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CA Orleans, 12 juin 2026, RG 26/01940


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01940
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a2ce880cdc6046d4723fcdb

Texte de la décision

14,554 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 JUIN 2026

Minute N° 519/2026

N° RG 26/01940 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN66

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juin 2026 à 14h00

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [D] [Y], alias [V] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [T] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [C] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [V] [K] né le 09/09/2003 à [Localité 1], [F] [N] [S] né le 07/09/2001, [V] [K] né le 09/07/2006, [V] [K] né le 07/08/2006 à [Localité 1]

né le 11 Septembre 2001 à, de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉ :

Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 12 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 14h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [Y], alias [V] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [T] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [C] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [V] [K] né le 09/09/2003 à [Localité 1], [F] [N] [S] né le 07/09/2001, [V] [K] né le 09/07/2006, [V] [K] né le 07/08/2006 à [Localité 1] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2026 à 16h50 par Monsieur X se disant [D] [Y], alias [V] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [T] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [C] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [V] [K] né le 09/09/2003 à [Localité 1], [F] [N] [S] né le 07/09/2001, [V] [K] né le 09/07/2006, [V] [K] né le 07/08/2006 à [Localité 1] ;

Après avoir entendu :

- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 5 juin 2026, notifiée le 6 juin 2026 à 9h38, le préfet de La Seine-Maritime a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [D] [Y] .

Par une ordonnance du 10 juin 2026, rendue en audience publique à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [D] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 10 juin 2026 à 16h50, M. X se disant [D] [Y] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [D] [Y] soulève les moyens suivants :

- l'absence de perspectives d'éloignement ;

- l'incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours ;

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration.

Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.

A l'audience, le conseil de M. X se disant [D] [Y] a soutenu le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration. Elle a indiqué renoncer aux autres moyens.

Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 11 juin 2026 à 9h24, le préfet de La Seine-Maritime indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 10 juin 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] se disant [D] [Y] et conclut au rejet de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L 741-1 CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

Au cas d'espèce, M. X se disant [D] [Y] a été placé en rétention administrative le 6 juin 2026 à 9h38.

La préfecture de Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement dès le 29 mai 2026 et les a informés le 5 juin 2026 du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative arguant de ce que M. X se disant [D] [Y], s'il n'a pas été reconnu comme ressortissant marocain s'est toutejours déclaré de nationalité marocaine.

Toutefois il convient de relever qu'en réponse à la demande du 29 mai 2026, il était répondu le jour même à la préfecture de Seine-Maritime que les autorités consulaires marocaines ont déjà été rendues destinataires de deux demandes d'identification concernant M. X se disant [D] [Y], en 2011 et en 2025, aucune n'ayant abouti. La préfecture est invitée à poursuivre le travail d'identification au moyen de 'éléments concrets et documentés appuyant cette présomption de nationalité (dans l'idéal : acte de naissance, livret de famille, documents d'identité de l'intéressé, de sa famille...) pour appuyer une demande d'identification fondée sur un autre angle que l'identification par les empreintes (tel que défini au point 2.2.2. du PV franco-marocain de juin 2018).'

Or la préfecture ne justifie pas avoir adressé de nouveaux éléments aux autorités marocaines, le mail du 5 juin 2026 ne visant qu'à les informer du placement en rétention administrative de M. X se disant [D] [Y]. En outre, si elle a également sollicité les autorités consulaires tunisiennes et algériennes, elle a attendu le 8 juin 2026 à 16h03 pour le fait, soit plus de 48 heures après le placement en rétention de l'intéressé, sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables empêchant l'administration d'accomplir ces diligences plus tôt.

Par suite, il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a considéré que l'administration avait réalisé des diligences raisonnables et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] se disant [D] [Y].

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [D] [Y] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de La Seine-Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative de de M. [Z] se disant [D] [Y] ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [D] [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS à M. [Z] se disant [D] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, à Monsieur X se disant [D] [Y], alias [V] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [T] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [C] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [V] [K] né le 09/09/2003 à [Localité 1], [F] [N] [S] né le 07/09/2001, [V] [K] né le 09/07/2006, [V] [K] né le 07/08/2006 à [Localité 1] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 juin 2026 :

Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, par courriel

Monsieur X se disant [D] [Y], alias [V] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [T] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [C] [K] né le 07/09/2006 à [Localité 1], [V] [K] né le 09/09/2003 à [Localité 1], [F] [N] [S] né le 07/09/2001, [V] [K] né le 09/07/2006, [V] [K] né le 07/08/2006 à [Localité 1] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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