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CA Nimes, 12 juin 2026, RG 24/00836


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Date
12/06/2026
Numéro
24/00836
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
Id
6a2cea52cdc6046d47242dae

Texte de la décision

20,182 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDYV

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

09 février 2024

RG:2021006691

S.A.S. [R] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. [Z] [X]

S.A.R.L. [G] [H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 09 Février 2024, N°2021006691

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [R] [B] Société par actions simplifiée au capital de 250 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 334 670254 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [Z] [X] agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [G] [H] en vertu d'un jugement rendu le 16 Janvier 2019 assignée à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.A.R.L. [G] [H]assignée par procès verbal de recherches infructueuses

[Adresse 4]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2024 par la SAS [R] [B] à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° 2021006691 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mars 2026 par la SAS [R] [B], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 2 mai 2024 à la SELARL [Z] [X], intimée, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [H], par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 6 mai 2024 à la SARL [G] [H], intimée, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions de la SAS [R] [B], appelante, délivrée le 10 juin 2024 à la SELARL [Z] [X], intimée, ès qualités, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de la SAS [R] [B], appelante, délivrée le 6 juin 2024 à la SARL [G] [H], intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 avril 2026.

Sur les faits

La société [G] [H] a confié à la société [R] [B] les travaux de viabilisation du lotissement dénommé « [Adresse 5] », sur la commune de [Localité 5] (84).

Le 2 avril 2018, la société [R] [B] a établi un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, qui n'a pas été signé par la société [G] [H].

La société [R] [B] a émis, le même jour, une facture n°11804431 portant décompte général définitif pour un montant total de 95.400 euros TTC. Cette facture n'a pas été réglée par la société [G] [H].

Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [G] [H] et nommé la société [Z] [X], prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de mandataire judicaire.

Le 26 mars 2019, la société [R] [B] a déclaré sa créance d'un montant de 102.427,55 euros à titre chirographaire, au passif de la société [G] [H].

La société [G] [H] a contesté cette créance sur son quantum.

Par courrier du 9 octobre 2019, le mandataire judicaire a proposé l'admission partielle de la créance à hauteur de 48 000 euros, à titre chirographaire, et le rejet du surplus.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2019, la société [R] [B] a maintenu sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 2 août 2021, le juge commissaire a admis partiellement la créance de la société [R] [B] pour le montant non contesté de 48 000 euros à titre chirographaire, et l'a renvoyée, pour le solde de sa créance, à se pourvoir devant la juridiction compétente.

Par exploit du 10 août 2021, la société [R] [B] a fait assigner la société [G] [H] devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de voir reconnaître le bien-fondé de sa demande d'admission de l'intégralité de la créance déclarée de 102.427,55 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [G] [H] et désigné la société [Z] [X], prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur la procédure

Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon :

« Juge que la société [R] [B] ne rapporte pas la preuve sur le bien-fondé de sa créance,

Déboute, en conséquence, la société [R] [B] de toutes ses demandes,

Déboute la société [G] [H], représentée par son mandataire judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Laisse à la société [R] [B] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ». 

La société [R] [B] a relevé appel le 4 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a :

-jugé que la société [R] [B] ne rapporte pas la preuve sur le bien-fondé de sa créance

-débouté la société [R] [B] de ses demandes à savoir :

juger bien fondée la demande d'admission au passif de la société [G] [E] de l'intégralité de la créance déclarée par [R] [B] pour la somme de 102 427,55 euros (cent deux mille quatre cent vingt-sept euros et cinquante-cinq centimes) à titre chirographaire,

constater l'admission partielle de ladite créance par le juge commissaire à hauteur de 48 000 euros, à titre chirographaire,

admettre à titre chirographaire et fixer au passif de la société [G] [E] le surplus déclaré, soit la somme de 54 427, 55 euros,

dire la décision à intervenir opposable à la société [X], ès qualités,

débouter, la société [X], ès qualités, et la société [G] [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

débouter la société [G] [E] de sa demande reconventionnelle,

condamner la société [G] [E] et la société [X], ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-laissé à la société [R] [B] la charge des dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société [R] [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et de l'article 1383 du code civil, de :

« Confirmer le jugement de la 3ème chambre du tribunal de commerce d'Avignon le 9 février 2024 en ce qu'il a :

Débouté la SELARL [X], ès qualités, et la SARL [G] [H] de l'intégralité de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Débouté la SELARL [X], ès qualités, et la SARL [G] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réformer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant de nouveau :

- Juger bien fondée la demande d'admission au passif de la société [G] [H] de l'intégralité de la créance déclarée par la société [R] [B] pour la somme de 102 427,55 euros (cent deux mille quatre cent vingt-sept euros et cinquante-cinq centimes) à titre chirographaire,

