CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03312
Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03312 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLWF
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [C]
né le 18 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l' irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 16h31, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 11 juin 2026 à 09h45 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui a pris des conclusions ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [E] [C] reçues le 11 juin 2026 à 10h37 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [C], né le 18 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 février 2024.
Le 9 juin 2026, le conseil de M. [E] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [E] [C], au motif que l'avis au parquet du placement en rétention a été effectué plus de 11 heures avant ledit placement.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que si le parquet a été avisé du placement en rétention le 6 juin 2026 à 9h50, que l'intéressé n'invoque aucun grief et qu'aucune irrégularité ne saurait être retenue dès lors qu'aucune atteinte substantielle à l'exercice effectif de ses droits n'est caractérisée et qu'enfin, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 6 juin 2026 à 9h49 aux fins de reconnaissance de l'intéressé.
Par des conclusions d'intimé du 11 juin 2026, le conseil de M. [E] [C] sollicite la confirmation de l'ordonnance par adoption ou substitution de motifs, aux motifs suivants :
Nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ;
Nullité du contrôle d'identité et de l'interpellation, en l'absence d'élément caractérisant la flagrance ;
Défaut de sincérité de la procédure ou l'impossible contrôle du juge ;
Détention illégale subie découlant de la notification tardive du placement en rétention ;
Atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ;
Impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ;
Absence de preuve d'une comparution devant un magistrat dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ;
Irrégularité de la privation de liberté à l'issue de la garde à vue, faute de comparution le jour même ;
Délai de transfert excessif et l'atteinte aux droits ;
Irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la phase de déferrement et l'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ;
Irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant au précédent placement en rétention ;
Absence de motivation suffisante permettant d'apprécier le respect du principe de rigueur nécessaire ;
Incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ;
Déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;
Absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
Violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;
Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
Défaut de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ;
Violation du principe de proportionnalité et de nécessité.
MOTIVATION
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ses alinéas 1 et 2 dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
L'article L. 741-8 du même code prévoyant : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de M. [E] [C] le 6 juin 2026 à 9 h 50, tandis que l'arrêté de placement ne lui a été notifié le même jour qu'à 20 h 40.
L'appelant soutient que cet avis anticipé est sans incidence dès lors que l'intéressé n'invoque aucun grief à ses droits.
Or il résulte des pièces de la procédure, et notamment des procès-verbaux et de la fiche de pointage relevant les horaires de la phase de présentation de l'intéressé aux autorités judiciaires, que ce dernier, étant arrivé au dépôt le 5 juin 2026 à 20 h 55, a été présenté devant le procureur de la République le 6 juin 2026 entre 10 h 22 et 14 h 46, pour être renvoyé en comparution immédiate de 16 h 48 à 20 h 08.
Si l'avis du placement en rétention peut être donné au procureur de la République de manière anticipée sans que soit remis en cause son immédiateté, il ne saurait être donné de manière prématurée alors que l'issue de la procédure pénale rend incertain le placement en rétention.
Tel est pourtant le cas en l'espèce, dès lors que l'avis a été transmis au parquet avant même la comparution de l'intéressé devant le procureur de la République.
Un tel avis ne permet pas au parquet d'exercer utilement le contrôle qui lui incombe sur les conditions de mise en 'uvre de la mesure, son point de départ et le respect des droits de l'intéressé, dès lors qu'il ne s'était pas encore prononcé sur l'orientation pénale et qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'issue de la procédure de comparution immédiate, qui aurait pu conduire à une incarcération.
En l'absence de réitération de l'avis de placement en rétention lors du placement effectif, cette formalité ne satisfait dès lors ni à l'exigence d'immédiateté ni à celle d'effectivité attachées à cette formalité substantielle.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intimé, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.