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CA Orleans, 11 juin 2026, RG 24/03375


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Date
11/06/2026
Numéro
24/03375
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a2ce8a3cdc6046d4723ff38

Texte de la décision

24,581 caractères

MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le

la SELARL ABRS ET ASSOCIES

Me Nathalie VAILLANT

la SCP BRILLATZ-CHALOPIN

ARRÊT du 11 JUIN 2026

N° : 125 - 26

N° RG 24/03375 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDVX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 11 octobre 2024, dossier N° 2022204290 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

La S.A.S. [K] [L] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES :

La S.A.R.L. SPB, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS

La S.A.S. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION GENERALE Par abréviation SAS CODIGEL.

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Novembre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 09 avril 2026, à 14 heures,

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, conseiller,

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.

Greffier :

Axel DURAND lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 11 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 30 mars 2016, la SARL SPB, qui exploite un fonds de commerce de bar restaurant à [Localité 4], a acquis de la SAS Société [L] des buffets modulaires froids et chauds destinés à présenter ses produits en salle de restauration pour un prix de 31 880,53 euros.

Un acompte d'un montant de 9 800 euros a été réglé et le matériel a été livré le 10 mai 2016.

Se plaignant de désordres, la SARL SPB a fait dresser un procès-verbal de constat le 30 mai 2016 et a sollicité le remplacement des buffets litigieux, ce qu'a refusé la SAS Société [L] qui a réclamé paiement du solde de sa facture.

Par ordonnance du 2 février 2018, le président du tribunal de commerce de Tours a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [I] [E] qui a déposé son rapport le 16 février 2021.

La SAS Société [L] a fait assigner la SARL SPB en paiement du solde de sa facture devant le tribunal de commerce de Tours et la SARL SPB a sollicité reconventionnellement l'annulation de la vente et l'indemnisation de ses préjudices. La SAS Société [L] a fait appeler en garantie la SAS Codigel et, par jugement contradictoire du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce a :

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,

Vu les pièces du dossier,

- annulé la vente entre les sociétés SPB et [L],

- débouté la société [L] de sa demande en paiement à l'encontre de la société SPB,

- ordonné la reprise du matériel vendu par la société [L] à ses frais, auprès de la société SPB,

- condamné la société [L] à rembourser à la société SPB la somme de 8.725,66 € au titre de l'acompte versé sur la livraison du matériel,

- débouté la société SPB de toutes ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté la société [L] de sa demande d'être garantie et d'être relevée indemne par la société Compagnie de distribution générale - Codigel des condamnations mises à sa charge au profit de la société SPB,

- condamné la société [L] à verser à la société SPB la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [L] de sa demande à ce titre,

- laissé à la charge de la société Compagnie de distribution générale - Codigel ses propres frais irrépétibles,

- condamné la société [L] à payer les entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29  €.

La SAS Société [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2024, en indiquant que l'appel tend à l'annulation et à l'infirmation de tous les chefs du jugement expressément énoncés et en intimant la SARL SPB et la SAS Compagnie de distribution générale (Codigel).

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SAS Société [L] demande à la cour de : 

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en ce qu'il :

* « annule la vente entre les sociétés SPB et [L] ;

* déboute la société [L] de sa demande en paiement à l'encontre de la société SPB ;

* ordonne la reprise du matériel vendu par la société [L] à ses frais, auprès de la société SPB ;

* condamne la société [L] à rembourser à la société SPB la somme de 8.725,66 € au titre de l'acompte versé sur la livraison du matériel ;

* déboute la société [L] de sa demande d'être garantie et d'être relevée indemne par la société Compagnie de distribution générale - Codigel des condamnations mises à sa charge au profit de la société SPB ;

* condamne la société [L] à verser à la société SPB la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société [L] de sa demande à ce titre ;

* condamne la société [L] à payer les entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 € »,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- juger que la société Compagnie de distribution générale (Codigel) est la seule responsable de la défaillance du matériel,

- condamner la SARL SPB à payer à la SAS Société [L] la somme de 21.442,92 € avec intérêts légaux à compter du 17 Février 2017, date de la mise en demeure,

- débouter la SARL SPB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS Société [L],

À titre subsidiaire,

- condamner la SAS Compagnie de distribution générale (Codigel) à garantir et relever indemne la SAS Société [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SARL SPB,

