CA Nimes, 12 juin 2026, RG 24/00955
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00955 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEDK
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
16 février 2024 RG :2022004798
[D]
C/
S.A.S. AUTOMOBILE [Localité 1]
S.A.S. MERCEDES-[R] FRANCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 16 Février 2024, N°2022004798
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [I] [D]
née le 19 Octobre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, Plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me
Isabelle COURTES-LAGADEC avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
S.A.S. AUTOMOBILE [Localité 1] Société par actions simplifiée, au capital social de 165 000,00 euros immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N° B 300 152 824, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me PEREIRA avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MERCEDES-[R] FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 622 044 287, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 par Mme [I] [D] à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022004798 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mai 2024 par Mme [I] [D], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 juillet 2024 par la SAS Mercedes-[R], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juillet 2024 par la SA Automobile [Localité 1], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2026.
***
Le 5 juillet 2019, Mme [I] [D] a signé un bon de commande pour l'acquisition d'un véhicule neuf, de type Smart Forfour EQ Prime, pour un montant de 22.350,00 euros.
Compte tenu de la reprise de l'ancien véhicule pour 9.000,00 euros et d'un acompte de 500,00 euros, le solde à devoir était donc de 12.850,00 euros auprès de la société Automobile [Localité 1] De Willermin, ci-après la société Automobile [Localité 1].
Le véhicule a été livré le 18 novembre 2019.
La vente a par ailleurs été assortie d'une garantie commerciale constructeur de deux ans, soit du 17 novembre 2019 au 17 novembre 2021.
Le 3 octobre 2020, une première panne est survenue, affichant comme motif « charge batterie défaillant », qui a donné lieu à un ordre de réparation pour le remplacement du chargeur de la batterie haute tension.
Cette réparation, prise en charge par la garantie constructeur, a été réalisée avec le concours de la société Mercedes [R] France.
Durant les dix-sept jours d'immobilisation, un véhicule de courtoisie a été mis à disposition de Mme [I] [D].
Le 13 janvier 2021, le véhicule a été remorqué dans les locaux de la société Automobile [Localité 1] pour un bruit suspect apparu au niveau du train roulant. Les travaux nécessaires pour résoudre le problème ont eu lieu, ainsi que le changement du microphone défaillant, pris en charge également par la garantie constructeur et avec le concours de la société Mercedes. L'immobilisation aurait duré deux jours, avec une mise à disposition d'un véhicule de courtoisie.
Le 17 mars 2021, une nouvelle réparation a eu lieu au sein de la société Automobile [Localité 1], après remorquage, pour un problème de charge de la batterie haute tension. Les réparations nécessaires, notamment le remplacement du module haute tension PTCU ont été prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur, avec le concours de la société Mercedes. L'immobilisation aurait duré huit jours, avec mise à disposition d'un véhicule de courtoisie.
Le 3 avril 2021, une autre réparation a eu lieu sur l'électronique de puissance, avec changement de calculateur, toujours prise en charge par la garantie constructeur avec le concours de la société Mercedes. L'immobilisation aurait duré dix jours, avec mise à disposition d'un véhicule de courtoisie.
Par courrier du 6 avril 2021, adressé au service relations clientèle de la société Mercedes, dont copie était également adressée à la société Automobile [Localité 1], Mme [I] [D] a sollicité le remplacement du véhicule défectueux dans les meilleurs délais, au visa des article L 217-4 et suivants du code de la consommation. A défaut, Mme [D] envisageait l'annulation de la vente et le remboursement du prix de vente.
Par email du 21 avril 2021, la société [G]-[R] France répondait à Mme [D] que son véhicule lui avait été restitué à domicile en parfait état de fonctionnement le 15 avril dernier et proposait de lui offrir la prochaine maintenance du véhicule en considération de la gêne occasionnée.
Par courrier du 18 mai 2021, Mme [D] renouvelait sa demande de remplacement du véhicule après avoir rappelé les problèmes et pannes des six derniers mois.
Enfin, il résulte des échanges entre les parties que le véhicule a été pris en charge à l'atelier suite à une panne de batterie au mois de mai 2021, qu'il a été restitué à Mme [D] le 26 juillet 2021, que de nouveaux dysfonctionnements ont été dénoncés par le conseil de Mme [D] le 2 août 2021, lequel indique que la fonction « Smart Charging » qui permet de brancher le véhicule en faisant démarrer la charge de celui-ci pendant une tranche horaire pré-définie dans l'application, et correspondant aux heures creuses, ne fonctionne pas correctement.
