CA Orleans, 11 juin 2026, RG 25/00389
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Texte de la décision
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Helene CHOLLET
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du 11 JUIN 2026
N° : - 26
N° RG 25/00389 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE4Z
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 30 octobre 2024, dossier N° 23/03897 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [O] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour conseils Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, plaidant,
et Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
D'UNE PART
INTIMÉES :
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, plaidant,
et Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant
La S.A.S. [A] - [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAI RES ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. REV'SOLAIRE, dont le siège social est [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Janvier 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 12 mars 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Axel DURAND lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le Jeudi 11 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signatures privées du 13 mai 2011, M. [B] [M] et Mme [R] [M]-[O] ont conclu avec la SAS Rev'Solaire un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque pour un montant de 24 900 € financé par un contrat de crédit conclu avec la société Financo, devenue SA Arkea financements et services (la SA Arkea) remboursable en 144 mensualités d'un montant de 289,36 euros au taux nominal fixe de 5,40 %.
Estimant que l'installation était affectée de malfaçons et que les rendements promis n'étaient pas atteints, les époux [M]-[O] ont, par actes des 11 septembre et 6 octobre 2023, fait assigner la SAS [A]-[Z] et associés, désignée en qualité de liquidateur de la SA Rev'Solaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 juillet 2014, et la SA Arkea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, voir constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds, voir ordonner les restitutions subséquentes et indemniser leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] irrecevables en leur action, prescrite,
- débouté M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] à payer à la SA Financo la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] aux dépens de 1'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [B] [M] et Mme [R] [O] épouse [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2025, en indiquant que l'appel tend à infirmer, réformer ou annuler l'intégralité des chefs du jugement expressément énoncés.
Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 22 janvier 2025, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire a été prononcée et la SAS [Z] et associés, désignée liquidateur, s'est trouvée dessaisie.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le président du tribunal de commerce d'Orléans a désigné la SAS [A]-[Z] et associés en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SAS Rev'Solaire devant la cour d'appel d'Orléans.
Les époux [M]-[O] n'ont pas fait appeler en la cause la SAS [A]-[Z] et associés, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Rev'Solaire, et par conclusions du 12 juin 2025, ils demandent à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance des époux [M] uniquement à l'encontre de la société Rev'Solaire ainsi que de son représentant ;
- dire que l'action se poursuit à l'égard de la société Financo ;
- laisser à chacune des parties la charge des dépens par elles engagés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2025, M. [B] [M] et Mme [R] [O] (les époux [M] [O]) demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, en ce qu'il a :
- déclaré M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] irrecevables en leur action, prescrite ;
- débouté M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] à payer à la SA Financo la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- déclarer les demandes de M. [B] [M] et Mme [R] [O], épouse [M], recevables et bien fondées ;
- condamner la SA Arkea financements & services (anciennement dénommée société Financo) à verser à M. [B] [M] et Mme [R] [O], épouse [M], l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 24 900 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 16 764,84 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [B] [M] et Mme [R] [O], épouse [M], à la société Financo en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
- condamner la SA Arkea financements & services (anciennement dénommée société Financo) à payer à M. [B] [M] et Mme [R] [O], épouse [M], les sommes suivantes :
- 5 000 € au titre du préjudice moral ;
- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA Arkea financement & services (anciennement dénommée société Financo) ;
- condamner la SA Arkea financements & services (anciennement dénommée société Financo) à verser à M. [B] [M] et Mme [R] [O], épouse [M], l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts ;
- débouter la SA Arkea financement & services (anciennement dénommée société Financo) de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner la SA Arkea financements & services (anciennement dénommée société Financo) à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2025, la SA Arkea financements et services (la SA Arkea) demande à la cour de :
À titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] recevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] irrecevables, mais par substitution de motifs dès lors que l'action en responsabilité autonome dirigée contre la SA Arkea financements & services était présentée pour la première fois en cause d'appel,
Y ajoutant :
- déclarer l'intégralité des demandes M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] irrecevables,
À titre subsidiaire :
- déclarer l'intégralité des demandes de M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] irrecevables en l'absence de mise en cause du vendeur,
À titre plus subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire :
- déclarer la SA Arkea financements & services recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- déclarer l'intégralité des demandes de M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] mal fondées, avant de les en débouter,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] à payer à la SA Arkea financements & services la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- condamner solidairement M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] à payer à la SA Arkea financements & services la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026, pour l'affaire être plaidée le 12 mars suivant, sans que la SAS [A] [Z] et associés, assignée le 9 avril 2025 en sa qualité de liquidateur judiciaire, en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur le désistement :
Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, les époux [M] [O] se sont désistés de leur action à l'encontre de la SAS Rev'Solaire représentée par la SAS [A] [Z] et associés, n'entendant poursuivre leur action qu'à l'encontre de la SA Arkea.
