CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03316
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03316 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLWT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] disant [A] [N] [F]
né le 22 octobre 1995 au Maroc, de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 11 juin 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 11 juin 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] disant [A] [N] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 juin 2026, à 14h31, par M. [X] disant [A] [N] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. X se disant [A] [N] [F] déclare être ressortissant marocain, être entré en France en 2018, avoir une adresse stable à [Localité 1], avoir de la famille en France, avoir travaillé dans le bâtiment et avoir remis à l'administration sa carte d'identité dont la validité est expirée.
Il demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.
A titre préalable, l'appelant soulève le caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention et de l'existence de garanties de représentation.
Cependant, il n'a pas contesté dans le délai légal l'arrêté de placement en rétention, si bien que sa contestation de l'arrêté devant le juge d'appel est irrecevable.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen soulevé par l'appelant de l'absence de diligences de l'administration, en indiquant que les autorités consulaires ont été saisies par l'administration dès le 6 juin 2026, soit le jour même du placement en rétention, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
En particulier, si l'appelant soulève l'absence de communication d'une copie actualisée du registre de rétention, il ne mentionne que des allégations générales à ce titre sans préciser en quoi le registre ne serait pas suffisamment actualisé.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 juin 2026 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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