Invoquant les nombreux problèmes, notamment électriques et électroniques rencontrés, Mme [I] [D] a sollicité auprès de la société Automobile [Localité 1] une extension de garantie, à titre de geste commercial. Par mail du 7 janvier 2022, cette demande a été refusée par la société Mercedes.
Le 4 janvier 2022, le véhicule a à nouveau été acheminé dans les locaux de la société Automobile [Localité 1] à la suite d'une nouvelle panne survenue à la fin du mois de décembre 2021 par rupture d'un cardan. Un devis a alors été établi le 5 janvier 2022 pour un montant de 839,50 euros TTC, puisque la garantie constructeur a expiré et n'a pas été renouvelée.
Bien que le cardan ait été commandé le 9 février 2022 auprès de la société Mercedes, avec une demande de priorisation, la réception de la pièce n'a été annoncée qu'à partir du 1er juin 2022, pour finalement permettre la délivrance du véhicule le 24 juin 2022.
Depuis le 7 septembre 2022, le véhicule est à nouveau immobilisé, pour des raisons à déterminer.
***
Par exploits du 17 et 18 mars 2022, Mme [I] [D] a fait assigner la société Automobile [Localité 1] ainsi que la société Mercedes en résolution du contrat de vente du véhicule neuf litigieux, en condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, au titre du préjudice de jouissance également subi, ainsi qu'en paiement d'une somme pour résistance abusive, en obtention de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, enfin en condamnation solidaire au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le tribunal de commerce d'Avignon.
***
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué comme suit:
« Déboute Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Déboute Mme [I] [D] de toutes ses demandes de dommages et intérêts, tant au titre du préjudice de jouissance, que des préjudices matériel et moral ;
Déboute Mme [I] [D] de sa demande de publication du jugement ;
Condamne Mme [I] [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de 1.300,00 euros à la société Automobile [Localité 1] de Willermin et celle de 1.000,00 euros à la société Mercedes-[R] France ;
Laisse à Mme [I] [D] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ; ».
***
Mme [I] [D] a relevé appel le 13 mars 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [I] [D], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, et de l'article 1231-1 du code civil, de :
« Réformer dans son entier le jugement rendu en date du 16 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, et le mettre à néant,
Juger que le véhicule est entaché de vices cachés,
Ordonner la résolution de la vente du véhicule neuf, de type Smart Forfour EQ Prime, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 28.350,00 euros, dont la livraison a été effectuée le 18 novembre 2019,
Condamner solidairement les sociétés SAA et Mercedes-[R] France à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [D], au paiement de la somme de 7.020,00 euros, outre la somme de 39 euros par jour depuis le 07 septembre 2022, date depuis laquelle le véhicule est de nouveau immobilisé, et ce, jusqu'à la décision à intervenir,
Condamner solidairement les sociétés SAA et Mercedes-[R] France au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts titre des préjudices moral et matériel subi par Mme [D], en raison de la mauvaise foi avérée du vendeur,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître [F] [D], par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [D], appelante, expose que les vices cachés sont qualifiés, bien qu'elle n'ait pas sollicité d'expertise, puisque le tribunal de commerce d'Avignon a reconnu le caractère « anormal d'autant de pannes survenues dans un laps de temps si rapproché ». Le véhicule neuf, acheté un an plus tôt et totalisant 10.000,00 kilomètres lors de la survenance de la première panne ne nécessite pas une expertise. Le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 7 septembre 2022 a permis de démontrer que le véhicule était immobilisé, une fois de plus, pour le même problème. Elle ajoute que si le juge estimait qu'elle n'avait pas fourni assez d'éléments techniques lui permettant de prendre sa décision, il aurait pu ordonner une expertise.
