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CA Nimes, 12 juin 2026, RG 24/01015


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Date
12/06/2026
Numéro
24/01015
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
Id
6a2cea31cdc6046d47242be1

Texte de la décision

15,412 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEI2

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

07 mars 2024 RG :2023J251

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON

C/

[T]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07 Mars 2024, N°2023J251

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

M. [Q] [T]

assigné à étude d'huissier

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 20 mars 2024 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J251 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juin 2024 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 14 mai 2024 à M. [Q] [T], intimé, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;

Vu la signification des conclusions de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1] délivrée le 3 juillet 2024 à M. [Q] [T], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2026.

***

Par acte sous seing privé du 24 avril 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1], ci-après la Caisse d'épargne, a consenti à la société [T] [N], ci-après la société [T], un prêt de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités.

Par acte du même jour, M. [Q] [T] s'est porté caution solidaire de la société [T], dans la limite de la somme de 65 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 132 mois. Par ailleurs, le cautionnement est limité à hauteur de 50 %.

***

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 31 mai 2023, la société [T] a été placée en liquidation judiciaire.

La Caisse d'épargne a régulièrement déclaré sa créance le 8 juin 2023 pour la somme de 65 373,78 euros comportant une indemnité pour préjudice technique et financier de 3 113, 03 euros.

Par lettre recommandée du 8 juin 2023, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [Q] [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de régler la totalité des sommes dues, soit 32 690, 91 euros. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse.

***

Par exploit du 2 août 2023, la société Caisse d'épargne a fait assigner M. [Q] [T] en paiement de la somme de 32 690,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 juin 2023, ainsi qu'en paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en paiement des entiers dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.

***

Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1104, 1231-5, 2288 et suivants du code civil en ces termes :

« Condamne M. [Q] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1] la somme de 31 134.90 euros somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4.72 % à compter du 9 juin 2023.

Condamne M. [Q] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1] la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne M. [T] [Q] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

***

La société Caisse d'épargne a relevé appel le 20 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :

réduit l'indemnité pour préjudice technique à la somme de 1 euros.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Caisse d'épargne, appelante, demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1231-5 du code civil, de :

« Réformer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG n° 2023J00251) en ce qu'il a modéré le montant de l'indemnité de préjudices techniques à 1 euros,

Par conséquent, y ajoutant,

Condamner M. [Q] [T] au paiement de la somme de 34.184,42 euros provisoirement arrêtée au 5 juin 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, dont 1.556,52 euros au titre de l'indemnité pour préjudice technique et financier,

Le confirmer pour le surplus,

Condamner M. [Q] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Caisse d'épargne, appelante, expose que la clause « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » est une clause pénale qui n'est manifestement pas excessive, et qui ne pouvait pas, par conséquent, être révisée dans son montant par les juges du fond de première instance.

La clause « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt prévoit qu'« en cas d'exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues au titre du crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article « calcul et paiement des intérêts » à « intérêts de retard » ». Parmi les faits générateurs prévus au contrat figurent le « non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du contrat » et la « liquidation judiciaire de l'emprunteur, sauf maintien de l'activité tel que prévu par les dispositions légales en vigueur ».

Ainsi, l'appelante soutient que le tribunal de commerce a statué en violation du respect du contradictoire et sans que sa décision ne soit fondée. En tout état de cause, il n'existe aucun caractère manifestement excessif de la majoration contractuellement prévue, qui est proche des majorations fixées par le législateur, tel que l'intérêt de retard pour les sommes dues au fisc qui est de 4,80 %. Ainsi, suivant décompte actualisé au 5 juin 2024, la créance de la société Caisse d'épargne est de 68.368,84 euros. En qualité de caution solidaire à hauteur de 50%, la créance de la société Caisse d'épargne à l'encontre de M. [T] à la même date était arrêtée pour 34.184,42 euros.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Selon l'article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ».

Constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution contractée (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-16.869).

Selon l'article 1231-7 du code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des conclusions que l'appelante sollicite au titre de « l'indemnité pour préjudice technique et financier au taux de 5 % », l'application de la clause « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit ainsi rédigée : « en cas d'exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ['], l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5)% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article « Calcul et paiements des intérêts à « intérêts de retard ». En vertu de cette clause, « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur ».

Il n'est pas contesté que, parmi les cas ouvrant droit à l'exigibilité du crédit, et en conséquence à l'indemnité sollicitée, figure « le non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du Contrat » et « la liquidation judiciaire de l'Emprunteur ».

Pour justifier le montant de l'indemnité de résiliation, la banque fait valoir qu'il n'existe aucun caractère excessif de la majoration contractuellement prévu.

Ainsi, dès la signature du contrat, la clause prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice de la banque en cas de résiliation. Il apparaît que cette disposition a pour effet de contraindre l'emprunteur à se conformer à ses obligations pendant toute la durée du contrat de prêt sous peine de sanctions financières. La clause objet du litige s'analyse en une clause pénale ce qui au demeurant n'est pas contesté par l'appelante.

Dès lors, conformément au principe posé par l'article 1231-5 du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.

Il sera relevé que M. [Q] [T] n'a pas comparu devant les juridictions et que le tribunal de commerce n'a pas motivé les motifs en vertu desquels la clause pénale devait être réduite à un euro.

Il doit néanmoins être relevé qu'il n'est pas discuté que, lors de l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice, celle-ci n'avait failli dans le remboursement de son prêt le 10 mai 2023 que pour une seule mensualité (1 293, 43 euros) et que l'exigibilité anticipée des sommes dues est la conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2023 ainsi que le démontre la déclaration de créances du 8 juin 2023.

Il apparaît également que la banque ne fournit à la cour aucun élément précis concernant la nature et l'ampleur de son préjudice financier.

En conséquence, il s'ensuit que la clause pénale revendiquée (1 556, 52 euros) présente un caractère manifestement excessif et qu'il convient de la modérer à la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi par le créancier.

Par ailleurs, la banque justifie d'un décompte actualisé au 5 juin 2024 ainsi :

- 1.293,43 euros pour l'échéance impayée du 10 mai 2023

- 60.967,32 euros pour le capital restant dû

- 2.995,06 euros pour les intérêts de retard

outre la somme de 600 euros au titre du préjudice technique et financier.

soit la somme totale de 65 855, 81 euros.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et M. [Q] [T] sera condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1] la somme de 32 927,90 euros au titre de contrat de cautionnement à hauteur de 50 %.

Les intérêts au taux légal dont l'application est sollicitée par la banque commenceront à courir au jour de la présente décision et non le 6 juin 2024 en l'absence de tout élément justifiant qu'il soit fait application de cette date.

Sur les frais de l'instance :

M. [Q] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Q] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1] la somme de 31 134.90 euros somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4.72 % à compter du 9 juin 2023

Statuant à nouveau

Condamne M. [Q] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc [Localité 1] la somme de 32 927,90 euros dont 300 euros au titre du préjudice technique et financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que M. [Q] [T] supportera les dépens de la présente procédure ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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