CA Paris, 12 juin 2026, RG 23/04776
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04776 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6F6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/02798
APPELANTE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA BANQUE [1] - CAISSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220 substituée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 36
INTIMES
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 substitué par Me Marie CHEREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [2] (l'employeur ou la [3]) a rempli une déclaration d'accident du travail le 14 décembre 2017, concernant l'accident dont aurait été victime
Mme [L] [C], juriste de banque, le 1er décembre 2017 vers 14 h 30.
Ce document mentionne un « choc émotionnel et une réaction anxio-dépressive suite à l'annonce par mon directeur à son bureau d'une plainte pour maltraitance et harcèlement par un de mes collaborateurs. Cela fait suite à mon alerte lancée auprès du [4] de la [3] sur le service et son chef avait recruté le collaborateur. Choc émotionnel. Instabilité émotionnelle avec réaction anxio-dépressive ''.
Le certificat médical initial du 11 décembre 2017 rapporte une instabilité émotionnelle avec réaction anxio-dépressive et prescrit un arrêt de travail jusqu'au
22 décembre 2017. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 8 janvier 2018 puis du
19 février 2018 au 21 janvier 2020.
Le 7 février 2018, le comité social et économique central de la [2] - caisse des accidents du travail (la [5]) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au motif d'absence de fait accidentel.
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la [5] qui a confirmé sa décision le 18 mai 2018.
Mme [C] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 19 juillet 2018.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris que Mme [C] a saisi, le 6 décembre 2019, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident du 1er décembre 2017.
L'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020.
Le 1er juillet 2021, Mme [C] a adressé à son employeur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un stress post traumatique avec réaction anxio-dépressive mentionnant une date de première constatation du 4 décembre 2017.
Le 28 septembre 2021, la [5] a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle en lui opposant l'échéance du délai biennal.
Saisie d'un recours amiable par Mme [C], la [5] a confirmé sa décision le
21 octobre 2021.
Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2021 pour contester cette décision.
Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné la jonction des procédures précitées,
- Annulé la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du
1er décembre 2017 émanant de la [5] et la décision subséquente de la commission de recours amiable,
- Dit que l'accident subi le 1er décembre 2017 par Mme [C] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- Ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé leur examen à une audience ultérieure.
Ce jugement a été notifié à la [5] à une date inconnue de la cour. Elle en a relevé appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 juin 2023.
Après la mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 2 avril 2026.
La [5], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement,
- Mentionner en conséquence comme défendeur et partie intervenante :
* le Comité Social et Economique Central de la [2] ' Caisse des Accidents du Travail de la [2], [Adresse 5]
Au lieu de :
* la Société [6] [2], [Adresse 6]
ET
* le CSE [7] [2], [Adresse 7],
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- Juger parfaitement recevable l'appel de la [5],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 1er décembre 2017 émanant de la [5] et la décision subséquente de la Commission de Recours Amiable, dit que l'accident du 1er décembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes,
- Débouter en conséquence Mme [C] de ses demandes de reconnaissance tant d'un accident du travail que d'une maladie professionnelle,
- Condamner Mme [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [C], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
In limine litis,
- Annuler la déclaration d'appel du 2 juin 2023,
Au fond,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les arrêts du 11 décembre 2017 au
8 janvier 2018 et du 19 février 2018 au 21 janvier 2020 devaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
Subsidiairement et dans l'hypothèse où l'accident du travail n'était pas reconnu,
- Annuler la décision de la [5] du 28 septembre 2021 rejetant la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
- Dire que la demande maladie professionnelle n'était pas prescrite et que les arrêts de Mme [C] ont pour causes essentielles et directes les conditions habituelles de travail de Mme [C],
- Ordonner en conséquence la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région d'Ile de France pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Mme [C],
- Surseoir à statuer sur les demandes de Mme [C],
- Débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la [5] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Sur la demande rectification de l'omission matérielle et de l'erreur matérielle contenues dans le jugement :
- Rectifier l'omission matérielle contenue dans le jugement,
- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement,
- Dire, en conséquence, que ladite décision sera rectifiée, comme suit :
- en ajoutant, comme partie défenderesse, la [2], sise [Adresse 8].