Elle soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 16 février 2024 est partial. Il est incontestable que les semaines d'interventions durant lesquelles l'appelante n'a pu ni jouir de son véhicule, ni bénéficier d'une voiture de prêt, lui ont causé un préjudice de jouissance, qu'elle est en droit d'estimer à la somme de 39,00 euros par jour d'immobilisation, tarif fixé par la société SAA. Elle a donc sollicité une indemnisation d'un montant de 7.020,00 euros correspondant aux 180 jours d'immobilisation de son véhicule pour la période de fin décembre 2021 au 24 juin 2022, date à laquelle a eu lieu la restitution. Le tribunal a pris l'initiative de contester le nombre de jours d'immobilisation du véhicule, en fixant le point de départ au 7 février 2022, date d'acceptation du devis, bien que le véhicule ait été en panne depuis plus d'un mois.
Le tribunal a motivé sa décision en reprochant implicitement à l'appelante de ne pas avoir été alertée par des symptômes présagent une casse et ce alors même qu'elle avait signalé un bruit anormal provenant du train arrière et qu'aucune intervention n'avait été jugée utile par la concession, suite aux opérations de contrôles effectuées par ses techniciens
Malgré le fait que le contrat d'assurance de l'appelante l'oblige à recourir auprès de la concession société Automobile de Willermin, le tribunal semble lui reprocher de ne pas s'être rapprochée d'une autre société en cas de services non-conformes. Une telle intervention lui aurait occasionné des frais supplémentaires.
Le tribunal a estimé que le préjudice de jouissance était inexistant, faute pour l'appelante d'avoir rapporté la preuve de la location d'un véhicule. Or, le préjudice de jouissance découle du fait qu'elle n'a pas pu jouir paisiblement et de manière continue du véhicule neuf qu'elle avait acheté. C'est sur cette base qu'elle estime sa demande bien fondée. Le préjudice a été calculé en soustrayant les jours où l'appelante a bénéficié d'un véhicule de prêt.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Mercedes, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, ensemble l'article 1353 du même code, de :
« - Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 16 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et par conséquent,
- Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter la société SAA de sa demande, formulée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que le véhicule est affecté d'un vice caché, de voir ordonner la résolution de la vente conclue le 5 juillet 2019 entre la SAA et Mercedes-[R] France pour un montant de 25 583,52 euros ;
- Condamner Mme [D] à payer à la société Mercedes-[R] France la somme de
7 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance ».
Au soutien de ses prétentions, la société Mercedes, intimée, expose que Mme [I] [D] est mal fondée dans l'action qu'elle a engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'appelante n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions. Aucune expertise judiciaire n'est versée au débat. Le seul constat de la décharge de la batterie basse tension par un commissaire de justice n'est pas de nature à démontrer la cause de la décharge. Cette décharge pourrait, notamment, être due à l'immobilisation prolongée du véhicule. La société SAA qui sollicite également la résolution de la vente conclue entre elle-même et l'intimée, sera également déboutée de ses demandes, faute de démontrer que le véhicule était bien affecté d'un vice-caché.
La société intimée rétorque que les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance allégués par l'appelante doivent être rejetés. L'appelante ne démontre pas que la rupture du cadran est en lien causal avec les désordres électriques et électroniques allégués. Cette rupture a eu lieu une fois que la période de garantie était écoulée et dans un cadre étranger aux problèmes électriques et électroniques, donc hors champ visant les vices cachés. La nouvelle immobilisation alléguée n'est pas constatée, aujourd'hui, dans un cadre contradictoire. En outre, les constatations du commissaire de justice ne permettent pas de tirer des conclusions sur l'origine du déchargement de la batterie. Le montant retenu par l'appelante en indemnisation du préjudice n'est pas justifié. En effet, cette dernière ne démontre pas la location d'une voiture de remplacement pendant la période concernée. Elle se contente de prétendre que le tribunal de commerce d'Avignon a fait preuve d'impartialité à son égard, ce qui n'est pas le cas. Concernant le préjudice moral et matériel allégué, la société intimée rétorque que ces préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Automobile [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
« A titre principal
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 9 et 146 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Confirmer le jugement du 16 février 2024 en ce qu'il a :
Débouté Mme [I] [D] de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Débouté Mme [I] [D] de toutes ses demandes de dommages et intérêts, tant au titre du préjudice de jouissance, que des préjudices matériel et moral ;
