

Si M. [M] [O] soutient avoir participé à beaucoup d'autres galas, il n'apporte aucune vignette correspondante malgré les nombreuses pièces déposées, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que des cotisations ont été versées pour lui ou décomptées sur son salaire sur les trimestres autres que ceux déjà validés : 2 en 1977, 1 en 1980 et 1981, et 2 en 1987, outre l'année 1993 régularisée.

En conséquence, on ne peut que confirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes annexes

Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [H] [M] [O] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [H] [M] [O] aux dépens,

REJETTE la demande présentée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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