- en ajoutant le rappel succinct des prétentions de la [3] qui avait demandé au tribunal de :
o rejeter la demande en qualification d'accident du travail de l'événement survenu le 1er décembre 2017,
o rejeter en conséquence la demande de bénéfice de la réparation des accidents du travail prévue par le code de la sécurité sociale.
- en rectifiant, en page 2, la date des débats intervenus le 7 mars 2023 (en lieu et place du 6 février 2024).
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor Public.
Sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement :
- Juger la [3] recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Annulé la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 1er décembre 2017 émanant de la [5] de la [3] et la décision subséquente de la commission de recours amiable ;
' Dit que l'accident subi le 1er décembre 2017 par Mme [C] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Et statuant de nouveau de ces seuls chefs,
A titre principal,
- Juger irrecevable l'action introduite par Mme [C] ;
A titre subsidiaire,
- Débouter à tout le moins Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [C] à payer à la [3] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Baechlin Moisan, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], représentée par son avocat, a indiqué qu'elle n'intervenait pas dans le présent litige au motif de l'existence d'un régime spécial de protection sociale.
La cour a mis sa décision en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
Mme [C] sollicite la nullité de la déclaration d'appel au motif que ce document ne précise pas qui est le représentant légal de l'appelante. Elle souligne qu'il est donc impossible de vérifier si le représentant dispose bien du pouvoir de représenter la [5] en justice et de former un appel. Elle ajoute que la déclaration d'appel est affectée d'une irrégularité de forme dans la mesure où elle n'indique pas l'identité du représentant de la [5].
La [5] répond que la déclaration d'appel indique sa représentation par un représentant légal et souligne qu'aucun texte n'exige de désigner nommément cette personne. Elle ajoute qu'elle est représentée par son directeur qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour ester en justice. Elle conclut qu'aucune irrégularité de fond n'est constituée. La [5] ajoute qu'aucune irrégularité de forme n'est fondée et souligne que Mme [C] ne justifie d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité.
L'employeur conclut à la validité de la déclaration d'appel et reprend les arguments de la [5]. Il ajoute que Mme [C] n'a pas soulevé, avant toute défense au fond, ses moyens de nullité de sorte qu'elle n'est plus recevable à le faire. Il relève que
Mme [C] invoque des textes relatifs à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, qui sont étrangers à la procédure suivie devant la chambre de la protection sociale. L'employeur estime enfin que les causes de nullité invoquées ont été régularisées par la [5] en cours d'instance d'appel (désignation du représentant légal et justification de ses pouvoirs).
Réponse de la cour
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
L'article 112 du code de procédure civile dispose :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
En l'espèce, la déclaration d'appel critiquée par Mme [C] a été adressée au greffe de la cour le 2 juin 2023 et réceptionnée le 5 juin suivant.
Par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état du 1er décembre 2023 Mme [C] a soulevé la nullité de la déclaration d'appel avant toute défense au fond. L'exception soulevée est donc recevable.
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, une erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale n'est pas une irrégularité de fond (2e Civ., 14 janvier 1987, pourvoi n° 85-16.017, Bulletin 1987 II N° 5).
En l'espèce, la déclaration d'appel de la [5] est signée par Mme [O]
Segonne-Morand, avocat, qui précise que la personne morale est représentée par son représentant légal. Il n'existe en l'espèce aucune erreur sur la désignation de la personne morale appelante de sorte que l'argumentation de Mme [C] est inopérante.
De plus, aucun texte n'exige de préciser le nom du représentant de la personne moral. La critique de Mme [C] n'est pas fondée.
L'article 114 du code de procédure civile ajoute :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
La cour relève d'abord que Mme [C] n'invoque aucun grief à l'appui de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
De plus, la [5] justifie devant la cour de sa représentation régulière par M. [I], secrétaire. Toutes les exceptions soulevées par Mme [C] sont donc rejetées.
Sur la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [C], qui est préalable
Le tribunal a retenu que l'action de Mme [C], dirigée contre son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable dans la mesure où elle a été engagée dans les deux mois suivant la décision de la CRA de la [5], confirmant le refus de la caisse de prendre en charge l'accident du travail.