Débouté Mme [I] [D] de sa demande de publication du jugement ;
Condamné Mme [I] [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de 1.300,00 euros à la société Automobile [Localité 1] de Willermin et celle de 1.000,00 euros à la société Mercedes-[R] France ;
Laissé à Mme [I] [D] la charges des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement rendu le 16 février 2024 et statuant à nouveau, ordonnerait la résolution de la vente du véhicule entre la société SAA et Mme [D] pour vice caché,
Ordonner la résolution de la vente conclue le 5 juillet 2019 entre la SAA et Mercedes [R] France pour un montant de 25.583,52 euros
A titre extrêmement subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour condamnerait la SAA à indemniser le préjudice moral et de jouissance invoqué par Mme [D],
Condamner la société Mercedes [R] France à relever et garantir la SAA de l'ensemble des sommes qu'elle serait condamnée à régler à Mme [D] au titre de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause
Condamner Mme [D] à payer à la SAS Automobile [Localité 1] (SAA), la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Automobile [Localité 1], intimée, rappelle à titre liminaire qu'elle a pris en charge et traité l'ensemble des dysfonctionnements constatés par Mme [I] [D] sur son véhicule depuis son acquisition. A chaque fois, le véhicule a été remis en parfait état de marche. La qualité des réparations n'est pas contestée par l'appelante. Elle précise enfin qu'elle n'est pas intervenue concernant la dernière immobilisation du véhicule, celui-ci ne lui ayant pas été confié.
La société intimée expose que le jugement doit être confirmé en ce que Mme [I] [D] ne rapporte pas la preuve d'un vice-caché et que dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de résolution du contrat de vente sur ce fondement. Il incombe à l'appelante de prouver que les conditions légales cumulatives permettant la caractérisation du vice caché sont caractérisées. L'appelante ne peut pas simplement affirmer que les dysfonctionnements constatés rempliraient toutes les conditions légales d'un vice caché. Elle ne justifie pas d'une mesure d'expertise amiable permettant de connaître la date d'apparition du dysfonctionnement, d'apprécier sa gravité et ses conséquences sur l'utilisation du véhicule, et in fine, de caractériser ou non le vice-caché. Les premiers dysfonctionnements sont apparus après un an d'utilisation, en sorte que leur apparition pourrait être liée à cette utilisation. L'appelante ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir ordonné une expertise lorsqu'elle n'a pas elle-même estimé qu'une telle mesure était nécessaire. Le juge n'a pas à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le constat d'huissier, réalisé de manière non-contradictoire, ne saurait pas non-plus démontrer que le véhicule serait affecté d'un vice.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle formée par Mme [I] [D], la société Automobile [Localité 1] expose que la demande indemnitaire de 15.000,00 euros au titre du préjudice moral n'est justifiée ni dans son quantum, ni dans son principe. Concernant le préjudice de jouissance pour lequel l'appelante sollicite l'octroi de 7.020,00 euros de dommages et intérêts, cette dernière ne rapporte pas la preuve que ce montant correspond à la location d'un véhicule de remplacement pendant la période concernée. Or, l'appelante a bénéficié de véhicules de courtoisie et ne justifie pas d'une location d'un véhicule. Elle n'était donc pas privée de la possibilité de se déplacer et le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé. Le prétendu préjudice de jouissance résultant de la dernière immobilisation du véhicule ne saurait être imputable à la société intimée, l'appelante ayant refusé de lui confier le véhicule. L'appelante ne peut pas demander à la société intimée de prendre en charge les conséquences de ses propres actions, soit le refus de confier le véhicule.
A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente du véhicule à Mme [I] [D] et de sa condamnation à des dommages et intérêts, elle soutient qu'elle sera fondée à solliciter à son tour la résolution du contrat de vente conclu entre la société Automobile [Localité 1] et la société Mercedes-[R] France. En effet, la société intimée à elle-même commandé le véhicule litigieux le 5 juillet 2019 auprès de la société Mercedes-[R] France, elle serait donc légitime à demander la résolution de la vente qu'elle a conclue avec son propre vendeur pour un montant de 25.583,52 euros. Concernant la demande de garantie, la société intimée rappelle qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule litigieux, qu'elle ne saurait être tenue de prendre à sa charge les conséquences financières d'une défaillance qui ne lui est pas imputable. Ainsi, elle est bien-fondé à solliciter du tribunal, qu'en pareille hypothèse, il condamne la société Mercedes-[R] France à la relever et garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge.
