CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/06608
Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/06608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
(n°71, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 26/06608 - n° Portalis 35L7-V-B7K-CNCZZ
Sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 13 mars 2026 (RG n°24/16665)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S.U. BORDEAUX LOIRE & CHAMPAGNE DIFFUSION, agissant en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 572 067 189
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S. I.DISTILLING & CO, prise en la personne de son président, M. [B] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs d'[Localité 4] sous le numéro 879 458 057
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
en a délibéré
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 13 mars 2026 dans une instance opposant la société I. Distilling & Co, à la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion, sur l'appel formé par la société I. Distilling & Co contre un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2024 ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle transmise par la voie électronique le 1er avril 2026 par la société Bordeaux Loire et Champagne Diffusion qui demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile de :
- constater qu'il n'y a pas lieu d'entendre les parties sur la présente demande en rectification et en conséquence statuer sans audience ;
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la 2 ème chambre du Pôle 5 de la Cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2026 enrôlée sous le numéro RG 24/16665, comme suit (sans soulignement ni mise en évidence) :
En page 11 :
« La société I. Distilling & Co produit (pièces n°7) des courriels envoyés par M. [J] à M. [H], directeur général de la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion des 13 octobre 2020, 26 octobre 2020, 24 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ainsi qu'un mail de M. [H] du 5 janvier 2021.
Ces courriels établissent que M. [J] a donné des informations sur les ventes et le marketing du gin éponyme, tout en reconnaissant que cela n'engageait personne (courriel du 26 octobre 2020). Si, le 24 décembre 2020, M. [J] s'est ouvert au fait qu'il recherchait un distributeur pour le marché français, M. [H] ne lui a pas caché, par courriel du 5 janvier 2021, qu'il avait « pas mal de réflexions en cours », qu'il prenait note de la situation et allait revenir vers lui. Par courriel du 6 janvier 2021, M. [J] indiquait à M. [H] : « j'imagine que vous devez avoir pas mal de sujets en cours avec la nouvelle que tu as partagée avec moi (') ».
Il résulte de ces échanges que M. [J] a spontanément donné des informations sur le gin qu'il commercialisait à un représentant de la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion, qui ne lui avait donné aucune assurance en vue d'une quelconque relation contractuelle future, tandis que M. [J] ne pouvait ignorer, ce qui ne lui a pas été caché, que cette société poursuivait plusieurs pistes de réflexion en vue de la commercialisation éventuelle d'un produit concurrent.
Il n'est pas contesté que M. [H] a informé M. [J] fin janvier-début février 2021 que sa société avait décidé de produire son propre gin, lui demandant de ne plus lui transmettre d'informations, soit bien avant sa commercialisation débutée en septembre 2021. »
Vu le courrier remis au greffe et adressé par la voie électronique le 2 juin 2026 par le conseil de la société I. Distilling & Co aux termes duquel il indique ne pas avoir d'observations sur le bien-fondé de la demande.
SUR CE,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...) ».
En l'espèce, il est justifié que c'est par une erreur manifeste que, page 11 de l'arrêt, paragraphes 2 à 5, la cour a mentionné, dans sa motivation, M. [O], alors qu'il s'agissait de M. [J], président de la société I. Distilling & Co.
Il convient donc de rectifier l'arrêt de la cour comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rectifiant l'erreur matérielle contenue dans son arrêt rendu le 13 mars 2026,
Dit que les paragraphes 2 à 5 de la page 11 de l'arrêt :
« La société I. Distilling & Co produit (pièces n°7) des courriels envoyés par M. [O] à M. [H], directeur général de la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion des 13 octobre 2020, 26 octobre 2020, 24 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ainsi qu'un mail de M. [H] du 5 janvier 2021.
Ces courriels établissent que M. [O] a donné des informations sur les ventes et le marketing du gin éponyme, tout en reconnaissant que cela n'engageait personne (courriel du 26 octobre 2020). Si, le 24 décembre 2020, M. [O] s'est ouvert au fait qu'il recherchait un distributeur pour le marché français, M. [H] ne lui a pas caché, par courriel du 5 janvier 2021, qu'il avait « pas mal de réflexions en cours », qu'il prenait note de la situation et allait revenir vers lui. Par courriel du 6 janvier 2021, M. [O] indiquait à M. [H] : « j'imagine que vous devez avoir pas mal de sujets en cours avec la nouvelle que tu as partagée avec moi (') ».
Il résulte de ces échanges que M. [O] a spontanément donné des informations sur le gin qu'il commercialisait à un représentant de la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion, qui ne lui avait donné aucune assurance en vue d'une quelconque relation contractuelle future, tandis que M. [O] ne pouvait ignorer, ce qui ne lui a pas été caché, que cette société poursuivait plusieurs pistes de réflexion en vue de la commercialisation éventuelle d'un produit concurrent.
Il n'est pas contesté que M. [H] a informé M. [O] fin janvier-début février 2021 que sa société avait décidé de produire son propre gin, lui demandant de ne plus lui transmettre d'informations, soit bien avant sa commercialisation débutée en septembre 2021. »
Sont remplacés par les paragraphes suivants :
« La société I. Distilling & Co produit (pièces n°7) des courriels envoyés par M. [J] à M. [H], directeur général de la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion des 13 octobre 2020, 26 octobre 2020, 24 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ainsi qu'un mail de M. [H] du 5 janvier 2021.
Ces courriels établissent que M. [J] a donné des informations sur les ventes et le marketing du gin éponyme, tout en reconnaissant que cela n'engageait personne (courriel du 26 octobre 2020). Si, le 24 décembre 2020, M. [J] s'est ouvert au fait qu'il recherchait un distributeur pour le marché français, M. [H] ne lui a pas caché, par courriel du 5 janvier 2021, qu'il avait « pas mal de réflexions en cours », qu'il prenait note de la situation et allait revenir vers lui. Par courriel du 6 janvier 2021, M. [J] indiquait à M. [H] : « j'imagine que vous devez avoir pas mal de sujets en cours avec la nouvelle que tu as partagée avec moi (') ».
Il résulte de ces échanges que M. [J] a spontanément donné des informations sur le gin qu'il commercialisait à un représentant de la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion, qui ne lui avait donné aucune assurance en vue d'une quelconque relation contractuelle future, tandis que M. [J] ne pouvait ignorer, ce qui ne lui a pas été caché, que cette société poursuivait plusieurs pistes de réflexion en vue de la commercialisation éventuelle d'un produit concurrent.
Il n'est pas contesté que M. [H] a informé M. [J] fin janvier-début février 2021 que sa société avait décidé de produire son propre gin, lui demandant de ne plus lui transmettre d'informations, soit bien avant sa commercialisation débutée en septembre 2021. »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.