Moyens des parties
L'employeur conteste cette décision, il souligne que la victime d'un accident dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail pour engager un recours juridictionnel. Il relève que la [8] de la [5] a refusé de prendre en charge l'accident de Mme [C] par une décision du 18 mai 2018, notifiée le lendemain. Il précise que Mme [C] a saisi le tribunal le 19 juillet 2018 sans mettre en cause la [5], qui n'a été attraite dans la procédure que le 17 février 2021, bien après le délai pour agir. L'employeur en déduit que l'action de Mme [C] était forclose.
Mme [C] répond que son action a été valablement engagée. Son avocat a indiqué oralement avoir appris lors de la mise en état de l'affaire devant la juridiction de première instance qu'il convenait de mettre en cause la [5], ce qui a été fait.
La [5] a soutenu le moyen d'irrecevabilité oralement, lors de l'audience du
2 avril 2026.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l'espèce, la CRA de la [5] a notifié à Mme [C] le 19 mai 2018 sa décision de refus de prise en charge de l'événement du 1er décembre 2017 au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
Mme [C] disposait d'un délai expirant le 19 juillet 2018 pour assigner la [5] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Mme [C] n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait qu'il convenait d'engager son action judiciaire contre la [5], les coordonnées de la caisse figurent en en-tête de la décision de la [8]. Il est en outre précisé qu'il s'agit d'un régime spécial de sécurité social. La cour retient donc que Mme [C] connaissait l'identité de la caisse de sécurité sociale contre laquelle elle devait diriger son action judiciaire.
Selon le document produit par l'employeur (sa pièce 9), le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris a convoqué les parties, dans la procédure enregistrée sous le numéro 18/02929, dans le litige opposant Mme [C] à la [2] et à la caisse d'assurance maladie de Paris. Les parties étaient convoquées pour une audience du 14 janvier 2019.
L'identité des parties est confirmée par la requête de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociales produite par Mme [C] à la demande de la cour, pendant le délibéré. Cette requête indique au titre des défenderesses la [2] et la CPAM de [Localité 1].
Ces documents démontrent que le recours de Mme [C] n'a pas été engagé contre la [5], caisse particulière de sécurité sociale instituée pour les salariés de la [2].
Mme [C] n'a donc pas exercé, dans le délai de deux mois, un recours contre la [5] qui avait rendu une décision de refus de prise en charge de l'accident du
1er décembre 2017.
Il en résulte que la décision de la [8] de la [5] est devenue définitive le
20 juillet 2018. Mme [C] est donc irrecevable à la contester.
Le jugement est infirmé en ses dispositions critiquées devant la cour et l'action de
Mme [C] est déclarée irrecevable pour forclusion.
Sur les demandes de rectifications d'erreurs matérielles
L'employeur demande une rectification d'erreur matérielle affectant le jugement qui ne le mentionne pas en qualité de partie en première page. Cette demande est accueillie par la cour.
En revanche, les autres demandes de rectifications relatives au rappel de ses demandes et à la date des débats sont rejetées. En effet, la rectification ne peut pas intervenir sur les motifs du jugement.
La [5] demande une rectification d'erreur matérielle affectant le jugement qui contient des erreurs sur sa dénomination et son adresse. Cette prétention est accueillie.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande de Mme [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter les prétentions de l'employeur et de la [5] sur ce fondement.
Mme [C] est condamnée à payer les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2023 (RG 21/02798),
DIT qu'il convient d'ajouter comme partie défenderesse, la [2], sis [Adresse 9],
DIT qu'il convient de remplacer en première page les mentions « la Société [6] [2], [Adresse 6] » et « le CSE [7] [2], [Adresse 7] » par la mention « le Comité Social et Economique Central de la [2] ' Caisse des Accidents du Travail de la [2], [Adresse 5] »
ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2023 (RG 21/02798) et des expéditions qui seront délivrées,
ORDONNE la communication du présent arrêt au greffe du tribunal judiciaire de Paris (pôle social),
REJETTE les autres demandes de rectifications d'erreurs matérielles,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2023
(RG 21/02798) en ce qu'il a :
- Annulé la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 1er décembre 2017 émanant de la [5] et la décision subséquente de la commission de recours amiable,
- Dit que l'accident subi le 1er décembre 2017 par Mme [C] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l'action de Mme [L] [C],
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer les dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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