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CA Nimes, 11 juin 2026, RG 26/00582


Vérifier : CA Nimes, 11 juin 2026, RG 26/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00582
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
6a2ce8d8cdc6046d4724087d

Texte de la décision

9,488 caractères

Ordonnance N°547

N° RG 26/00582

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6XC

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

09 juin 2026

[E]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 JUIN 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu placement en rétention en date du 29 avril 2026 concernant :

M. [D] [E]

né le 23 Avril 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 juin 2026 à 17h00, enregistrée sous le N°RG 26/02843 présentée par M. [D] [E];

Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2026 à 14h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [E] le 10 Juin 2026 à 11h09 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu l'assistance de M. [U] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [E], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Olivier JEREZ, avocat de Monsieur [D] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [E] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 4 février 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec une interdiction de retour de 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 4 février 2025.

Le 30 avril 2026 à 10h21, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 29 avril 2026.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance en date du 4 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 28 mai 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 1er juin 2026.

Par requête reçue le 3 juin 2026 à 15h32, M. [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une requête aux fins de mise en liberté.

Par ordonnance prononcée le 4 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 5 juin 2026, a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E].

Par requête reçue le 8 juin 2026 à 17h00, M. [E] a sollicité la main levée de la mesure de rétention.

Par ordonnance prononcée le 9 juin 2026 à 14h51, notifiée à M. [E] à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E].

M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juin 2026 à 11h09. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligence de la préfecture en ce qu'une demande de réadmission a été adressée le 18 mai 2026 aux autorités grecques, allemandes et hollandaises, faisant naitre après un délai de 15 jours un accord implicite et en ce que la préfecture s'est abstenue de prendre et de lui notifier un arrêté de transfert. Faute d'arrêté de transfert, sa rétention est inutilement allongée.

A l'audience, M. [E]':

- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie car cela fait dix ans qu'il a quitté l'Algérie, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2023, qu'il n'a aucune famille en France, qu'il est d'accord pour quitter le territoire français, qu'il veut repartir vers un des pays dans lesquels il a demandé l'asile, en particulier en Allemagne,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il soutient le défaut de diligence de la préfecture, faute d'arrêté de transfert pris par la préfecture avant le 2 juin 2026. Il fait valoir que M. [E] est marié, que son épouse vit en Allemagne et que sa fille y vit, que M. [E] souhaite rejoindre sa famille en Allemagne, qu'il envisage une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français.

Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, fait valoir que M. [E] est dépourvu de tout document d'identité et que les autorités algériennes ont été régulièrement saisies, à l'instar des autorités grecques, hollandaises et allemandes et que le préfet dispose d'un délai de six semaines pour organiser sa réadmission. Les condamnations de M. [E] permettent de caractériser une menace à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les deux déclarations d'appel successivement reçues sont donc recevables et il convient de les joindre.

SUR LE FOND :

Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :

M. [E] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, le consulat d'Algérie dont M. [E] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 27 mai 2026. Après le passage de M. [E] à la borne Eurodac, des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées à l'Allemagne, la Grèce et les Pays-Bas le 18 mai 2026.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que si les demandes de réadmission adressées le 18 mai 2026 aboutissent à des accords implicites à l'expiration d'un délai de 15 jours, le 2 juin 2026, M. [E] a saisi le juge d'une demande de mise en liberté le 3 juin 2026 puis le 8 juin 2026. Dès lors l'absence de notification d'un arrêté de transfert dès l'expiration du délai faisant naitre un accord implicite ne caractérise pas, au regard du délai dont dispose la préfecture pour organiser la réadmission de M. [E], une absence de diligence au sens de l'article L. 741-3 du code précité.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 11 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [D] [E], pour notification par le CRA,

Me Olivier JEREZ, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Centaure avocats

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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