CA Orleans, 21 mai 2026, RG 25/02857
Vérifier : CA Orleans, 21 mai 2026, RG 25/02857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 21 MAI 2026
N°
N° RG 25/02857 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJEK
(4 pages)
Déclaration d'appel en date du 01 Août 2025
Décision entreprise : Jugement duTribunal de Commerce d'[Localité 1] en date du 26 juin 2025, dossier N° 2024003671 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANT, DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Demanderesse à l'incident :
La S.A. [Adresse 2] Agissant poursuite et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non constitué
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non constitué
S.A.R.L. RJW AUTO SERVICES RCS DE [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non constituée
D'AUTRE PART
Débats à l'audience publique du jeudi 02 avril 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance le 21 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- pris acte du désistement d'intance de la [Adresse 2] à l'encontre de la société RJW Auto Services,
- déclaré l'action de la [Adresse 2] envers MM. [R] [N], [G] [H] et [A] [Y] recevable et fondée,
- déclaré la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre bien fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 20 novembre 2020 par M. [G] [H],
- déclaré la [Adresse 2] bien fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits les 13 avril 2022 et 16 novembre 2022 par M. [G] [H],
- jugé que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a manqué à son obligation d'information annuelle auprès de M. [G] [H],
- prononcé la déchéance de la [Adresse 2] du droit aux intérêts légaux et conventionnels et pénalités rattachés aux dettes issues des engagements de cautions contractés par M. [G] [H],
- condamné M. [G] [H] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre :
* au titre du prêt n° 275784E la somme de 903,63 euros
* au titre du prêt n° 551351E la somme de 9 939,73 euros
* au titre du prêt n° 661599E la somme de 9 363,03 euros
- dit que M. [G] [H] pourra s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, le premier versement intervenant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
- dit que le non-paiement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,
- dit que M. [G] [H] devra s'acquitter desdites sommes dues par le biais de 12 paiements mensuels à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement et ainsi de suite chaque mois jusqu'au paiement complet,
- condamné M. [R] [N] à payer à la [Adresse 2] :
* au titre du prêt n° 275784E la somme de 903,63 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50 % à compter du 16 mai 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du prêt n° 551351E la somme de 9 939,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32 % à compter du 16 mai 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
- condamné M. [A] [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre :
* au titre du prêt n° 275784E la somme de 903,63 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50 % à compter du 16 mai 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du prêt n° 551351E la somme de 9 939,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,32 % à compter du 16 mai 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les condamnations de MM. [R] [N] et [A] [Y],
- rejeté toutes les demandes de M. [G] [H] à l'encontre de M. [R] [N],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
- condamné in solidum MM. [R] [N], [G] [H] et [A] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [R] [N], [G] [H] et [A] [Y] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 115,82 euros.
Suivant déclaration du 1er août 2025, M. [A] [Y] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant la [Adresse 2], M. [R] [N], la SARL RJW Auto Services et M. [G] [H].
Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2026, la [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de :
Faisant application de l'article 908 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable et bien fondée la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre en son incident,
- ordonner en conséquence la caducité de l'appel (RG 25/02857) régularisé par M. [A] [Y],
- condamner M. [A] [Y] à payer à la [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] [Y] en tous les dépens de l'incident.
L'incident a été fixé pour être plaidée à l'audience du 2 avril 2026.
M. [A] [Y] n'a pas conclu sur l'incident, ni fait parvenir aucune observation.
M. [R] [N], la SARL RJW Auto Services et M. [G] [H] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 alinéa 3 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l'espèce, M. [A] [Y] n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 1er août 2025, sans faire valoir aucun motif.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] [Y] en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] [Y],
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [A] [Y] aux dépens de l'incident,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 1] le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.