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CA Paris, 12 juin 2026, RG 25/15020


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Date
12/06/2026
Numéro
25/15020
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
Id
6a2ce7eacdc6046d4723e30b

Texte de la décision

15,668 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

(n° 147 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15020 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5Q3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2025 - Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00202

APPELANTE

S.A.S. ILE DE FRANCE BETON, RCS de [Localité 2] n°538554502, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FOURNIER de la SELARL Redlink, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

S.C.C.V [Localité 4], RCS de [Localité 1] n°845203389, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD de la SELARL cabinet Opus avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI Graphène avocats, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présente lors de la mise à disposition.

La société [Localité 4] est le maître d'ouvrage d'une opération de construction située [Adresse 3] à [Localité 4] (Seine-et-Marne). Elle a confié le lot « terrassement ' gros 'uvre » à la société AMR64 aux termes d'un marché signé le 28 mai 2020 laquelle a fait intervenir la société Ile-de-France [N] (ci-après désignée IDF [N]) en qualité de fournisseur de béton.

Le 1er octobre 2020, les sociétés [Localité 4], AMR64 et IDF [N] ont signé « un protocole pour le paiement par le maître d'ouvrage d'une entreprise pour le compte de cette dernière (délégation de paiement) ».

Par lettre du 10 mars 2021, la société [Localité 4] a mis en demeure, par le biais de son conseil, la société AMR64 d'avoir à remédier aux désordres constatés dans l'exécution du chantier qui lui était confié, avant résiliation du marché.

La société IDF [N] a émis, en date des 19 février et 19 mars 2021, des factures au nom de la société AMR64 pour des montants de 50.677,50 et 21.269,10 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2023, la société IDF [N] a mis en demeure la société [Localité 4] d'avoir à lui régler la somme de 71.946 euros majorée des pénalités de retard pour un montant de 21.235,52 euros outre les indemnités de recouvrement soit la somme totale de 93.262,12 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2023, la société IDF [N] a mis en demeure la société [Localité 4] de lui régler la somme en principal de 37.665,60 euros majorée des pénalités de retard pour un montant de 21.204,18 euros outre les indemnités de recouvrement soit la somme totale de 58.909,78 euros.

Par acte du 11 mars 2025, la société IDF [N] a fait assigner la société [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 37.665,60 euros majorée des pénalités de retard pour un montant de 12.449,53 euros outre les indemnités de recouvrement soit la somme totale de 50.195,13 euros.

Par ordonnance contradictoire du 30 juillet 2025, le premier juge a :

rejeté la demande de provision ;

rejeté la demande reconventionnelle ;

rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les parties à recouvrer la charge de leurs dépens respectifs.

Par déclaration du 2 septembre 2025, la société IDF [N] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de la demande reconventionnelle de la société [Localité 4].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2026, la société IDF [N] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 30 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société [Localité 4] ;

l'infirmer des autres chefs ;

Et, statuant à nouveau,

condamner la société [Localité 4] à lui payer, par provision, la somme de 37.665,60 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, soit la somme de 12.449,53 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 50.195,13 euros (37.665,60 + 12.449,53 + 80 euros) ;

débouter la société [Localité 4] de toutes ses demandes ;

condamner la société [Localité 4] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [Localité 4] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2026, la société Brou Chantereine demande à la cour de :

la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

confirmer l'ordonnance rendue le 30 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par la société IDF [N] à son encontre ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle l'encontre de la société Ile-de-France [N] ;

Et, statuant à nouveau,

condamner la société IDF [N] à lui payer à titre provisionnel la somme de 34.281 euros indûment perçue ;

En tout état de cause,

débouter la société IDF [N] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société Ile-de-France [N] à lui verser la somme de 5.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de provision formée par l'appelant

L'article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi  à ceux qui les ont faits'.

Et selon l'article 1353 alinéa 1 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 2 du protocole signé entre la société [Localité 4], dénommée le maître d'ouvrage ou délégué, la société AMR64, dénommée l'entrepreneur ou déléguant et la société IDF [N], dénommée le fournisseur ou délégataire, « dans les conditions prévues par les articles 1275 et suivants du code civil, l'Entrepreneur donne ordre irrévocable au maître d'ouvrage de payer pour son compte le fournisseur à l'échéance, soit 45 jours nets, sur présentation de la facture acceptée ou de la non contestation par lettre recommandée sous quinzaine de la date de création de ladite facture, et autoriser en conséquence le maître d'ouvrage à déduire du montant des situations du mois concerné par les livraisons, les sommes qu'il devra régler au Fournisseur pour son compte ; en cas de contestation les sommes resteront propriété du Fournisseur mais seront bloquées chez le maître d'ouvrage jusqu'à résolution du litige. »

Selon l'article 3 du même protocole, « les factures relatives aux fournitures et prestations seront soumises à la vérification de l'Entrepreneur. Elles seront établies au nom de SARL AMR64 avec l'indication : l'entrepreneur transmettra sous quinzaine au maître d'ouvrage une copie des factures revêtues de son « bon à payer » ou, en cas de réserves, les formulera au maître d'ouvrage et à la société IDF [N] dans les mêmes délais. La société IDF [N] transmettra parallèlement au maître d'ouvrage une copie des factures afin de provisionner le compte de la société IDF [N] en attente de l'accord de l'Entrepreneur ou de sa non contestation. »

L'article 4 du protocole précise que « Les présentes conventions s'analysent comme un simple paiement pour compte ne créant aucun lien contractuel entre le Maître d' Ouvrage et le Fournisseur autre que l'engagement de payer le fournisseur suivant les prix unitaires définis avec l'Entrepreneur, sous réserve d'une livraison conforme. »

La société IDF [N] réclame à la société [Localité 4] le paiement :

- du solde de 16.396,50 euros de la facture du 19 février 2021 n°[Numéro identifiant 1] dont le montant total s'élève à 50.677,50 euros ;

- de la facture n° [Numéro identifiant 2] du 19 mars 2021 d'un montant de 21.269,10 euros ;

- des intérêts s'élevant à la somme de 12.449,53 euros outre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Pour s'opposer au paiement de la provision sollicitée, la société [Localité 4] soulève plusieurs contestations sérieuses.

