CA Paris, 12 juin 2026, RG 23/01704
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01704 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHSM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02506
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 95
INTIMES
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
23 janvier 2023 dans un litige l'opposant à Mme [R] [C] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2019, la [1] (la société ou la [2]) a déclaré l'accident de travail survenu à Mme [R] [C], sa salariée, le 19 mars 2019, alors qu'elle était en réunion de travail. Cette déclaration d'accident a été faite avec réserves, la société contestant la matérialité de l'accident dénoncé.
Le certificat médical initial produit au soutien de la déclaration d'accident était daté du 10 avril 2019 et mentionnait : « harcèlement sur le lieu de travail + menaces et insultes par l'employeur ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2019.
Le 5 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé la salariée de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La salariée a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 10 décembre 2019, la caisse a fait droit à ce recours et décidé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle en a informé employeur par courrier du même jour.
Le 29 septembre 2020, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 19 mars 2019.
Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit que l'accident du travail subi par Mme [C] le 19 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Mme [C], les dépens étant réservés :
Fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de
3 000 euros,
Ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices de la salariée et désigné pour y procéder en qualité d'expert le Dr [O],
Fixé à 1 080 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le
10 mars 2023 ;
Condamné la société [2] à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l'indemnité due à
Mme [C] dans la limite du taux d'incapacité qui lui est opposable et des frais de la présente expertise ;
Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2023 ;
Condamné la société [2] à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord relevé que si, dans les rapports entre la caisse et la salariée, la nature professionnelle de l'accident survenu le 19 mars 2019 n'était plus discutable, ce point l'était toujours dans les rapports employeur/salariée. Il a ensuite retenu que la salariée justifiait avoir brusquement présenté des troubles psychiques caractérisés par un syndrome dépressif à la suite d'une réunion de travail qui s'était déroulée le 19 mars 2019. Il en a conclu que ces lésions soudaines démontraient la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. Le tribunal a ensuite expliqué que la salariée avait été gravement prise à partie le 19 mars 2019 par un membre de sa hiérarchie, qui a tenu des propos agressifs et dénigrants à son égard, qu'il a réitérés le lendemain. Les juges ont considéré qu'en n'apportant pas son soutien immédiatement à sa salariée et en ne signalant pas au supérieur de Mme [C] que de tels propos étaient intolérables, de sorte que celui-ci a pu les réitérer, l'employeur qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel il exposait sa salariée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Ce jugement a été notifié à la société le 25 janvier 2023. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 22 février 2023, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été rappelée à l'audience du 9 février 2026. Les parties ayant déclaré être en état de plaider l'affaire, celle-ci a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026, à laquelle elle a été effectivement plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail subi par Mme [C] le 19 mars 2019 est la conséquence de sa faute inexcusable ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C], et en tant que de besoin, toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 3 000 euros la provision allouée à Mme [C] et fixé les chefs de la mission d'expertise ;
Statuant de nouveau,
Déboute Mme [C] de sa demande provisionnelle ;
Subsidiairement, la réduise à de plus justes proportions ;
Limite la mission de l'expert au déficit fonctionnel temporaire ;
Ordonne que l'expert judiciaire devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins 4 semaines pour les dires auxquels l'expert judiciaire devra répondre dans son rapport définitif ;
En tout état de cause :
Ordonne que la caisse fasse l'avance des frais éventuellement alloués à
Mme [C] sans condamnation directe de la [2] ;
Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de Mme [C] ;
Déclare que la décision initiale de refus de prise en charge de l'accident de travail prive la caisse de tout recours récursoire à son encontre ;
Déboute Mme [C], et en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience,
Mme [C] a sollicité de la cour qu'elle :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Dit que l'accident du travail subi par elle le 19 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la [2] ;
Avant dire droit sur son indemnisation complémentaire :
Ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices de la salariée et désigné pour y procéder en qualité d'expert le Dr [O],
Fixé à 1 080 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 mars 2023 ;
Condamné la [2] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 3 000€ euros ;
Statuant de nouveau de ce chef, fixe ce montant à 5 000 euros ;
Renvoie l'affaire au tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l'indemnisation de son préjudice à la suite de l'expertise ;
Déclare l'arrêt commun à la caisse ;
Condamne la [2] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [2] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :
Statue ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la [2] quant au principe de la faute inexcusable ;
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
Confirme le jugement du 23 janvier 2023 en toutes ces dispositions ;
Rappelle que la caisse avancera des sommes éventuellement allouées à Mme [C] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne tout succombant aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à voir la décision déclarée commune à la caisse
La caisse étant partie à la présente procédure, le présent arrêt lui est nécessairement opposable. La prétention tendant à le voir déclarer « commun à la caisse » est sans objet.
