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CA Paris, 12 juin 2026, RG 23/04873


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 23/04873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
23/04873
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a2ce646cdc6046d472371ff

Texte de la décision

15,347 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04873 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6W5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01309

APPELANTS

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMES

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Bruno Lasseri, avcocat au barreau de Paris (toque D1946)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur renvoi après cassation partielle, par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 juin 2023 (pourvoi n° 21-24.409), d'un arrêt du pôle 6 chambre 12 de la cour d'appel de Paris rendu le 17 septembre 2021 (RG 18/04383) sur 1'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [1] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [J] (l'assuré) a été embauché le 02 mai 1989 par la société [1] (la société ou l'employeur) en qualité de soudeur.

Le 02 février 2014, l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial du 30 janvier 2014 faisant état d'un 'eczéma infecté du poignet droit suite à travail de soudure au travail'.

Par décision du 30 juillet 2014, la caisse a pris en charge cette maladie inscrite, au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n°37.

La caisse a fixé au 06 avril 2015 la consolidation sans séquelle indemnisable.

La société a contesté l'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, d'abord devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 29 janvier 2018, a :

- dit l'action de la société recevable et partiellement bien fondée,

- déclaré inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du

18 février 2014 au titre de la maladie professionnelle du 30 janvier 2014,

- débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire,

- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La caisse, le 30 mars 2018, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le

5 mars 2018.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 septembre 2021, a :

- confirmé le jugement,

Y ajoutant,

- déclaré opposables à la société les soins et arrêts prescrits à M. [J] jusqu'au

17 février 2014,

- rappelé l'inopposabilité à la société des soins et arrêts prescrits à M. [J] à compter du 18 février 2014,

- condamné la caisse aux dépens d'appel.

Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 18 février 2014, l'arrêt retient que la caisse n'établit pas, au-delà du

17 février 2014, une poursuite des arrêts de travail, pas plus qu'une continuité de symptômes et soins, rompue à cette date.

Sur le pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation, par arrêt du 22 juin 2023 a :

- Cassé et annulé sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société et l'appel de la caisse recevables, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- Condamné la société aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 3 000 euros.

La motivation de la Cour de cassation est la suivante :

' Vu les articles 1353 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 18 février 2014, l'arrêt retient essentiellement que la caisse établit une suite d'arrêts de travail du 30 janvier au 17 février 2014 mais qu'elle n'établit pas une poursuite des arrêts de travail du 17 au 24 février 2014, pas plus qu'une continuité de symptômes et soins.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail litigieux, prescrits jusqu'au 6 avril 2015, date de consolidation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.'

La caisse a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi après cassation, par courrier recommandé posté le 27 juin 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/4873.

La société a également saisi la cour d'appel de Paris en qualité de juridiction de renvoi, par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/5568.

Par décision du 20 septembre 2024, les procédures enregistrées sous les RG 23/4873 et 23/5568 ont été jointes pour n'être appelées que sous le RG 23/4873.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état, avant d'être plaidée à l'audience collégiale du

02 avril 2026.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à son salarié, à compter du 18 février 2014 au titre de sa maladie professionnelle du 30 janvier 2014,

Et statuant à nouveau

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Dire opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de la maladie déclarée par certificat médical du 30 janvier 2014,

En tout état de cause

- Condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société aux dépens.

La société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Par un courriel adressé à la juridiction le matin de l'audience, elle a sollicité un ultime renvoi ou une radiation, mesures d'administration judiciaire qui ont été refusées par la cour.

A l'issue de l'audience, la partie présente a été informée que la décision serait mise à disposition le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, sur le défaut de comparution de l'intimée :

L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit :

« La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. »

L'article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit :

« La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. »

L'article 472 du code de procédure civile prévoit :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces articles, devant la cour d'appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ou l'envoi d'un courrier ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc. 16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035).

En l'espèce, la société intimée, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience. Elle n'a ni sollicité, ni obtenu de dispense de comparution.

Il y a donc lieu de statuer au fond par un arrêt réputé contradictoire.

Sur l'inopposabilité des soins et arrêts :

Moyens des parties :

La caisse fait valoir que dès lors qu'un seul arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'applique pendant toute la durée d'incapacité de travail indemnisée par la caisse précédant la guérison ou la consolidation de l'état de la victime, peu important qu'il n'y ait pas de continuité des symptômes et de soins. Elle rappelle que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire, c'est-à-dire de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge avant la consolidation ont pour origine une cause totalement étrangère à l'accident. Elle précise que la société ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité.

La caisse souligne qu'elle produit les avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité des soins et arrêts et de la nouvelle lésion du 02 avril 2014, avis qui s'imposent à elle. Elle explique que les arguments avancés par la société, à savoir une disproportion entre la durée des arrêts et la bénignité de la lésion, même documentée par le référentiel de la Haute Autorité de Santé, sont insuffisants pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Réponse de la cour :

Il résulte des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption simple d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ.,

12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).

La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508).

Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)

En l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'est pas contestée par l'employeur. Le certificat médical initial daté du 30 janvier 2014 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 07 février 2014. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique du 30 janvier 2014, jusqu'à la date de consolidation, fixée au 06 avril 2015.

Pour renverser cette présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.

L'employeur, qui n'a pas comparu, n'articule aucun moyen et ne produit aucune pièce pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Aussi, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer opposables à la société la totalité des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré.

Sur les demandes accessoires :

La société, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel. S'agissant de la procédure de première instance, antérieure au 1er janvier 2019, elle est gratuite et sans frais.

Eu égard aux circonstances du litige, et notamment de l'évolution majeure de la jurisprudence entre la date d'introduction de l'instance (27 décembre 2014) et la présente décision, l'équité commande de rejeter la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a :

- dit l'action de la société partiellement bien fondée ,

- déclaré inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du

18 février 2014 au titre de la maladie professionnelle du 30 janvier 2014,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne entre le

30 janvier 2014 et le 06 avril 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [C] [J] le 02 février 2014,

CONDAMNE la société [1] à payer les dépens d'appel,

REJETTE la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du

Val-de-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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