Le désistement, en l'absence de réserves, d'appel incident et de demande incidente, est parfait et doit être constaté.
Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, il emporte acquiescement au jugement concernant les demandes dirigées contre la SARL Rev'Solaire.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SA Arkea :
- sur les demandes nouvelles :
Les époux [M]-[O] recherchent la responsabilité de la seule SA Arkea à laquelle ils reprochent d'avoir commis une série de fautes, en participant au dol du vendeur, en débloquant les fonds sans vérifier la validité du contrat principal et en manquant à une obligation de conseil et de mise en garde à leur égard.
La SA Arkea soulève l'irrecevabilité de ces demandes, nouvelles en appel, en soutenant qu'en faisant le choix de se désister de leur action contre la société Rev'Solaire et d'engager pour la première fois à hauteur d'appel sa responsabilité pour faute afin d'obtenir des dommages-intérêts, alors qu'en première instance ils poursuivaient l'annulation du contrat de prêt et demandaient seulement qu'elle soit privée de sa créance de restitution du capital, les époux [M]-[O] forment une demande distincte, irrecevable.
Les époux [M]-[O] rétorquent que leurs demandes ne sont pas irrecevables, en faisant valoir qu'ils ont modifié leurs demandes eu égard à la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Rev'Solaire qui constitue, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la survenance ou la révélation d'un fait permettant de soumettre à la cour de nouvelles demandes.
Les époux [M]-[O] avaient demandé au premier juge de :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [M] et la sociéte Rev'Solaire et subséquemment celui du prêt du prêt affecté conclu avec la SA Financo,
- constater que cette dernière a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à :
- procéder au remboursement des sommes versées par les époux [M] au titre de l'exécution normale du contrat de crédit litigieux,
- leur restituer la somme de 24 900 euros correspondant au prix de vente de l'installation financée, outre le montant de 16 764,84 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par les époux [M] en exécution du contrat de crédit,
- payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Financo,
- condamner la société Financo à rembourser à M. et Mme [M] l'ensemble des intérêts au titre de l'exécution normale du prêt jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts.
A hauteur d'appel, les époux [M]-[O] recherchent en principal la responsabilité de la SA Arkea sur un fondement qu'ils ne précisent pas mais qui ne peut être que l'article 1147, voire l'article 1382 ancien du code civil pour la complicité de dol, et ce afin d'obtenir à titre de dommages-intérêts la somme de 24.900 euros correspondant au capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution de la banque, et celle de 16 784,84 euros correspondant aux intérêts qu'ils indiquent avoir payés en exécution du contrat litigieux.
