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CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03330


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Date
12/06/2026
Numéro
26/03330
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2ce6a0cdc6046d47239388

Texte de la décision

8,880 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03330 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNL2W

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 10h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [J]

né le 06 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Raphaëlle Guibal, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [M] [K], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 09 juillet 2026 soit jusqu'au 09 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 16h00, par M. [E] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [J], né le 6 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, sur le fondement d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 12 novembre 2025.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 16 avril 2026.

Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [E] [J] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 12 mai 2026.

Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d'une 3e prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [E] [J] au motif qu'une audition consulaire prévue initialement le 27 mai 2026 a été reportée au 24 juin 2026 et que la procédure consulaire devrait aboutir à la délivrance d'un laissez-passer.

Le conseil de M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il n'est pas justifié d'une date d'audition, ni de l'annulation d'un rendez-vous prévu, ni d'un nouveau rendez-vous.

MOTIVATION

Sur les diligences de l'administration en vue des perspectives d'éloignement

S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la prolongation de la rétention est nécessitée par l'attente de délivrance des documents de voyage, alors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande en présentation d'audition d'identification dès le 10 avril 2026, le jour même du placement en rétention de l'intéressé.

Une nouvelle demande a été effectuée le 14 avril 2026, et l'audition prévue le 27 mai 2026 a été décalée, « faute de place », au 24 juin 2026.

Les diligences s'imposant à l'administration sont celles qui vont permettre de limiter autant que possible la durée de la rétention.

Or en saisissant les autorités consulaires dès le placement en rétention, puis en relançant les autorités consulaires, la préfecture a fait l'ensemble des diligences attendues et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu obtenir la programmation d'une audition avant le 24 juin 2026.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que dans le délai de la 3e prolongation, l'exécution de la mesure d'éloignement serait impossible, y compris concernant l'Algérie avec laquelle les relations diplomatiques ont repris.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration démontre faire le nécessaire pour obtenir un laissez-passer consulaire à très bref délai permettant l'éloignement de Monsieur [J].

Le moyen sera rejeté et la décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance, sauf en ce que la prolongation du maintien en rétention est ordonnée à compter du 9 juin 2026 et non à compter du 9 juillet 2026 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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