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CA Paris, 12 juin 2026, RG 24/02996


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Date
12/06/2026
Numéro
24/02996
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
Id
6a2ce83ecdc6046d4723f8b7

Texte de la décision

6,523 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

(n° 2026/ 127 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02996 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5DC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 23/00108

APPELANTE

Madame [R] [O] née le 21 mars 1963, de nationalité française, commerçante

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EV AVOCAT, Membre de L'ARIARPI LEXIALIS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

La société IFI AMENAGEMENT, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 439 399 338

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe SIEBERT Associé de la SELARL PALLIER BARBOUL & Associés, avocat au barreau de Nantes

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Madame Nathalie BRET, conseillère

Monsieur Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juillet 2022, la société IFI aménagement, dans le but a adressé à Mme [O], qui l'a acceptée, une offre d'achat de différentes parcelles aux conditions suivantes :

- L'acquisition des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un montant de 120 000 euros payable le jour de la réitération de la vente par acte authentique.

- La remise d'un terrain à bâtir d'une surface de 1 000 m² environ (valeur marchande de 150 000 euros) et commercialisé par la société IFI aménagement à ses frais exclusif.

Mme [O] ayant déclaré qu'elle ne donnerait pas suite à cette offre, la société IFI aménagement l'a assignée en paiement d'une somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] a contesté la validité de cette offre au motif que sa disposition portant sur 'La remise d'un terrain à bâtir d'une surface de 1 000 m² environ (valeur marchande de 150 000 euros) et commercialisé par la société IFI aménagement à ses frais exclusifs' n'est pas suffisamment déterminée, qu'elle présente un caractère léonin en ce qu'elle permet à la société IFI aménagement de l'empêcher de disposer du bien pendant 17 mois, sans aucune contrepartie ni garantie, que les conditions prévues sont potestatives, que l'offre est devenue caduque.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les prétentions de Mme [O] et l'a condamnée à payer à la société IFI aménagement la somme de 74 637,50 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le projet de lotissement sur 8 terrains à bâtir, la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation et conclut au rejet des demandes de la société IFI aménagemen et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre le remboursement des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement.

La société IFI aménagement conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'il résulte de l'article 1114 du code civil que pour avoir la valeur d'une offre, une proposition de contracter doit être ferme et précise, cette seconde condition exigeant que les éléments essentiels du contrat soient clairement déterminés ; qu'en l'espèce, la proposition adressée par la société IFI aménagement à Mme [O] porte sur l'acquisition de différentes parcelles de terres, précisément identifiées par leur désignation cadastrale, dont le prix sera payé le jour de la conclusion de l'acte notarié par le versement d'une somme de 120 000 euros et par une dation en paiement constituée par 'la remise d'un terrain à bâtir d'une surface 1 000 m² environ', que la société IFI aménagement s'est engagée à commercialiser ensuite à ses frais ; qu'il apparaît que la désignation de ce terrain n'est pas suffisamment précise puisqu'aucune indication n'est donnée sur sa localisation ; que la proposition de la société IFI aménagement ne constitue donc pas une offre mais une simple invitation à entrer en pourparlers, de sorte que l'acceptation de cette proposition par Mme [O] n'a pas entraîné la conclusion de la vente ; que Mme [O] pouvait ainsi librement mettre fin aux pourparlers engagés avec la société IFI aménagement ; qu'il convient de débouter la société IFI aménagement de ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt infirmatif vaut titre permettant à Mme [O] de contraindre la société IFI aménagement à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société IFI aménagement de sa demande de dommages-intérêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IFI aménagement et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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