En tout état de cause, concernant la prétendue partialité du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 16 février 2024, elle rappelle le principe cardinal selon lequel les juges du fonds disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des faits qui leur sont soumis.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
- Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte ainsi de l'article 1641 que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
- le vice doit être inhérent à la chose,
- le vice doit être caché,
- le vice doit être antérieur à la vente, à tout le moins doit-il déjà exister à l'état de germe,
- le vice doit rendre la chose impropre à son usage, il doit être constaté un trouble dans
l'usage normal de la chose, à sa destination.
La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur.
L'article 1643 du code civil énonce :
« Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
L'article 1644 du code civil énonce :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En outre, il résulte de l'article 1645 du code civil, une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
***
Il résulte des débats que le véhicule Smart en cause a été acheté neuf par Mme [D], la date de première mise en circulation étant le 18 novembre 2019.
La première panne est survenue le 18 novembre 2020, soit un an plus tard, le justificatif de garantie mentionnant :
« Véhicule arrivé sans RDV Défaut de charge électrique Accord F. Cleaux pour jours supplémentaires de véhicule de remplacement. »
La deuxième panne est survenue le 13 janvier 2021, date à laquelle le véhicule a été remorqué. Le justificatif de garantie indique :
« Remorquage : bruit en roulant. Prêt de véhicule de courtoisie.
Description :
« Localiser bruits sur train, déposer l'arbre de roue(')
Remplacer le microphone du système de communication et effectuer un test rapide. »
La troisième panne est survenue au mois de mars 2021 et le justificatif de garantie du 31 mars 2021 indique :
« Remorquage véhicule :Problème batterie HT ne charge pas + message TDB allez à l'atelier voyant rouge de la prise [Etablissement 1]. »
La quatrième panne est survenue le 3 avril 2021 suivant le justificatif de garantie du 28 avril 2021 indiquant : « Remorquage le 3 avril 2021 AST [Localité 8] 30Kms suite problème de démarrage./Location Hertz 3J Nissan du 03/04/2021 au 06/04/2021/ Réparation suivant TIPS n° 124408541. »
La cinquième panne est survenue en septembre 2021 et le justificatif de garantie du 27 septembre 2021 mentionne : » Diagnostic véhicule électrique ne charge plus Voyant défaut de charge. » Suit une série de préconisations et notamment un essai sur route.
Enfin, le 20 octobre 2022, Mme [D] a fait constater par maître [J], commissaire de justice, que le véhicule ne démarrait pas, qu'aucun voyant ne s'allumait au niveau du compteur. Maître [J] a par ailleurs constaté l'installation d'une borne dédiée de marque Hager au domicile de la requérante, a testé ladite borne et a constaté qu'après insertion de la prise électrique dans l'emplacement du véhicule, rien ne s'est passé, si ce n'est l'indication par la borne de recharge Hager, d'un défaut au niveau de la recharge.
Il en résulte que le véhicule Smart de Mme [D] a connu, un an après sa mise en circulation, cinq pannes en une année dont plusieurs pour un défaut de charge de la batterie électrique et que le problème de charge électrique n'était toujours pas résolu le 20 octobre 2022 en dépit des nombreux passages du véhicule à l'atelier.
Ainsi, Mme [A] [U], du service clientèles de la société Mercedes [R] indiquait par email du 16 juillet 2021 :
« (')
Nous regrettons le nouveau problème de charge rencontré dans l'utilisation de votre Smart un millier de kilomètres après le remplacement du calculateur PTCU.
Notre réparateur agréé avignonnais, où votre Smart a alors été remorqué, a réalisé plusieurs cycles de recharge qui leur a permis de reproduire le désordre.
Sur les directives de notre Service Technique et avec le support de l'usine, les Ets SAA ont procédé au remplacement du boîtier des calculateurs haute tension.
Afin de s'assurer que ce problème de charge est définitivement éradiqué il a été demandé à notre réparateur agréé de réaliser un maximum de cycles de recharge. (') »
Le 22 juillet 2021, la société SAA indiquait au conseil de Mme [D] que suite à la réception du véhicule en mars 2021 et suivant les instructions du constructeur, le module haute tension a été remplacé. Et suite à la panne de batterie du mois de mai 2021, il a été procédé au changement de l'électronique de puissance avec l'accord du service technique du constructeur.