Il n'est pas discutable que les prétentions relatives à la responsabilité de la SA Arkea pour sa participation au dol du vendeur n'ont jamais été soumises au premier juge et sont par conséquent des demandes nouvelles en cause d'appel, leur objet, leur fondement et leur finalité étant totalement différents des prétentions soumises aux premiers juges -qui ne portaient à cet égard que sur le dol du vendeur- dont elles ne sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les prétentions relatives à la faute de la SA Arkea pour participation au dol du vendeur sont irrecevables.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il doit être rappelé que la SARL Rev'Solaire était en procédure de liquidation judiciaire depuis le 6 août 2014, que son liquidateur avait été régulièrement appelé en la cause devant les premiers juges et que les époux [M]-[O] avaient obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc pour pouvoir poursuivre leur procédure devant la cour, mais qu'ils ont préféré se désister de leur action contre la société Rev'Solaire et ne plus agir qu'à l'encontre du prêteur, en renonçant à poursuivre l'annulation du contrat de prêt pour plutôt rechercher la responsabilité du prêteur.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif constitue, certes, un fait nouveau mais ne modifie pas les termes du litige existant entre les appelants et la SA Arkea. Les nouvelles prétentions des époux [M]-[O] ne sont pas nées de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisque cette clôture était sans effet sur la possibilité, pour eux, de réitérer à hauteur d'appel les prétentions qu'ils avaient formulées devant le premier juge. En effet, leurs prétentions nouvelles procèdent d'un choix procédural que la clôture de la liquidation judiciaire ne commandait nullement. Il aurait d'ailleurs été loisible aux époux [M]-[O] de formuler en première instance, contre le prêteur et en présence du fournisseur, les mêmes prétentions que celles qu'ils articulent pour la première fois à hauteur d'appel.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Au cas particulier, les prétentions que les époux [M]-[O] dirigent contre la société Arkea n'ont pas seulement un fondement différent de celles soumises au premier juge ; elles ne tendent pas non plus aux mêmes fins. En première instance, l'action en annulation du prêt tendait à son anéantissement tandis que, à hauteur d'appel, l'action en responsabilité postule au contraire la subsistance de ce contrat, l'allocation de dommages-intérêts consistant en une exécution par équivalent du contrat de prêt dont il est soutenu qu'il aurait été mal exécuté par l'intimé.
Enfin il sera rappelé que selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est manifeste que la présente demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque, indépendamment de l'annulation du contrat, n'est pas l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de nullité des contrats et de restitutions subséquentes aux annulations formées en première instance.
En conséquence, l'action en responsabilité pour faute formée par les époux [M]-[O] contre la SA Arkea pour la première fois devant la cour est irrecevable.
Quant à la prétention relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au manquement à l'obligation de conseil et au devoir de mise en garde, qui a été spécifiquement examinée par le premier juge, elle n'est pas nouvelle en appel.
- sur la prescription :
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, la SA Arkea a formé un appel incident pour voir déclarer irrecevable cette demande en raison de la prescription, qui court à compter de la signature du contrat.
S'agissant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières des appelants, outre que la SA Arkea justifie dans les pièces produites avoir procédé à toutes les vérifications utiles et exigé les pièces justifiant de la situation financière des époux [M]-[O], ceux-ci pouvaient, dès la signature du contrat de crédit, dont la régularité n'est pas remise en cause, mentionnant le montant des mensualités, du taux d'intérêt, la durée du prêt et son coût total, être en mesure d'apprécier par eux-mêmes l'adaptation du prêt à leurs capacités financières dès la signature du contrat.
Il en va de même du manquement allégué aux dispositions de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
Le délai de prescription a couru par conséquent à compter du 13 mai 2011 pour expirer le 13 mai 2016 et l'action en déchéance du droit aux intérêts est par conséquent prescrite. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral des appelants qui n'obtiennent pas gain de cause.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Les époux [M]-[O], qui succombent en appel, supporteront la charge des dépens d'appel et seront condamnés in solidum à verser à la SA Arkea la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'instance de M. [B] [M] et Mme [R] [O] épouse [M] à l'égard de la SAS Rev'Solaire et de son liquidateur, la SAS [A] [Z] et associés,
Le DÉCLARE parfait,
CONFIRME le jugement du 30 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [M] et Mme [R] [M] née [O] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de M. [B] [M] et Mme [R] [O] épouse [M] relative à la déchéance du droit aux intérêts de la SA Arkea financements & services,
DÉCLARE irrecevables car nouvelles les prétentions relatives à la faute de la SA Arkea financements & services pour participation au dol du vendeur,
DÉCLARE irrecevable car nouvelle l'action de M. [B] [M] et Mme [R] [O] épouse [M] visant à engager la responsabilité de la SA Arkea financements & services pour faute lors de la libération des fonds, indépendamment de l'annulation des contrats,
DÉBOUTE M. [B] [M] et Mme [R] [O] épouse [M] de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum M. [B] [M] et Mme [R] [O] épouse [M] aux dépens d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [B] [M] et Mme [R] [O] épouse [M] à verser à la SA Arkea financements & services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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