- prononcer la résolution de la vente conclue entre la SAS Société [L] et la SAS Compagnie de distribution générale (Codigel),

- condamner la SAS Compagnie de distribution générale (Codigel) à restituer à la SAS Société [L] le prix de vente à hauteur de 20 585,23 €,

- condamner la SAS Compagnie de distribution générale (Codigel) à récupérer les équipements à ses frais à l'endroit où ils se trouvent,

- condamner la SAS Compagnie de distribution générale (Codigel) à payer à la SAS [L] la somme de 11 295,30 € de dommages et intérêts pour le manque à gagner,

Y ajoutant,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a débouté la société SPB de toutes ses demandes de dommages et intérêts,

- condamner in solidum la SAS Compagnie de distribution générale (Codigel) et la SARL SPB à payer à la SAS Société [L] et toute partie succombante, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAS Compagnie de distribution générale (Codigel) et la SARL SPB à payer à la SAS Société [L] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la SAS Codigel demande à la cour de : 

- dire mal fondé l'appel interjeté par la société [L] du jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Tours (RG 2023000005),

- dire irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la société [L] tendant à :

* la résolution de la vente conclue entre elle et la société Codigel,

* ce que lui soit restitué le prix de cette vente,

* ce que la société Codigel soit tenue de récupérer les matériels,

* ce qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Subsidiairement :

- dire que la société Codigel n'est pas tenue à la restitution du prix de la vente intervenue entre la société [L] et la société SPB qu'elle n'a pas perçu,

- limiter à la somme de 200 € le montant des dommages-intérêts dus à la société SPB au titre de son préjudice et à ce montant la garantie due par la société Codigel à la société [L],

- condamner cette dernière à payer à la société Codigel la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter la société [L] de sa demande à ce titre,

- la condamner également aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la SARL SPB demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise, les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,

Statuant sur l'appel de la société [L] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 11 octobre 2024 l'opposant à la SARL SPB et la SAS Codigel et l'appel incident de la SARL SPB,

- confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement sauf en ce qu'il a débouté la société SPB de sa demande de condamnation au titre des préjudices subis,

- l'infirmer sur le débouté des préjudices subis par la SARL SPB,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [L] à verser à la SARL SPB, au titre de ses divers préjudices, les sommes suivantes :

' Au titre des frais de déménagement : 2 600 euros

' Au titre des frais de stockage : 5 700 euros

' Au titre du préjudice de jouissance : 103 000 euros

' Au titre de la perte de marchandises : 200 euros

' Au titre de la perte de l'image : 10 000 euros

- débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner la société [L] à verser à la SARL SPB en cause d'appel la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [L] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2026, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant et mise en délibéré à ce jour .

SUR CE, LA COUR

Sur l'appel principal de la SAS Société [L] :

La SAS Société [L] sollicite sa mise hors de cause à titre principal en faisant valoir qu'il résulte de l'expertise que le matériel vendu est atteint de vices cachés, qu'il ne s'agit pas d'un défaut de conseil de sa part et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable alors qu'en matière de vice caché le sous-acquéreur dispose d'une action directe contre le fabricant et qu'il appartient à la SARL SPB de solliciter son indemnisation directement à l'encontre de la SAS Codigel.

La SARL SPB réplique, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que la SAS Société [L] lui doit la garantie des vices cachés et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la SAS Codigel.

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1643 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Si le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, il n'y est aucunement tenu et peut exercer son action contre son vendeur comme en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre la SAS Société [L] hors de cause.

Dès lors que la SAS Société [L] est venderesse d'un matériel dont elle ne discute pas qu'il est atteint de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, l'action en résolution de la vente dirigée contre elle est recevable et fondée.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente. La demande en paiement du matériel formée par la SAS Société [L] est par conséquent sans objet. Le jugement déféré sera également confirmé, en conséquence de l'annulation de la vente, en ce qu'il a ordonné la reprise du matériel vendu par la société [L] à ses frais, auprès de la société SPB, et condamné la Société [L] à rembourser à la société SPB la somme de 8.725,66 € au titre de l'acompte versé sur la livraison du matériel.

Sur l'appel incident de la SARL SPB :

La SARL SPB soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes de réparation de son préjudice au titre des frais de déménagement, des frais de stockage, du préjudice de jouissance, de la perte de marchandises et de la perte d'image.