La cour observe qu'à aucun moment, l'utilisation du véhicule par sa propriétaire ou son immobilisation prolongée n'ont été évoquées comme pouvant être à l'origine des pannes et chacune des pannes électriques a donné lieu, sur instructions du constructeur, au remplacement d'une pièce. Le remplacement de ces trois pièces, dans les deux ans de la mise en circulation du véhicule, induit que le vice affectant la charge de la batterie, même s'il est apparu un an après la première mise en circulation, n'est pas dû à l'usure du véhicule, mais qu'il existait déjà en germe lors de la vente.
La récurrence des pannes, ainsi que le remplacement de trois pièces ou éléments en lien avec les pannes électriques, constituent un faisceau d'indices sérieux et concordants de l'existence d'un vice caché et il ne saurait être reproché, dans ces conditions, à l'appelante, de ne pas avoir sollicité une mesure d'expertise, qu'elle soit amiable ou judiciaire, la preuve du vice caché qui incombe à Mme [D], pouvant être rapportée par tout moyen.
Enfin, s'il est constant que le procès-verbal de Maître [J] ne se prononce pas sur la nature du défaut technique en cause, il fait état, une fois encore, et après plusieurs passages en atelier, d'un problème de charge révélé par un signal lumineux, et cette constatation matérielle fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, affectant le véhicule Mercedes, de type Smart Forfour EQ Prime acquis par Mme [D] est établie.
Mme [D] est par conséquent fondée en sa demande de résolution de la vente.
La chambre commerciale juge que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. La garantie légale des vices cachés se transmet ainsi aux propriétaires successifs de telle sorte que le dernier acquéreur peut s'adresser au vendeur originaire, comme à son cocontractant.
La cour ordonne par conséquent la résolution de la vente conclue entre Mme [D] et la société Automobile [Localité 1], ainsi que la vente conclue le 5 juillet 2019 entre la société Automobile [Localité 1] et la société [G] [R] France.
La société Automobile [Localité 1] et la société [G] [R] France sont condamnées in solidum à restituer le prix d'acquisition du véhicule à Mme [D], soit la somme de 28 350 euros.
- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Mme [D] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Elle réclame la somme de 7020 euros correspondant à l'immobilisation de son véhicule entre la fin du mois de décembre 2021 et le 24 juin 2022, outre la somme de 39 euros par jour à compter du 7 septembre 2022 jusqu'à ce jour.
Mme [D] ne produit pas de factures de location d'un véhicule pendant la période concernée, mais la forte récurrence des pannes nécessitant des remorquages du véhicule, l'incertitude quant au bon fonctionnement du véhicule, les aléas et le dérangement résultant des nombreuses pannes, ont occasionné un préjudice de jouissance résultant du manque de fiabilité du véhicule et donc de l'atteinte portée à l'usage serein qu'elle était en droit d'attendre d'un véhicule acheté neuf.
La cour condamne par conséquent la société Automobile [Localité 1] et la société [G] [R] France, in solidum, à payer à Mme [I] [D], la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- Sur la demande au titre du préjudice moral et matériel :
Cette demande qui n'est justifiée par aucun élément, est rejetée, par confirmation du jugement déféré.
- Sur les frais de l'instance :
Les sociétés Automobile [Localité 1] et [G] [R] France, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [D] une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré du 16 février 2024, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [D] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral et sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de publication du jugement
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de type Smart Forfour EQ Prime, immatriculé [Immatriculation 1], conclue pour un montant de 28.350,00 euros entre Mme [I] [D] et la société Automobile [Localité 1], suivant un bon de commande du 5 juillet 2019
Ordonne la résolution de la vente dudit véhicule conclue entre la société Automobile [Localité 1] et la société [G] [R] France
Dit que la société [G] [R] France récupérera le véhicule de type Smart Forfour EQ Prime, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais
Condamne les sociétés Automobile [Localité 1] et [G] [R] France, in solidum, à payer à Mme [I] [D], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
Dit que les sociétés Automobile [Localité 1] et [G] [R] France supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et payeront à Mme [I] [D] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Maître [F] [D] pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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