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CA Orleans, 21 mai 2026, RG 25/02608


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Date
21/05/2026
Numéro
25/02608
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
6a2ce891cdc6046d4723fe3a

Texte de la décision

11,508 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 21 MAI 2026

N°

N° RG 25/02608 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYC

(5 pages)

Déclaration d'appel en date du 10 Juillet 2025

Décision entreprise : Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 14 mars 2025, dossier N° 2024000690 ;

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :

APPELANTS - DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S.U. KARTING DEVELOPPEMENT PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant tous deux pour conseils Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, postulant, avocat au barreau de BLOIS et Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, plaidant, avocat au barreau de VANNES

D'UNE PART

INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

La S.A.R.L. CPB SPORT, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil, Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

Débats à l'audience publique du jeudi 2 avril 2026, à 11h00,

Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 21 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement contrdictoire du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Blois a :

- dit recevable et bien fondée la société CPB Sport en son action et statuant en droit,

- constaté que le contrat a été légalement formé,

- débouté la SARL CPB Sport de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Karting Developpement Promotion (Cap Karting) malgré les confusions opérées par les parties,

- déclaré que M. [G] [Y] a résilié le contrat de pilote conclu avec la SARL CPB Sport, de manière anticipée, brutale et sans fondement et condamné par conséquent M. [G] [Y] représentant légal de M. [T] [Y] à payer à la SARL CPB Sport la somme de 36 000 euros TTC en application du contrat,

- débouté la SARL CPB Sport de sa demande de condamnation en réparation d'un préjudice moral,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

- condamné M. [G] [Y], représentant légal de M. [T] [Y], à payer à la SARL CPB Sport la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 80,30 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoiries portés pour mémoire.

Suivant déclaration du 10 juillet 2025, la SASU Karting Developpement Promotion et M. [G] [Y] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement leur faisant grief, en intiamnt la SARL CPB Sport.

Dans ses conclusions d'incident notifiées le 24 décembre 2025, la SARL CPB Sport a sollicité la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal de commerce de Blois,

Vu les présentes écritures,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger recevable et bien fondée la demande présentée par la SARL CPB Sport sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Y faisant droit,

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG 25/2608,

- débouter les défendeurs à l'incident de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner solidairement M. [G] [Y] et la société Karting Developpement Promotion (Cap Karting) à verser une somme de 3 000 euros à la société CPB Sport au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidaiement aux entiers dépens de l'incident.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 18 février 2026, la SAS Karting Developpement Promotion (Cap Karting) et M. [G] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer M. [G] [Y] et la société Karting Developpement Promotion recevables et bien fondés en leurs présentes conclusions ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence :

- déclarer que l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en date du 14 mars 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que M. [G] [Y] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

- débouter la société CPB Sport de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/02608,

- débouter la société CPB Sport de sa demande de frais irrépétibles,

- condamner la société CPB Sport aux entiers dépens.

L'incident initialement fixé à l'audience du 19 février 2026 a été utilement évoqué à celle du 2 avril 2026.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant

l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)

Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, M. [G] [Y] et la société Karting Developpement Promotion ont notifié leurs conclusions d'appelant par RPVA le 7 octobre 2025. La société CPB Sport a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 24 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions des appelants. La demande de la société CPB Sport est donc recevable.

En l'espèce, M. [G] [Y] ne s'est pas acquitté spontanément de ses condamnations assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, seule à peine une somme de 1 000 euros ayant pu être recouvrée par la société CPB Sport par saisie attribution.

M. [G] [Y] fait valoir qu'il ne dispose pas des capacités financières pour exécuter la décision rendue à son encontre ; que la société Karting Developpement Promotion a cédé son fonds de commerce le 1er juillet 2024 et que depuis lors il est à la recherche d'une nouvelle affaire commerciale à reprendre ; qu'il ne perçoit plus aucune rémunération depuis cette date ; que sa compagne est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant d'un peu moins de 600 euros par mois ; que son avis d'imposition sur les revenus 2024 déclarés en 2025 révèle un revenu fiscal de reférence 21 675 euros pour le couple, deux enfants étant encore rattachés à ce foyer fiscal ; qu'en outre, l'exécution réclamée entraînerait des conséquences manifestement excessives faute de certitude sur la capacité de la société CPB Sport à restituer les fonds si la cour devait réformer le jugement entrepris, cette dernière étant régulièrement relancée par ses fournisseurs pour obtenir le règlement de leurs prestations.

Si M. [G] [Y] produit en effet l'attestation Pôle Emploi de sa compagne et son avis d'imposition 2025, il ne s'explique pas sur les bénéfices tirés de la vente du fonds de commerce de la société Karting Developpement Promotion -dont il était l'associé unique et le président- ayant eu lieu le 1er juillet 2024, moyennant le prix de 890 000 euros selon la pièce 19 de l'intimée (annonce BODACC du 23 août 2024), et qu'il n'a encore manifestement pas réinvestis selon ses propres dires.

M. [G] [Y] n'établit pas non plus les difficultés financières de la société CPB Sport qu'il invoque à l'appui des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, aucune pièce n'étant versée aux débats à cet effet.

Faute pour M. [G] [Y] de démontrer de manière suffisante son impossibilité matérielle d'exécuter la décision en cause et les conséquences manifestement excessives que son exécution entraînerait, il convient, en application de l'article 524 du code de procédure civile, de faire droit à la demande de la société CPB Sport de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.

M. [G] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société CPB Sport les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable la demande de radiation de la société CPB Sport,

ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,

DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

CONDAMNONS M. [G] [Y] aux dépens de l'incident,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT,

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