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CA Nimes, 12 juin 2026, RG 24/01030


Vérifier : CA Nimes, 12 juin 2026, RG 24/01030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/01030
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
Id
6a2cea2dcdc6046d47242b96

Texte de la décision

28,498 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJV

YM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

13 février 2024

RG:21/04662

[C]

C/

S.C.I. JORSABETH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 13 Février 2024, N°21/04662

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [G] [C]

né le 12 Mars 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. JORSABETH, au capital de 1000 Euros, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 798 127 502, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2] à [Localité 3]

[Localité 3] FRANCE

Représentée par Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 20 mars 2024 par M. [G] [C] à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 21/04662 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 octobre 2024 par M. [G] [C], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2024 par la SCI Jorsabeth, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.

***

Depuis 1982, M. [G] [C] est locataire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] en vertu d'un bail commercial conclu avec [I] [S].

Par une décision du 31 août 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 30 juin 2007 entre [I] [S] aux droits desquels a succédé la société Jorsabeth et M. [G] [C] aux torts de ce dernier faute d'avoir avisé le propriétaire des réparations à effectuer et en raison de son manquement d'obligation d'entretien.

***

Un protocole d'accord, intitulé « Protocole de résiliation anticipée de bail commercial sous conditions suspensives », a été conclu, le 15 juillet 2020 entre M. [G] [C] et Les Dunes de Flandres, promoteur immobilier, d'une part, et la société Jorsabeth, d'autre part.

Aux termes de concessions réciproques, les parties ont notamment convenu de résilier le bail commercial le jour de l'acquisition de l'ensemble immobilier appartenant à la société Jorsabeth par la société Les dunes de Flandres.

***

La radiation de M. [G] [C] en qualité d'entrepreneur individuel est intervenue le 1er juin 2021.

Par acte du 17 juin 2021, la société Jorsabeth lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 29 756 euros en raison des loyers et charges impayés.

Dans le courant du mois d'août 2021, la société Jorsabeth a versé à M. [G] [C] la somme de 80.000 euros.

***

Par exploit du 4 novembre 2021, la société Jorsabeth a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [G] [C] en paiement des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et d'une autre somme pour supporter les dépens.

***

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes :

« Condamne M. [G] [C] à payer à la SCI Jorsabeth la somme de 28 440 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné M. [C] au paiement des entiers dépens,

Condamné M. [C] à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».

***

M. [G] [C] a relevé appel le 20 mars 2024 de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu'il a :

condamné M. [G] [C] à payer à la société Jorsabeth la somme de 28440 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

débouté M. [G] [C] de ses demandes plus amples ou contraires,

condamné M. [G] [C] au paiement des entiers dépens,

condamné M. [G] [C] à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

***

Dans ses dernières conclusions, M. [G] [C], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article 1170 du code civil et de l'article 1219 du code civil, de :

« Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes,

Le réformer en ce qu'il a condamné M. [G] [C] à payer à la SCI Jorsabeth les sommes de 28.440 euros outre intérêts et 2.000 euros

A titre principal,

Dire et juger que la SCI Jorsabeth a tacitement renoncé, mais de façon non équivoque, à percevoir tout loyer et charge.

En conséquence,

Débouter la SCI Jorsabeth de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Débouter la SCI Jorsabeth de sa demande de paiement des loyers et charges postérieurs au 30 octobre 2020.

Condamner la SCI Jorsabeth à payer à M. [G] [C] la somme de 9.480 euros à titre de dommages et intérêts tenant la violation du protocole outre celle de 15.000 euros.

Condamner la SCI Jorsabeth à payer à M. [G] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de l'inexécution fautive du protocole d'accord transactionnel pendant une période de plus de dix mois.

En tout état de cause,

Rejeter l'appel incident de la SCI Jorsabeth.

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de charges, taxes foncières et ordures ménagères.

Débouter la SCI Jorsabeth de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SCI Jorsabeth au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. ».

Au soutien de ses prétentions, M. [G] [C], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose à titre principal, que la société Jorsaberth a renoncé, de manière tacite et non équivoque, à solliciter le paiement des loyers. Le protocole d'accord prévoit le versement d'une indemnité, à titre forfaitaire et transactionnel, de 80.000,00 euros à M. [G] [C], le 30 octobre 2020 au plus tard, date à laquelle le bail devait être résilié au plus tard. Or, pour des raisons qui lui sont extérieures, l'indemnité transactionnelle due ne lui a été versée que dans le courant du mois d'août 2021, soit avec un retard de dix mois.

