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CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03223


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 26/03223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/03223
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
other
Id
6a2ce7d1cdc6046d4723da4a

Texte de la décision

3,051 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 26/03223 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY4O

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Février 2026

Date de saisine : 23 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Décision attaquée : RG n°25/56719 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 4 Février 2026

Appelante :

S.A.R.L. ART KAI, représentée par Me Delphine D'ALBERT DES ESSARTS de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024 - N° du dossier E000FZKG

Intimée :

S.A.R.L. MEG PATRIMOINE, représentée par Me Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962 - N° du dossier E000IG1S

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 1 page)

Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 11 février 2026, la société Art Kai a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 4 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Meg Patrimoine.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2026, la société Art Kai indique se désister de son instance et de son action et demande que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2026, la société Meg Patrimoine accepte ce désistement, se désiste également de son instance et action et demande que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée, qui se désiste également de son action et instance, étant relevé que n'étant pas à l'origine de l'instance, il n'y a pas lieu de constater ce désistement d'instance, accepte le désistement de l'appelante. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles supportera les dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Art Kai et le déclarons parfait ;

Constatons le désistement d'action de la société Meg Patrimoine ;

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés dans l'instance d'appel.

Paris, le 12 Juin 2026

La greffière La présidente,

Copie au dossier - Copie aux avocats

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