Par conséquent,

- Admettre à titre chirographaire et fixer au passif de la société [G] [H] le surplus déclaré, soit la somme de 54 427,55 euros en raison de l'admission partielle de ladite créance par le juge commissaire à hauteur de 48 000 euros, à titre chirographaire ,

En tout état de cause,

- Juger opposable la décision à intervenir à la SELARL [X], prise en la personne de Maître [K], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société [G] [H] selon jugement du 16 janvier 2019 et désormais liquidateur selon jugement du 19 juillet 2023,

- Condamner la société [G] [H] et la SELARL [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Au soutien de ses prétentions, la société [R] [B], appelante, expose qu'elle a réalisé complètement ses prestations et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle justifie de l'intervention de la société Spie en tant que sous-traitante pour les travaux de réseaux. La SARL [G] [H] a tamponné et signé le 4 avril 2018 l'attestation d'achèvement des travaux, confirmant la parfaite réception des réseaux et branchements. Il est également justifié de l'intervention de la société Eiffage en tant que sous-traitante qui a attesté de la réalisation de la fourniture et de la pose des agglos et bordures de voiries, de la couche de base et de la couche de roulement en enrobés à chaud BB0/10 sur l'emprise du lotissement. Les photographies et vues aériennes du lotissement confirment son parfait achèvement. Le dirigeant de la SARL [G] [H] n'a jamais contesté l'exécution des travaux, comme en témoignent les échanges de celui-ci avec les dirigeants de la société [R] [B] en août 2018, soit postérieurement à la fin du chantier et à l'émission du décompte général définitif du 2 avril 2018.

La société [R] [B] précise que le décompte général définitif, et lui seul, comprend la totalité des prestations qu'elle a parfaitement exécutées. La première facture du mois d'août 2017 de 75 % des travaux afférents aux réseaux correspond uniquement à la première tranche de travaux. Par la suite, la société [R] [B] a été chargée par la SARL [G] [H] de la réalisation de la voirie.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

En application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l'intimée, qui ne conclut pas, est réputé s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel.

La déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement concernant le débouté de la SARL [G] [H], représentée par son mandataire liquidateur, de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces chefs de jugement sont désormais définitifs et ne sont donc pas dévolus à la cour.

1) Sur la créance en principal de la société [R] [B]

La SARL [G] [H] n'a pas signé le procès-verbal dressé le 2 avril 2018 par la société [R] [B] en vue de la réception expresse du lotissement '[Adresse 5]' sur la commune de [Localité 6].

Cependant, la société [R] [B] verse au débat une attestation du chef d'agence de [Localité 7] de la société Eiffage qui indique que cette dernière a réalisé, en sous-traitance et pour le compte de la SARL [G] [H], les prestations de fourniture et pose des agglos et bordures de voiries, de réalisation de la couche de base et de la couche de roulement en enrobés à chaud BBO/10 du lotissement '[Adresse 5]' sur la commune de [Localité 6] ; que ces prestations ont fait l'objet de la facture n°1707049, régulièrement enregistrée dans la comptabilité de la société Eiffage et intégralement soldée par la société [R] [B].

La société [R] [B] communique des extraits de son grand livre fournisseurs pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 qui confirment qu'elle a bien sous-traité les travaux de voirie à la société Eiffage pour un montant de 27 496 euros hors taxes en juillet 2017 et qu'elle a sous-traité les travaux de réseaux et branchements à la société Spie pour un montant de 9 090 euros hors taxes en septembre 2017.

La SARL [G] [H] a signé le 4 avril 2018 le rapport d'autocontrôle dans lequel elle a déclaré avoir demandé à l'entreprise réalisatrice Spie/[R] un auto contrôle visuel, mécanique et électrique des ouvrages électriques du lotissement. La SARL [G] [H] a également signé, le même jour, l'attestation, établie par la société Spie, d'achèvement des travaux suivant la convention pour la réalisation et la remise d'ouvrages électriques de distribution publique signée avec la société Enedis. La SARL [G] [H] a précisé, dans cette attestation, que les travaux étaient conformes à la commande passée et à la règlementation en vigueur et qu'ils étaient complètement achevés.

De plus, la société [R] [B] produit des attestations rédigées par Messieurs [D], [A] et [U], riverains, qui témoignent l'avoir vue réaliser les travaux de viabilisation du lotissement.