Alors qu'une sommation de payer lui a été signifiée le 17 juin 2021, l'intimée a pourtant renoncé à tout paiement de loyer, puisque la somme de 80.000,00 euros a été intégralement versée alors que l'article 2 permettait au bailleur de procéder au paiement par voie de compensation. Le propriétaire a par conséquent renoncé de manière non équivoque au paiement des loyers et charges visés dans la sommation adressée quelques semaines avant le versement des 80.000,00 euros.

A titre subsidiaire, M. [G] [C] sollicite la condamnation de la société Jorsabeth qui a commis une faute contractuelle en violant ses obligations. Le protocole prévoit que le bail devait être résilié au plus tard le 30 octobre 2020 alors que la société intimée n'aurait cédé son bien immobilier que le 4 août 2021, soit postérieurement à la date butoir prévue par le protocole. Or, l'intimée n'a jamais tenu informé son locataire, âgé, de ce retard.

La société intimée a également violé son obligation d'information prévue par l'article 3 du protocole s'agissant de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives contenues dans la promesse de vente et la date de régularisation de l'acte d'acquisition du terrain. Il lui est donc réclamé, de manière abusive, des loyers au titre de la période postérieure au 30 octobre 2020, le bail devant être résilié au plus tard à cette date et le bailleur étant tenu d'informer son locataire de tout retard.

Le bailleur a soit commis un abus de droit en sollicitant des loyers au titre de la période postérieure au 30 octobre 2020, etil convient d'écarter ou de neutraliser l'application de la disposition contractuelle ou légale invoquée abusivement, soit manqué à ses obligations contractuelles issues du protocole et doit, alors, indemniser son locataire au titre des loyers postérieurs au 30 octobre 2020.

En tout état de cause, l'appelant rétorque que les demandes incidentes formées par l'intimée doivent être rejetées, le bail ne prévoyant pas le règlement de quelconques charges par le locataire.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Jorsabeth, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1347 et suivants du code civil, des articles 9 et 700 du code de procédure civiles et des articles L211-3, R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, de :

« -Débouter M. [G] [C] de son appel et le dire injuste et mal fondé, ce faisant,

-Confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 février 2024 ayant condamné M. [C] à la somme de 28440 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts légaux à compter du 17 juin 2021.

-Confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 février 2024 ayant condamné M. [C] au paiement des entiers dépens.

-Confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 février

2024 ayant condamné M. [C] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Accueillir l'appel incident de la SCI Jorsabeth y faisant droit,

-Infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 février 2024, qui ont débouté la SCI Jorsabeth de ses demandes de paiement au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères.

Statuant à nouveau

Juger que M. [G] [C] est redevable du paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, en conséquence,

Condamner M. [G] [C] à payer à la SCI Jorsabeth, le montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, à hauteur de 1758.85 euros, ce faisant,

-Condamner M. [G] [C] à payer à la SCI Jorsabeth la somme totale de 30.198.85 euros correspondant aux arriérés de loyers à hauteur 28 440 euros augmentés de la somme de 1 758.85 euros, correspondant aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères.

-Juger que cette somme de 30198.85 euros portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 juin 2021.

-Débouter M. [G] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la SCI Jorsabeth.

-Condamner M. [G] [C] à payer à la SCI Jorsabeth la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner M. [G] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Jorsabeth, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que ses demandes sont bien fondées, M. [G] [C] se devant de respecter les obligations auxquelles il s'est obligé aux termes du protocole du 15 janvier 2020.

Le protocole prévoit une résiliation amiable du contrat de bail commercial moyennant une indemnité à la charge du bailleur d'un montant de 80.000,00 euros à titre forfaitaire et transactionnel. Les parties se sont engagées à résilier le bail commercial au plus tard le jour de l'acquisition du terrain par la société Les Dunes de Flandres ou toute société qu'elle se substituerait, prévue au plus tard le 30 octobre 2020.

En conséquence, le locataire s'est engagé à libérer les lieux sous les modalités définies à l'article 2 du protocole. Par ailleurs, selon l'article 1, le locataire s'est engagé à acquitter tous les loyers, taxes et contributions fiscales et sociales auxquels il est assujetti et à en justifier au bailleur à la date de la libération des lieux.

