CA Orleans, 12 juin 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00047
Minute n°
Notification du : 12/06/2026
Juge du tribunal judiciaire de Blois
M. le procureur général
Me Sabine PETIT
[V] [W]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX (12/06/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 09 juin 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical du 27 mai 2026 ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent prise par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] à l'égard de Madame [V] [W] le 27 mai 2026 à 15h00 ;
Vu les décisions du 28 mai 2026 et du 30 mai 2026 portant maintien en soins psychiatriques à temps complet prises à l'égard de Madame [V] [W] ;
Vu les certificats médicaux des 28 mai 2026 et 30 mai 2026 ;
Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal du 02 juin 2026 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 05 juin 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Madame [V] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 05 juin 2026 par Madame [V] [W] à l'encontre de cette décision ;
Vu le certificat médical de situation établi le 11 juin 2026 ;
Vu l'avis du parquet général du 09 juin 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [V] [W] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Madame [V] [W] ;
Vu les observations de l'avocat de Madame [V] [W] ;
MOTIVATION
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
- Sur la régularité de la mesure
Le conseil de Madame [V] [W] soulève qu'il n'est démontré que les proches de cette dernière aient été informés de son hospitalisation.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L3212-1 II " 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ".
En l'espèce, Madame [V] [W] était hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent et il ressort du certificat médical d'admission que " malgré les recherches effectuées, il a été impossible de trouver un tiers répondant aux conditions prévues par la loi 2011/803 du 05 juillet 2011 ".
Si au moment de l'hospitalisation de Madame [V] [W], aucun tiers n'était identifié, il ne ressort pas du dossier que le directeur de l'établissement a respecté les dispositions prévues par le texte susvisé, à savoir un avis à famille ou à un proche.
Dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière, l'ordonnance du 05 juin 2026 infirmée et la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [V] [W] sera levée sans délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance du 05 juin 2026 ayant ordonné le maintien de Madame [V] [W] en hospitalisation sous contrainte à temps complet ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
LEVONS sans délai la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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