CA Nimes, 11 juin 2026, RG 26/00580
Vérifier : CA Nimes, 11 juin 2026, RG 26/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance N°545
N° RG 26/00580
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6V5
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
08 juin 2026
[D]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 05 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d'Avignon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2026, notifiée le 09 mai 2026 à 08h39 concernant :
M. [K] [D]
né le 19 Janvier 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juin 2026 à 08h18, enregistrée sous le N°RG 26/02814 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2026 à 10h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 juin 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [D] le 09 Juin 2026 à 14h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [I] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [K] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [D] a été condamné le 5 janvier 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 6 mai 2026, qui lui a été notifié le 9 mai 2026 à 8h39, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 18 mai 2026.
Par requête reçue le 7 juin 2026 à 8h18, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 8 juin 2026 à 10h50 et notifiée à M. [D] à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juin 2026 à 14h37. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
M. [D] veut produire un document qui, faute d'avoir été transmis avant l'audience et en l'absence du représentant de la préfecture, est déclaré irrecevable.
A l'audience, M. [D] :
Déclare qu'il est marocain, qu'il a déposé des demandes d'asile en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, qu'il n'a pas de documents d'identité, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il a un problème respiratoire, que ses poumons sont rétrécis et qu'il a besoin d'un appareil respiratoire, qu'il bénéficie de cet appareil au sein de l'UMCRA, qu'il regrette les infractions qu'il a commises,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [D] produit un «'Bon de sortie'» délivré par les autorités de la Suisse pour un période allant du 10 juillet 2025 au 21 novembre 2025.
Son avocat'soutient le moyen développé dans sa déclaration d'appel et fait valoir que M. [D] n'a pas été condamné pour les faits de cession de produits stupéfiants, qu'il est nécessaire que M. [D] bénéficie d'un passage à la borne Eurodac, que l'état de santé de M. [D], en raison d'une pathologie pulmonaire, est incompatible avec la rétention.
M. le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence':
Au motif de fond sur son appel, M. [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
M. [D] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat du Maroc dont M. [D] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire les 8 et 11 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Le 15 mai 2026, les autorités consulaires marocaines ont informé la préfecture que le dossier de l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales marocaines.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence.
En l'espèce, M. [D] a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse. Il ne produit aucun élément relatif aux dépôts des demandes d'asile alléguées et ne prétend pas avoir sollicité de passage à la borne EURODAC. Il ne saurait donc être reproché à la préfecture de ne pas avoir sollicité le passage de M. [D] à la borne Eurodac. Il convient de rejeter ce moyen.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [D] :
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [D] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [D] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. Il a déclaré être pris en charge par l'UMCRA avec le recours à un appareil respiratoire matin et soir. Il n'établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [D] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Il convient de rejeter ce moyen.
M. [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 5 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d'Avignon à 8 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de détention de produits stupéfiants.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 11 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [D], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet de [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.