Ainsi, M. [G] [C] demeurait redevable des loyers impayés depuis le 3ème trimestre 2019, et ce, malgré de multiples rappels, ce dernier n'ayant pas régularisé sa situation, nonobstant sommation de payer. Aucune clause du protocole ne prévoit l'effacement de la dette locative, M. [G] [C] est redevable des loyers impayés ayant couru ainsi que des charges correspondantes.

Le locataire reste redevable des loyers impayés à la suite de son occupation des lieux, ainsi que des charges correspondantes. La sommation qui lui a été délivrée porte sur la somme de 29.820,42 euros au titre des loyers à laquelle s'ajoute le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 et la taxe foncière pour l'année 2021 au prorata de son occupation. Il est donc redevable de la somme totale de 30.501,00 euros.

Elle rétorque, concernant l'appel de M. [G] [C], que ce dernier doit être débouté de ses demandes. Elle soutient sur la demande principale qu'elle n'a pas renoncé au paiement des loyers et qu'il n'existe pas de présomption de renonciation à un droit.

Le protocole de résiliation anticipée du bail commercial prévoit que l'indemnité de résiliation revient au locataire au titre de dédommagement de tout préjudice subi et la société Jorsabeth s'est acquittée du versement dès la passation de l'acte de vente. En conséquence, le protocole transactionnel ne concerne pas les différends sur les loyers et charges nés entre les parties postérieurement au jugement du 31 août 2018.

Concernant les loyers, elle n'a jamais laissé penser ou entrevoir qu'elle renonçait à en obtenir paiement : M. [G] [C] a reçu, sans les contester, plusieurs rappels de la part de la société Jorsabeth l'invitant à s'acquitter des loyers en cours et des taxes, et ce, antérieurement à la signature du protocole. Par ailleurs, le non-exercice de la compensation n'équivaut pas à la renonciation à sa créance. Elle précise que lors de la vente de ses biens immobiliers, elle n'a pas eu entre ses mains le montant de l'indemnité forfaitaire, la somme s'étant automatiquement déduite du prix de vente et ayant fait l'objet d'un virement direct au profit de M. [G] [C].

Elle soutient, sur la demande subsidiaire, qu'elle n'a pas commis de faute, le règlement de l'indemnité étant lié à la passation de l'acte de vente et non à la date du 30 octobre 2020. Elle souligne qu'il n'a pas été reproché à M. [G] [C] de ne pas avoir quitté les lieux pour la date du 29 octobre 2020, soit la veille de la signature prévue de l'acte authentique, ainsi que convenu dans le protocole du 15 janvier 2020.

Par ailleurs, M. [G] [C] était encore présent dans les lieux lors de la délivrance de la sommation de payer qui est intervenue le 17 juin 2021, alors qu'il a procédé à la radiation de son activité le 1er juin 2021 et qu'il ne lui a pas été demandé une indemnité d'occupation des lieux.

Il a été tenu avisé de l'évolution de la date de signature du contrat de vente, notamment par le promoteur, à défaut de quoi, M. [G] [C] se serait manifesté pour savoir quand il devait quitter les lieux. Qui plus est, il ne démontre pas avoir subi un préjudice quelconque du fait de ce retard.

A titre incident, la société Jorsabeth soutient que M. [G] [C] est redevable de la somme de 1.758,85 euros au titre de la taxe des ordures ménagères et de la taxe foncière. Aux termes de l'article VI du bail commercial intitulé « Impôts ' taxes réglementation » il est fait obligation au preneur d'acquitter les taxes, contributions et impôts lui incombant. Il convient de mettre à sa charge le règlement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 651 euros pour l'année 2019 et de 665 euros pour l'année 2020. A cela, s'ajoute la somme de 442,85 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2021. M. [G] [C] a reçu régulièrement des relances qu'il n'a jamais contestées.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Sur la renonciation à solliciter le paiement des loyers

Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (3e civ., 2 février 2022, n° 21-10.527)

En l'espèce, il est prévu à l'article 1 du protocole litigieux du 15 janvier 2020 que « les parties s'engagent à résilier le bail commercial ['] au plus tard le jour de l'acquisition du terrain par la sté Les Dunes de Flandres ou toute société qu'elle se substituerait, prévue au plus tard le 30 octobre 2020 ».

Il est également convenu que « le locataire s'oblige à acquitter tous les loyers, taxes et contribution fiscales et sociales auxquelles il est assujetti et à en justifier au bailleur à la date de libération des lieux » (page 2).