Soutenant que le protocole signé met en place une délégation de paiement, elle fait notamment valoir que les factures litigieuses n'ont pas respecté le formalisme prévu et n'ont pas été validées par l'entrepreneur.

La société IDF [N] réplique que le chantier a été entièrement réalisé ce qui suppose nécessairement l'utilisation effective du béton livré, qu'aucune contestation technique ou réserve n'a été émise dans le délai contractuel de quinze jours prévu au protocole et que la société [Localité 4] a versé le 8 mars 2023 un règlement partiel d'un montant de 34.284 euros, reconnaissant de manière non équivoque le montant de la créance invoquée.

Il n'est pas contesté que les deux factures litigieuses n'ont pas été validées par la société AMR64.

Or, l'obligation de paiement de la société [Localité 4] à l'égard de la société IDF [N], fournisseur, est conditionnée, selon l'article 2 du protocole, à « la présentation de la facture acceptée ou de la non contestation par lettre recommandée sous quinzaine de la date de création de ladite facture ».

Aux termes de l'article 3, il appartenait aussi à la société IDF [N] de transmettre une copie des factures à la société [Localité 4], ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

Si la société IDF [N] soutient qu'aucune contestation technique ou réserve n'a été émise dans le délai contractuel de quinze jours prévu au protocole, les articles 2 et 3 n'évoquent pas les non contestations et les réserves dans les mêmes termes, étant rappelé que la société AMR64 n'est pas partie à la présente procédure. Or, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'interpréter une clause de validation des factures par le délégant, prévue dans le  cadre d'une délégation de paiement, non contestée à hauteur d'appel par la société IDF [N], en appréciant les modalités de processus de validation ou de non contestation des factures.

Par ailleurs, le paiement de la somme de 34.281 euros le 17 mars 2022, dont la société [Localité 4] réclame le remboursement, s'il correspond au montant indiqué sur la facture [Numéro identifiant 3], n'est associé à aucune référence de facture ou bon de livraison, de sorte qu'il ne saurait constituer une reconnaissance de l'obligation de la société [Localité 4] au paiement des factures litigieuses faisant obstacle à la clause de validation des factures.

Enfin, la réalisation du bâtiment, qui suppose certes l'utilisation de béton, ne saurait davantage justifier l'obligation de la société [Localité 4] à l'égard de la société IDF [N].

Au regard de la contestation sérieuse soulevée par la société [Localité 4], l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société IDF [N] est confirmée.

Sur la demande reconventionnelle

La société [Localité 4] sollicite une provision de 34.281 euros correspondant à une somme qu'elle a indûment versée à la société IDF [N] en raison de la comptabilisation à deux reprises de la facture n°[Numéro identifiant 3] par le maître d''uvre.

La société IDF [N] fait valoir que la seule constatation de l'existence de deux versements d'un montant identique ne suffit nullement à caractériser avec l'évidence requise en référé, une créance de restitution certaine, liquide, et exigible au profit de la société [Localité 4] alors que le second versement s'inscrit dans le cadre d'un compte client global, alimenté par plusieurs factures et plusieurs règlements successifs.

A hauteur de cour, la société [Localité 4] justifie avoir effectué deux virements d'un même montant à la société IDF [N] pour la somme de 34.281 euros le 5 mars 2021 puis le 28 février 2022.

Mais, la cour relève que si le relevé bancaire pour le mois de mars 2021 précise que le premier versement a été effectué en règlement de la situation n°7C, le relevé annuel pour l'année 2022 ne comporte par les motifs des virements de sorte qu'il n'est pas précisé à quel titre le virement du 17 mars 2022 a été effectué.

En outre, les situations n°7C arrêtée le 31 janvier 2021 et n°8C arrêtée le 28 février 2022 mentionnant un règlement direct de 34.281 euros à effectuer au profit de la société IDF [N] et qui ont ou auraient justifié les virements effectués à un an d'intervalle sont toutes deux validées par la société A.C.C.L, maître d''uvre.

Or, la société [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de l'erreur commise par le maître d''uvre dans son décompte du mois de février 2022, notamment en produisant un décompte rectifié, la seule présentation de la facture du 19 janvier 2021 émanant de la société IDF [N] pour un montant de 34.281 euros avec la situation du mois de février 2022 étant à cet égard inopérante à établir la faute commise.

En conséquence, la société [Localité 4] n'établit pas avec l'évidence requise en référé l'existence de l'obligation non contestable de la société IDF [N] à lui restituer la somme de 34.281 euros. L'ordonnance est confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Les deux parties succombant en leurs prétentions, les dépens seront partagés par moitié et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance,

Condamne la société Ile-de-France [N] et la société [Localité 4] aux dépens qui seront partagés par moitié,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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