La SAS Société [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point en l'absence de tout document justificatif produit par la SARL SPB.

À titre subsidiaire, la SAS Codigel demande également la confirmation du jugement sur ces demandes en l'absence de tout justificatif probant.

Au titre des frais de déménagement, la SARL SPB expose que pour les besoins de l'expertise elle a dû déménager à 5 reprises les vitrines réfrigérées afin qu'elles soient mises en situation et vérifiées, ce qui lui a occasionné des frais d'un montant de 2 600 euros résultant de l'utilisation de son véhicule utilitaire, des frais d'essence et du temps de manutention.

Toutefois, comme devant l'expert et les premiers juges, la SARL SPB ne fournit aucun document de nature à justifier de l'existence de ce préjudice, elle ne justifie d'ailleurs même pas de la nature du véhicule utilisé ni du mode de calcul de la somme qu'elle réclame, qui ne peut être fixée forfaitairement comme elle le souhaite, mais doit réparer un préjudice certain et direct. Elle produit également en pièce 18 des documents émanant de personnes disant avoir participé aux déménagements dont elle réclame l'indemnisation, mais il ne s'agit même pas d'attestations, mais de simples formulaires remplis de manière identique par les personnes concernées dont les identités ne sont pas vérifiables. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice.

Au titre des frais de stockage, il a été présenté à l'expert une facture d'une SCI IMMO CDC de 38 mois pour un montant de 5 700 euros, l'expert notant d'ailleurs qu'une des vitrines censée être stockée était encore utilisée dans le restaurant et une autre était dans la ruelle connexe au restaurant, seules les plaques chaudes et froides étant stockées dans les hangars d'un transporteur (page 32 du rapport d'expertise).

Devant la cour, la SARL SPB, qui réclame la même somme, soutient désormais qu'elle avait loué un garage à Mme [C] [Y] pour stocker les deux vitrines réfrigérées et les plaques froide et chaude en attente des expertises et des restitutions.

La SARL SPB produit en pièce 16 un document émanant de Mme [Y], dont ni l'identité ni la signature ne sont vérifiables, aux termes duquel il est proposé à la SARL SPB la location d'un garage pour un loyer mensuel de 58 euros.

L'expert comptable de la SARL SPB (pièce 17) qualifie ce document de quittance de loyer d'un montant de 696 euros pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, bien que la pièce 16 ne comporte aucun montant.

L'évolution de l'argumentation de la SARL SPB sur ce point ainsi que la nature des documents produits, ne permet pas de caractériser l'existence d'un préjudice certain au titre des frais de stockage et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

La SARL SPB réclame la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice de « jouissance » d'un montant de 103 000 euros calculé comme suit devant l'expert : 'temps perdu de 2 heures par jour au taux horaire chargé pour les 6 employés et le gérant arrondi à 100 €/h soit 2 x 100 x 515 = 103 000 €'.

Le préjudice de jouissance ou d'exploitation subi par une société commerciale s'établit au regard de sa comptabilité, laquelle n'a pas été produite par la SARL SPB, l'expert ayant seulement pu consulter les seuls chiffres accessibles sur le site societe.com qui ne montraient pas de pertes d'exploitation quantifiables. Devant la cour, la SARL SPB met en avant les difficultés rencontrées par ses employés lors du service en raison des dysfonctionnements des vitrines et des plaques sans toutefois que ces difficultés n'aient une quelconque incidence financière puisque là, encore, la SARL SPB s'est abstenue de fournir même les fiches de paie de ses employés pour vérifier le quantum de ses demandes.

Faute de certitude du préjudice en raison de l'absence de document probant, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de préjudice.

Au titre de la perte d'image, l'expert a examiné les 238 avis laissés par les clients sur le site « Tripadvisor » soit 94 excellents, 90 très bons, 29 moyens, 11 médiocres et 14 horribles. La SARL SPB a produit en pièce 15 un avis très négatif intitulé « si vous aimez les repas froids et la viande crue allez-y » émanant d'un client qui avait pris deux repas en 2016 au sein de l'établissement. Si le dysfonctionnement des vitrines y est évoqué, le client se plaint exclusivement d'une nourriture non cuite, ce qui ne peut être dû à une vitrine censée maintenir au chaud pour un buffet, et d'un service déficient puisqu'on ne lui a jamais retourné son plat qu'il avait demandé à faire recuire.