Aux termes de l'article 2 « le locataire s'engage irrévocablement et définitivement à rendre les locaux libres de toute occupation ['] à défaut de libération des lieux par le locataire dans le délai convenu, il sera dû au bailleur à titre de clause pénale la somme de mille euros (1 000 €) par jour calendaire de retard et ce sans préjudice du paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à complète restitution calculée sur la base du loyer majoré de 10 %. Les sommes dues au titre de la clause ci-dessus seront prélevées sur le montant de l'indemnité devant revenir au locataire ainsi qu'il est prévu à l'article 4 ['] ».

Enfin, en vertu de l'article 4 « d'un commun accord entre les parties, l'indemnité de résiliation revenant au locataire au titre du dédommagement de tout préjudice subi est fixée à la somme de quatre-vingt mille euros (80.000 €) à titre forfaitaire et transactionnel ['] ».

Il n'est pas contesté par les parties que, dans l'attente de l'acquisition du bien immobilier, M. [G] [C] était redevable de tous les loyers, taxes et contributions exigibles en vertu du contrat de bail commercial à l'exclusion de ceux pouvant concerner le litige du commandement de payer du 9 avril 2015.

Il est établi que le 17 juin 2021, la SCI Jorsabeth a adressé à M. [G] [C] une sommation de payer d'un montant de 29 756 euros au titre des loyers et charges courant de 2019 au deuxième trimestre 2021.

Le bailleur a ainsi clairement manifesté, sans équivoque, sa volonté de recouvrer le paiement de l'arriéré des loyers et charges.

Postérieurement, la somme de 80 000 euros a été versée à l'ancien locataire au cours du mois d'août 2021 suite à la régularisation de la vente survenue le 4 août 2021 soit au-delà du délai initialement fixé par les parties à savoir le 30 octobre 2020.

Cependant, il ne peut s'en déduire que la société n'a pas souhaité recouvrer les sommes dues du simple fait qu'elle était « consciente du grave retard » dans l'exécution du protocole et le paiement de l'indemnité d'occupation.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les parties ne sont jamais convenues que les arriérés des loyers et des charges impayés seraient déduits de l'indemnité de 80 000 euros, seules pouvant venir en déduction les indemnités d'occupations dues par le locataire faute pour lui de libérer les lieux après la vente.

Il s'ensuit que le bailleur n'a fait qu'appliquer le protocole au terme duquel il ne pouvait ni retrancher ni « compenser » la somme réclamée de 29 756 euros de l'indemnité transactionnelle de 80 000 euros.

Par conséquent, en l'absence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la part de la société de renoncer à ses loyers et charges qu'elle estimait lui être dus, la demande de M. [G] [C] sera rejetée.

2. Sur la faute contractuelle de la SCI Jorsabeth

Selon l'article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En l'espèce, il est prévu à l'article 3.1 de la convention qu'« afin de permettre au locataire de prendre ses dispositions pour la libération des lieux, la société Les dunes de Flandres ou toute personne substituée s'oblige à l'informer par tous les moyens à sa convenance :

- La réalisation de l'ensemble des conditions suspensives contenues dans la promesse de vente à son profit (notamment le dépôt du permis de construire, l'obtention de ses permis de démolir et de construire, la purge des délais de retrait administratif et de recours des tiers) dans les 15 jours de leur réalisation ;

- La date de régularisation de l'acte d'acquisition du terrain, 45 jours avant ladite date. Il est ici rappelé que la veille de cette date est la date butoir pour la libération des lieux par le locataire et le jour même correspond à la date de réitération de la résiliation du bail commercial par acte authentique entre les parties ».

Il est convenu à l'article 1 du protocole litigieux du 15 janvier 2020 que « les parties s'engagent à résilier le bail commercial ['] au plus tard le jour de l'acquisition du terrain par la sté Les Dunes de Flandres ou toute société qu'elle se substituerait, prévue au plus tard le 30 octobre 2020 ».

En ce qui concerne tout d'abord le non-respect de l'article 3.1 par le bailleur, l'argumentation doit être écartée dès lors que cette obligation d'information pesait sur la seule société Les Dunes de Flandres ou toute personne substituée, partie au protocole transactionnelle, mais non à la présente instance. Au demeurant, différents mails de mars à juillet 2021 établissent que M. [G] [C] a bien été tenu informé de l'avancement du projet de vente.

