Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03317


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/03317
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2ce7b5cdc6046d4723d269

Texte de la décision

9,703 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03317 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLWZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [C]

né le 29 août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Nesrine Belalmi, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [C] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 10 juin 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 21h50, par M. [M] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [C], né le 29 août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 10 janvier 2025, notifié le 5 mars 2025 à l'intéressé.

Le 9 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [C] au motif que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, et qu'il ne peut davantage être préjugé de l'absence de réponse desdites autorités consulaires, que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n'a pas permis la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement de M. [M] [C] malgré les diligences de la préfecture de l'Essonne et qu'en outre, les conditions d'une assignation à résidence n'étant pas remplies, celle-ci ne peut donc pas être envisagée.

Le conseil de M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'absence de notification régulière de l'arrêté d'expulsion, en ce qu'il y a eu une erreur d'adresse postale lors de la notification à l'intéressé ;

Le caractère suffisant des garanties de représentation de M. [M] [C] ;

La situation administrative de M. [M] [C], en ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Subsidiairement, le fait que l'intéressé répond aux conditions d'une assignation à résidence.

MOTIVATION

Sur la notification de l'arrêté d'expulsion

Aux termes de l'article L 722-4 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté d'expulsion a été notifié à l'intéressé par courrier postal recommandé, à l'adresse [Adresse 1], et qu'un bordereau de suivi de l'envoi indique que la lettre recommandée a été distribuée à son destinataire contre sa signature.

Dès lors, même si l'intéressé conteste le bien-fondé de cette adresse et déclare avoir résidé à des adresses différentes, il convient d'en déduire qu'il a été régulièrement notifié de l'arrêté d'expulsion, ainsi qu'en atteste la confirmation par l'administration postale de la signature de la réception.

Ainsi, le moyen sera écarté sur ce point.

Sur les garanties de représentation, la détention d'un titre de séjour et le caractère proportionné de la mesure de retention

Il résulte de l'article L 741-10 du CESEDA que l'étranger faisant l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.

Dans ce cadre, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, l'appelant soulève le fait que son placement en rétention ne serait pas fondé au regard de ses garanties de représentation et présenterait un caractère disproportionné.

Cependant, M. [C] n'a pas contesté, dans le délai légal, l'arrêté de placement en rétention.

Ce moyen est irrecevable.

S'agissant de l'existence de son titre de séjour, M. [C] produit celui-ci délivré le 14 mars 2018 pour une durée de 10 ans, et considère que la rétention est disproportionnée compte tenu de son droit à séjourner sur le territoire français.

Cependant, il y a lieu de constater, comme l'a fait le premier juge, qu'un arrêté d'expulsion ayant été pris le 10 janvier 2025 et notifié à l'intéressé le 5 mars 2025, cette décision administrative, postérieure à la délivrance du titre de séjour et notifiée à l'intéressé, rend ce dernier caduc, sans qu'une procédure de retrait ou d'abrogation ne soit nécessaire.

Les moyens soulevés sont donc irrecevables ou inopérants.

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, M. [M] [C] ne produit qu'une copie peu lisible de son passeport, et, en dépit d'une nouvelle remise d'une copie de son passeport à l'audience, ne justifie pas, ainsi que l'impose l'article L 743-13 susvisé, du récépissé de remise préalable de l'original de son passeport aux services de police ou de gendarmerie.

Cette condition n'étant pas remplie, l'appelant ne réunit pas les conditions pour être assigné judiciairement à résidence.

De ce fait, ce moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 12 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.