Enfin, dans un SMS du 6 août 2018, le dirigeant de la SARL [G] [H] explique à celui de la société [R] [B] qu'il a sollicité un prêt auprès de sa banque et qu'il a également contacté la banque de cette dernière en vue de l'obtention d'un financement pour régulariser la situation. Ce message ne contient aucune contestation de la qualité des travaux réalisés ou de leur quantum alors qu'il est postérieur au décompte général définitif du 2 avril 2018.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [R] [B] a bien exécuté la totalité des travaux de réseaux et voirie qui lui ont été confiés par la SARL [G] [H] et que cette dernière, qui est entrée en possession de l'ouvrage, n'a invoqué aucune malfaçon ou non conformité. Par conséquent, il y a eu réception tacite des travaux effectués et le refus de la SARL [G] [H] de signer le procès-verbal de réception du 2 avril 2018 n'est pas justifié.

Aucun document contractuel (acte d'engagement, marché de travaux ou autre) arrêtant à l'avance le prix des travaux commandés à la société [R] [B] n'est versé au débat.

L'ordonnance du juge commissaire du 2 août 2021 fait état de la communication par la société [R] [B] d'une facture n°1170801 du 10 août 2017 d'un montant de 48 000 euros, attachée à un courriel de son dirigeant du 11 août 2017 mentionnant 'appel de fond n°1, le dernier appel d'un montant maximum de 10 000 euros suivra dès réception des factures de solde de nos fournisseurs'. La société [R] [B] produit une deuxième facture portant un numéro identique mais datée du 31 août 2017 d'un montant de 58 000 euros HT, soit de 69 600 euros TTC. Cette dernière facture correspond à l'actualisation annoncée dans le courriel du 11 août 2017, pour tenir compte du coût de l'intervention des sous-traitants, à laquelle la SARL [G] [H] ne s'est pas opposée .

Toutefois, la société [R] [B] sollicite le paiement de la somme de 79 500 euros HT en principal, soit de 95 400 euros TTC, sur la base d'une troisième facture n°1180431 du 2 avril 2018 mentionnant qu'il s'agit d'un décompte général définitif.

Le décompte général définitif ainsi produit est concordant avec le détail des dépenses du chantier communiqué incluant les factures des sous-traitants d'un montant de 84 135,15 euros HT. Il comprend également les frais de raccordement réglés le 4 avril 2018 à la société Enedis pour 14 025,58 euros, qui n'étaient pas connus lors de l'émission de la facture du 31 août 2017.

Par conséquent, la créance de la société [R] [B] est arrêtée à la somme de 95 400 euros TTC en principal.

2) Sur les intérêts de retard

La société [R] [B] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur le montant de la facture n°1170801 du 31 août 2017 et ce, du 1er septembre 2017 au 2 avril 2018, date du décompte général définitif.

Aux termes de l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, en l'absence de mise en demeure, les intérêts au taux légal sur le montant de 69 600 euros de la facture n°1170801 du 31 août 2017 n'ont pas couru.

La société [R] [B] sollicite également, à compter du 3 avril 2018, le paiement des pénalités contractuelles régies par l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu l'article L.441-10, II du même code, qui s'appliquent dès le premier jour de retard.

Le décompte général définitif fait état de pénalités de retard d'un montant égal à dix fois le taux d'intérêt légal. Cependant, il n'est pas démontré que ce taux d'intérêt ait été porté à la connaissance de la SARL [G] [H], lors de la conclusion du contrat.

Il convient, par conséquent, de dire et juger que la facture du 2 avril 2018 portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans la mesure où les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ( Com., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-19.739).

Ces pénalités sur la somme de 95 400 euros TTC sont dues au cours de la période du 3 avril 2018 au 16 janvier 2019, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL [G] [H].

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur version applicable au présent litige, que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

Il revient donc à la présente cour de trancher la contestation portant sur le montant de la créance de la société [R] [B] et non de statuer sur la demande d'admission de cette créance au passif de la SARL [G] [H].

3) Sur les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SARL [G] [H].

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [R] [B], eu égard à la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déboute la société [R] [B] de sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur la facture n°1170801 du 31 août 2017, pour la période du 1er septembre 2017 au 2 avril 2018, et au taux légal majoré de dix points sur la facture n°1180431 du 2 avril 2018, pour la période du 3 avril 2018 au 16 janvier 2019,

Fixe la créance de la société [R] [B] sur la SARL [G] [H] à la somme totale de 95 400 euros TTC, outre intérêts du 3 avril 2018 au 16 janvier 2019 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

Constate que cette créance a d'ores et déjà été admise partiellement à hauteur de 48 000 euros, à titre chirographaire, au passif de la SARL [G] [H],

Dit qu'il appartiendra au juge commissaire de statuer sur le surplus de la demande d'admission de créance formée par la société [R] [B],

Y ajoutant,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SARL [G] [H],

Déboute la société [R] [B] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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