S'agissant ensuite du non-respect de la date du 30 octobre 2020, la vente étant intervenue le 4 aout 2021, il sera observé en premier lieu que, selon les termes du protocole, la résiliation du bail commercial intervient, « au plus tard le jour de l'acquisition du terrain par la société Les Dunes de Flandres » qui est « prévue », « au plus tard, le 30 octobre 2020 ». En second lieu, il est mentionné que la résiliation du bail commercial est soumise aux conditions suspensives de l'article 6 du protocole, à savoir l'obtention d'un permis de construire, la signature de l'acte authentique de vente et la confirmation d'absence de toutes constitutions de sûretés sur le fonds.

Il s'évince de ces éléments que la date du 30 octobre 2020 est une date de prévisibilité de la résiliation du bail commercial qui est subordonnée à la réalisation des actes inhérents à une vente qu'ils soient juridiques ou administratifs.

Par ailleurs, la cour observe, comme le souligne la société intimée, que le bail commercial a continué à être exécuté, le bailleur ne réclamant pas l'expulsion du locataire ou le paiement d'indemnité d'occupation augmentée de la clause pénale après le 30 octobre 2020.

Enfin, il n'est également pas contesté que M. [G] [C] a continué à exercer son activité, au plus tard jusqu'au 1er juin 2021 et que lors de la signification de la sommation de payer à sa personne, il occupait toujours les lieux.

En l'absence de faute contractuelle de la SCI Jordabeth et de tout préjudice pour M. [G] [C], la demande indemnitaire de 9 480 euros sera rejetée.

Pour le même motif, la demande de condamnation à la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice en lien avec cette faute sera rejetée.

3. Sur les sommes dues

Selon l'article 1728 du code civil « le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

Il ressort du bail commercial du 30 juin 2007 que M. [G] [C] s'engage à « acquitter régulièrement et notamment à l'expiration des présentes et avant tout déménagement, ses taxes, contributions et impôts lui incombant dont le bailleur pourrait être responsable à quelque titre que ce soit » (page 3 « Impôts taxes réglementation »).

M. [G] [C] doit donc s'acquitter de l'ensemble des charges lui incombant au titre des différentes impôts et taxes à raison des locaux qu'il occupe en vertu du bail commercial.

Selon la sommation de payer du 17 juin 2021, M. [G] [C] est redevable des sommes suivantes :

- pour l'année 2019 de la somme de 7 761 euros au titre des impayés des trimestres 3 et 4 pour 3 555 euros chacun et la taxe des ordures ménagères de 651 euros

- pour l'année 2020 de la somme de 14 825 euros au titre des quatre trimestres et la taxe des ordures ménagères de 665 euros.

- pour l'année 2021 de la somme de 7 110 euros au titre des impayés des trimestres 1 et 2 pour 3 555 euros chacun ainsi que la somme de 1 337,90 euros pour le mois de juillet et, au prorata, jusqu'au 4 aout 2021.

Il sera observé que M. [G] [C] a reçu par courrier recommandé avec accusé de réception demande de s'acquitter de ces différentes sommes le 26 novembre 2019, 10 mai 2020 et le 15 septembre 2020 outre la sommation de payer du 17 juin 2021.

- 442,85 euros au titre de la taxe des ordures ménagères 2021 (« prorata du 1er janvier 2021 au 4 août 2021) selon courrier simple du 31 septembre 2021 dans lequel il est indiqué que « les justificatifs ont été fournis avec ce document » ; il est également produit l'avis d'imposition édité par l'administration fiscale.

La cour observe que si M. [G] [C] conteste le principe des charges, il ne conteste pas le montant des sommes réclamées.

Par conséquent, la décision sera réformée et M. [G] [C] sera condamné à payer la somme de 30 198,85 euros conformément à la demande de l'intimée outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 4 novembre 2021, date à partir de laquelle le bailleur était en droit d'obtenir le règlement de l'ensemble des sommes réclamées.

Sur les frais de l'instance :

M. [G] [C], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SCI Jorsabeth une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] [C] à payer à la SCI Jorsabeth la somme de 28 440 euros au titre des loyers impayés ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Jordabeth en condamnation de M. [G] [C] au titre des charges impayées ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [G] [C] à payer à la SCI Jorsabeth la somme de 30 198,85 euros au titre des loyers (28 440 euros) et charges impayés (1 758, 85 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 4 novembre 2021 ;

Y ajoutant,

Rejette la demande en condamnation à la somme de 9.480 euros à titre de dommages et intérêts tenant la violation du protocole ;

Dit que M. [G] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SCI Jorsabeth une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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