Sur la matérialité de l'accident du travail du 19 mars 2019 dénoncé par
Mme [C]
Moyens des parties
La [2] rappelle qu'il lui est possible de contester la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident par la caisse dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par un salarié. Elle considère que
Mme [C] ne justifie pas de la réalité d'un fait accidentel survenu le 19 mars 2020, de sorte que qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. L'employeur précise que la salariée ne démontre pas que son supérieur aurait tenu des propos vexatoires et humiliants à son égard au cours de la réunion du
19 mars 2019, ni que celui-ci l'aurait invectivée le lendemain, contestant notamment la véracité de la teneur des témoignages produits par Mme [C]. La [2] ajoute qu'aucun des documents produits par la salariée ne démontre l'apparition de lésions causées par les faits rapportés.
Madame [C] explique que l'accident du travail qu'elle a déclaré trouve son origine dans une réunion qui s'est tenue le 19 mars 2019 au cours de laquelle il lui a été reproché d'être responsable du caractère houleux d'une autre réunion tenue la veille, de manière injuste et dans des termes inadaptés. Elle indique qu'elle est retournée à son travail le lendemain espérant y recevoir des excuses de son supérieur, mais qu'au contraire elle a subi de nouvelles invectives, l'amenant cette fois à quitter son poste et à être arrêtée. Elle en conclut démontrer l'existence du fait accidentel dénoncé.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e,
29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 20 mai 2019 fait état d'un accident survenu le 19 mars 2019 à 15h15 au cours d'une réunion de travail. Le certificat médical initial produit par la salariée, daté du 10 avril 2019, fait état des lésions suivantes : « perte de poids, diarrhée, crise de larmes, ralentissement psychomoteur » en visant un accident du travail du 19 mars 2019.
Dans ces conditions, les faits du 20 mars 2019, postérieurs au fait accidentel dénoncé, ne peuvent être considérés comme participant de l'accident objet des débats.
Aucune des parties ne conteste l'existence d'une réunion le 19 mars 2019 à laquelle ont participé Mme [C] et M. [S], son supérieur, ni le fait qu'elle se soit déroulée dans une atmosphère tendue. Il importe peu, pour établir la matérialité d'un accident du travail survenu au cours de cette réunion, de savoir si les propos tenus par M. [S] ont excédé les limites du raisonnable ou non. Seules les conséquences de cette réunion sur l'état de santé de Mme [C] doivent être prises en considération.
La salariée ne décrit aucune lésion apparue le 19 mars 2019.
Elle s'est au contraire de nouveau présentée sur son lieu de travail le lendemain et explique que c'est à la suite d'une nouvelle altercation survenue le 20 mars 2019 qu'elle a quitté l'entreprise pour se rendre chez son médecin, qui lui a délivré un arrêt de travail.
Mme [C] impute elle-même les lésions qu'elle a déclarées au cumul des deux événements qui se sont déroulés les 19 et 20 mars 2019 et la distance temporelle entre le certificat médical et les faits ne permettent pas d'établir que les lésions médicalement constatées le 10 avril 2019 seraient en lien avec les seuls faits du 19 mars 2019, condition nécessaire pour que ceux-ci reçoivent la qualification d'accident du travail.
Ainsi, Mme [C] ne justifie d'aucune lésion survenue le 19 mars 2019 ou causée par la réunion qui s'est tenue à cette date. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident du travail le 19 mars 2019.
L'absence de reconnaissance du caractère professionnel des lésions déclarées par la salariée dans ses rapports avec son employeur exclut toute discussion sur l'existence d'une faute de celui-ci. Dès lors, le jugement du 23 janvier 2023 doit être infirmé en toutes ses dispositions et les demandes formées par Mme [C] seront rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. L'équité commande de rejeter également la demande formée par la société sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE SANS OBJET la prétention formée par Mme [R] [C] tendant à voir l'arrêt déclaré commun à la caisse ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de Mme [R] [C] tendant à voir dire que l'accident du travail subi le 19 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la [1] ;
REJETTE la demande d'expertise formée par Mme [R] [C] ;
REJETTE la demande de provision formée par Mme [R] [C] ;
REJETTE la demande formée par Mme [R] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [R] [C] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée en cause d'appel par Mme [R] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée en cause d'appel par la [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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