CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/16015
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
(n° 148 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16015 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMATA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/01056
APPELANT
M. [J] [H]
domicilié à la clinique de la région mantaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1665
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
S.A. POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173
LE CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1485
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d'appel a été signifiée le 21 mai 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 mai 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Président de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présente lors de la mise à disposition.
M. [Q], qui souffrait d'une entorse du genou droit, a subi, en novembre 2020, à la Polyclinique de la Région Mantaise, une intervention chirurgicale pratiquée par M. [H], chirurgien orthopédiste, qui a réalisé une ostéotomie fémorale de varisation du genou avec pose de matériel prothétique.
Le 26 avril 2024, M. [H] a procédé à l'ablation du matériel orthopédique.
Les suites ont été marquées par un gonflement douloureux du genou droit persistant en dépit d'un traitement anti-inflammatoire, conduisant M. [Q] à se rendre au service des urgences de l'Hôpital de [Localité 8], le 9 mai 2024. Les prélèvements bactériologiques réalisés ayant mis en évidence la présence d'un staphylococcus epidermidis, M. [Q] a été hospitalisé, du 9 au 15 mai 2024, à la Polyclinique de la Région Mantaise, pour une reprise chirurgicale comportant l'évacuation d'un hématome sous-cutané au niveau du genou droit, réalisée par M. [H].
L'état de santé de M. [Q] a évolué défavorablement en dépit de l'antibiothérapie mise en oeuvre. C'est ainsi qu'il a été contraint de se rendre aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 9], le 19 mai 2024, du fait d'un épanchement intra-articulaire et de douleurs, puis, qu'il a été transféré à la Polyclinique de la Région Mantaise jusqu'au 24 mai suivant, pour la poursuite du traitement de l'infection et qu'il a dû encore être hospitalisé dans cet établissement de soins, du 7 au 14 juin 2024, pour une suspicion d'arthrite infectieuse. Le 22 juin suivant, il s'est présenté au Centre hospitalier [Localité 5] Quesnay où il fut diagnostiqué une gonarthrie septique droite postopératoire.
Il a ultérieurement consulté, le 11 juillet 2024, à l'hôpital de la [Localité 10] [Localité 11].
En dépit de la disparition des symptômes infectieux, M. [Q] a continué à se plaindre de douleurs et d'un boitement du membre inférieur droit. Le 18 mars 2025, le médecin du travail s'est opposé à la reprise de son activité.
Par acte du 10 avril 2025, M. [Q] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny M. [H], la Polyclinique de la Région Mantaise, l'Hôpital de [Etablissement 1] national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM), afin d'obtenir une mesure d'expertise. Le Centre Hospitalier [Localité 5] Quesnay est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 septembre 2025, le premier juge a :
reçu l'intervention volontaire du Centre Hospitalier [Localité 5] Quesnay ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné, aux frais de M. [Q], une expertise médicale et désigner pour y procéder MM. [T] et [P], avec faculté pour ces derniers, et si nécessaire, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, et mission, notamment, de décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés ; analyser la qualité des soins pratiqués, notamment, et de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; rechercher l'origine de l'infection présentée, dire si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été dispensés et évaluer les préjudices subis ;
enjoint aux parties de remettre à l'expert sans que puisse lui être opposé le secret médical :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, [à ] l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf [à] établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Q] aux dépens de l'instance en ce compris l'avance sur les frais d'expertise, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
déclaré la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives aux modalités fixées pour la remise des pièces à l'expert par les parties.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle conditionne, dans un litige portant sur la responsabilité médicale, la communication, par les parties défenderesses (acteurs de santé), de documents protégés par le secret professionnel, à l'accord de la partie demanderesse dans les termes suivants :
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert sans que puisse lui être opposé le secret médical :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.
Statuant à nouveau,
juger que les parties défenderesses à l'expertise pourront produire tous les documents et pièces, y compris d'ordre médical, en lien avec les faits litigieux, nécessaires à leur défense et utiles au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical et sans avoir à solliciter l'autorisation de la partie demanderesse ;
confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses premières et uniques conclusions remises et notifiées le 12 février 2026, la Polyclinique de la Région Mantaise demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a enjoint aux parties défenderesses de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par M. [Q] en conditionnant la production de documents médicaux à l'accord de ce dernier ;
Et statuant à nouveau,
juger que les parties en défense pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
confirmer l'ordonnance pour le surplus :
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 2] Chrystelle Boileau.
Dans ses premières et uniques conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, le Centre Hospitalier [Localité 5] Quesnay demande à la cour de :
le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle conditionne la communication, par les parties défenderesses, du dossier médical de M. [Q] à l'autorisation expresse de ce dernier ;
Et statuant à nouveau,
l'autoriser à produire tous les éléments, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses premières et uniques conclusions remises et notifiées le 13 février 2026, l'ONIAM demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
infirmer la décision déférée en ce qu'elle enjoint aux parties défenderesses d'obtenir l'accord de M. [Q] avant de communiquer son dossier médical ;
Et statuant à nouveau,
compléter la mission d'expertise comme suit :
'se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de M. [Q] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d'expertise' ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 12 février 2026, M. [Q] demande à la cour de :
statuer ce que de droit s'agissant de la demande de modification de la mission relative à la communication des pièces par les établissements et professionnels de santé ;
confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
débouter les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
La CPAM des Yvelines, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 octobre 2025, délivré à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production des documents médicaux par les défendeurs à l'accord préalable du demandeur à la mesure d'instruction, et ce, en portant atteinte aux droits de la défense de ces derniers.
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (...)'.
L'article R.4127-4 du même code prévoit que 'le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de l'autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [H] et des établissements de santé.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouve empêchée, par l'autre, de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l'est d'autant plus en l'espèce qu'il n'est pas démontré que M. [Q] se serait opposé à la production de l'ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Le premier juge ayant donné mission à l'expert de s'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction (page 11 de l'ordonnance), il n'y a pas lieu de compléter la mission d'expertise comme le sollicite l'ONIAM.
Au regard de la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'il est enjoint aux défendeurs de produire à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, toutes pièces indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise et, s'agissant des pièces médicales, que pourront être produites toutes celles qui sont en lien avec les faits litigieux et qui sont strictement indispensables à l'exercice du droit à la preuve sans que puisse être opposé par la partie demanderesse le secret médical ;
Rejette la demande de l'ONIAM tendant à compléter la mission d'expertise ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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