Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 12 juin 2026, RG 24/05371


Vérifier : CA Paris, 12 juin 2026, RG 24/05371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/05371
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
Id
6a2ce827cdc6046d4723f4cc

Texte de la décision

6,331 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

(n° 2026/ 133 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05371 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDZY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 23/02687

APPELANTE

La société ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 608 442

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510, substitué par Me Laurie ENAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [F] [I] épouse [J], née le 27 Mai 1965 à [Localité 3] ([Localité 4]), de nationalité française , Agent assermentée [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, toque: D 1628

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Catherine GIRARD -ALEXANDRE, conseillère

M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 4], a assigné la société Enedis, gestionnaire du réseau public d'électricité, aux fins de condamnation à retirer un câble électrique courant le long du mur lui appartenant, séparant son fonds de celui de son voisin, et en paiement de dommages-intérêts.

La société Enedis n'a pas comparu.

Par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a condamné lé société Enedis à procéder, sous astreinte, à ce retrait et à payer à Mme [J] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par l'empiétement sur sa propriété, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Enedis a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation.

A titre principal, elle fait valoir que le litige, hors voie de fait qui n'est pas caractérisée, relève de la compétence de la juridiction administrative puisqu'une ligne électrique, qui fait partie du réseau public d'électricité affecté au service public de cette distribution, dont elle est chargée, est un ouvrage public implanté sur un terrain privé sans convention avec son propriétaire.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme [J] en soutenant que le câble litigieux a été installé conformément aux normes en vigueur et n'empiète pas sur la propriété de Mme [J].

Elle réclame en outre la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Enedis à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d'abord valoir que l'exception d'incompétence soulevée par la société Enedis est irrecevable en application de l'article 75 du code de procédure civile, faute pour celle-ci d'avoir désigné la juridiction qu'elle estime matériellement et territorialement compétente.

Elle ajoute que cette exception est en tout état de cause mal fondée dès lors que l'empiétement sur sa propriété d'un câble électrique alimentant la maison de son voisin cause une atteinte grave à son droit de propriété et constitue une voie de fait justifiant la compétence des juridictions judiciaires.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que selon l'article 75 du code de procédure civile, l'obligation faite à la partie qui soulève une exception d'incompétence d'indiquer, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction l'affaire doit être portée, s'applique dans tous les cas ; que la société Enedis n'ayant pas précisé devant quelle juridiction administrative l'affaire devait être portée, l'exception d'incompétence est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat d'un commissaire de justice établi le 27 septembre 2022 à la demande de la société Enedis que le câble aérien est situé sur la parcelle voisine de celle appartenant à Mme [J] et longe le mur séparatif dont celle-ci est propriétaire, à une hauteur par rapport au sol entre 2,40 mètres et 3,70 mètres ; qu'à aucun endroit, ce câble ne surplombe le fonds de Mme [J] ; que les photographies annexées au constat du 9 décembre 2022 établi à la demande de Mme [J] confirment cette constatation, celle-ci prétendant seulement que par temps de vent, le câble peut empiéter sur sa propriété ; que cependant, cette allégation n'est justifiée par aucun élément ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [J] de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

LA COUR,

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Enedis ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mme [J] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] et la condamne à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros ;

La condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.