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CA Orleans, 12 juin 2026, RG 26/01951


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01951
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a2ce874cdc6046d4723fc2b

Texte de la décision

16,134 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 JUIN 2026

Minute N° 523/2026

N° RG 26/01951 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN7R

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 juin 2026 à 12h10

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

né le 10 Février 1984 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence , assisté de Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'EURE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 12 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 à 12h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juin 2026 à 15h21 par Monsieur [R] [P] ;

Après avoir entendu :

- Maître Ralph APAVOU en sa plaidoirie,

- Monsieur [R] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 12 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 14 mai 2026, la rétention administrative de M. [R] [P] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de trente jours.

Par une ordonnance du 11 juin 2026, rendue en audience publique à 12h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 11 juin 2026 à 15h30, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, M. [R] [P] soulève les moyens suivants :

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence de production par l'administration des pièces justifiant des diligences accomplies ;

- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production du registre actualisé du centre de rétention administrative, de l'insuffisance des diligences de l'administration et de l'absence de menace pour l'ordre public.

A l'audience, le conseil de M. [R] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 12 juin 2026 à 9h24, le préfet de l'Eure indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 11 juin 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] et conclut au rejet de son appel et au maintien du placement en rétention administrative.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Sur le registre actualisé

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

Par conséquent, si ledit registre n'est pas considéré actualisé comme il aurait dû l'être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer son juste contrôle de l'effectivité d'exercice des droits de l'intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).

En revanche, la copie du registre doit accompagner la requête. L'absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655 ; 1ère Civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.419).

Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre - ou d'actualisation du registre - par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).

Au cas d'espèce, le conseil de M. [P] soutient que le registre ne comporte pas l'indication selon laquelle l'intéressé a été avisé de ses droits avant l'audience. Néanmoins, dès lors que ces droits ne peuvent lui être notifiés qu'une fois qu'une convocation à l'audience lui a été adressée, ce qui implique nécessairement l'envoi d'une requête à laquelle est jointe une copie du registre actualisé au moment du dépôt de la demande, cette information ne pouvait figurer, par anticipation, sur le registre du centre de rétention. Par suite, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.

Sur les autres pièces utiles

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Au cas d'espèce, outre que le moyen est stéréotypé, il convient de relever que la préfecture verse aux débats les éléments justifiant des diligences accomplies et notamment la relance effectuée le 4 juin 2026 auprès des autorités consulaires sénégalaises.

Ainsi l'administration a produit l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l'administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté.

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la Cour, ce dernier étant manifestement insceptible de prospérer, étant relevé qu'en tout état de cause c'est l'absence de délivrance de documents de voyage qui explique que la mesure d'éloignement n'ait pas été mise à exécution jusqu'à présent.

En outre il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [R] [P] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

Dès lors,et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. [R] [P] ;

CONFIRMONS ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE L'EURE, à Monsieur [R] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 juin 2026 :

LE PREFET DE L'EURE, par courriel

Monsieur [R] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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