Par ailleurs, même à considérer ces avis négatifs qui sont qu'une minorité, ils n'ont eu aucun impact sur l'image du restaurant lequel a après 2016 vu son chiffre d'affaires augmenter de manière significative de même que son résultat net.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce poste de préjudice également.

En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de marchandise alors que l'existence de ce préjudice n'est pas discutable et qu'aucune des parties ne conteste son évaluation fixée par l'expert à la somme de 200 euros au vu des justificatifs qui ont été produits par la SARL SPB.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice et il est alloué à ce titre la somme de 200 euros.

Sur les demandes de la SAS Société [L] à l'encontre de la SAS Codigel :

La SAS [L] sollicite à titre subsidiaire, outre la garantie de la SAS Codigel de toutes condamnations prononcées contre elle, le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre elle et la SAS Codigel, la restitution du prix de vente par cette dernière, la restitution subséquente des équipements et la somme de 11 295,30 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que ces demandes ne sont pas nouvelles puisque elles ne sont que la conséquence de l'appel en garantie qu'elle avait formulé devant les premiers juges.

La SAS Codigel soulève l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d'appel.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Devant les premiers juges, la SAS Société [L] a demandé à être relevée et garantie par la SAS Codigel des condamnations qui seraient prononcées contre elles au profit de la SARL SPB.

Le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre elle et la SAS Codigel, qui n'était pas sollicitée en première instance, a un objet et des conséquences totalement différents de l'appel en garantie. Il ne tend pas aux mêmes fins et n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l'appel en garantie.

Ces demandes sont par conséquent irrecevables.

En revanche, l'appel en garantie reste recevable, ce que ne conteste pas la SAS Codigel.

Cette dernière, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, n'a jamais contesté être le fournisseur du matériel vendu par la SAS Société [L] à la SARL SPB, mais soutient avoir livré un matériel conforme à la commande, disposant d'un marquage CE et qu'il appartenait à la SAS Société [L] de vérifier si le matériel commandé était conforme à l'usage auquel il était destiné.

Ce dernier moyen est inopérant dès lors que le matériel livré à la SAS Société [L] était affecté d'un vice de fabrication, vice caché, et ni la SAS Société [L], ni la SAS Codigel ne contestent les constatations techniques de l'expert sur ce point.

S'agissant plus spécialement du marquage CE, l'expert a expressément constaté que la SAS Codigel, qui a importé le matériel litigieux, était dans l'incapacité de produire l'étiquette CE, voire même de montrer son emplacement sur le matériel. L'expert auquel la SAS Codigel a pu soutenir que les étiquettes avaient été enlevées par la SAS Société [L], n'a pas retenu cette argumentation, particulièrement non convaincante.

En tout état de cause, il n'est pas discuté par la SAS Codigel que le matériel était affecté d'un vice caché le rendant totalement impropre à sa destination, de sorte qu'en sa qualité de fournisseur du matériel litigieux, elle doit, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, garantir la SAS Société [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL SPB.

Sur les demandes accessoires :

La SAS Codigel, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, la SAS Société [L] sera condamnée à régler à la SARL SPB, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Sur ce dernier fondement, la SAS Codigel sera condamnée à régler à la SAS Société [L], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en ses chefs critiqués la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL SPB de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de sa marchandise, débouté la société [L] de sa demande d'être garantie et de relevée indemne par la société Compagnie de distribution générale - Codigel des condamnations mises à sa charge au profit de la société SPB et condamné la société Société [L] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Société [L] à payer à la SARL SPB la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marchandises,

DÉCLARE irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de résolution de la vente intervenue entre la SAS Société [L] et la SAS Codigel et les demandes subséquentes,

DÉCLARE recevable l'appel en garantie formé par la SAS Société [L] à l'encontre de la SAS Codigel,

CONDAMNE la SAS Codigel à relever et garantir la SAS Société [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Tours du 11 octobre 2024 et par le présent arrêt,

CONDAMNE la SAS Société [L] à payer à la SARL SPB la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Codigel à payer à la SAS Société [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SAS Société [L] dirigée contre la SARL SPB et celle de la SAS Codigel formée sur le même fondement,

CONDAMNE la SAS Codigel aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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